UNIVERSITÉ CADI AYYAD FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

UNIVERSITÉ CADI AYYAD FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES MARRAKECH DROIT COMMERCIAL ET DES SOCIETES E.G. SEMESTRE 4 GROUPE 2 LE FONDS DE COMMERCE 1 INTRODUCTION Le droit commercial est la partie du droit privé qui traite de l'exercice de la profession de commerçant et qui forme le système juridique applicable aux actes de commerce. Ainsi, il régit l'activité des commerçants (conception objective du droit commercial), mais il s'applique également aux non-commerçants quand ils accomplissent un acte de commerce de manière occasionnelle (conception subjective du droit commercial). 2 INTRODUCTION Le droit des sociétés est la branche du droit privé qui étudie les sociétés civiles et commerciales. Les règles du droit des sociétés prévoient l'ensemble des dispositions nécessaires à la création, au fonctionnement ainsi qu'à l'éventuelle liquidation de la société. 3 INTRODUCTION Ce cours comprendra deux parties : - 1ère partie : Les instruments juridiques du commerçant - 2ème partie : Les sociétés commerciales 4 1ÈRE PARTIE – LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DU COMMERÇANT Il existe plusieurs instruments juridiques utilisés par le commerçant, parmi lesquels nous étudierons : Le fonds de commerce Et les effets de commerce. 5 CHAPITRE I – LE FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce (F.C.) est défini par l’art. 79 du code de commerce de 1996 comme étant «un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales ». 6 Section I – LES ELEMENTS DU F.C. Ces éléments sont traditionnellement divisés en deux catégories, suivant leur nature, en éléments corporels et d’autres incorporels. 7 § I – LES ELEMENTS CORPORELS A – Le mobilier commercial : c’est-à-dire tous les objets mobiliers comme les bureaux, les fauteuils, les chaises, les salons de réception, les comptoirs … 8 § I – LES ELEMENTS CORPORELS B – Les marchandises : C’est l’objet même du commerce, il s’agit de tous les produits et objets destinés à la vente. Mais, en cas de vente du F.C., les marchandises font normalement l’objet d’un inventaire et leur prix est fixé séparément. 9 § I – LES ELEMENTS CORPORELS C – Le matériel et l’outillage : Ces deux termes sont synonymes, ils désignent tous les biens meubles, autres que le mobilier commercial, qui servent à l’exploitation du fonds, exemple : les appareils et machines, les moyens de transport… 10 § I – LES ELEMENTS CORPORELS Il faut noter cependant que ces éléments corporels n’ont pas toujours une importance dans un F.C., sauf par exemple les appareils et machines dans l’industrie, le mobilier dans l’hôtellerie ou les véhicules de transport (bus et cars) dans l’activité de transport… 11 § I – LES ELEMENTS CORPORELS Par ailleurs, il existe bien des F.C. qui n’ont pas de marchandises tels que les fonds des courtiers et agents d’affaires… Ce sont donc les éléments incorporels qui confèrent son importance au F.C. 12 § II – LES ELEMENTS INCORPORELS Ce sont les éléments les plus divers du F.C. et les plus importants. A – La clientèle : C’est l’élément le plus important du F.C. ; d’ailleurs, en vertu de l’art. 80 du code de commerce, la clientèle est un élément obligatoire du F.C. Ce dernier ne peut en effet exister sans la clientèle. 13 § II – LES ELEMENTS INCORPORELS La clientèle est la faculté de grouper les clients habituels au commerce. Il ne s’agit donc pas de l’ensemble des clients d’un commerce, car le commerçant ne possède pas la clientèle, il n’en a pas le monopole et il suffit d’une mauvaise gestion pour la perdre. 14 § II – LES ELEMENTS INCORPORELS B – Le nom commercial : C’est l’appellation empruntée par le commerçant pour l’exercice de son commerce. Il peut s’agir du nom patronymique du commerçant (ou nom civil ), exp. Établissement Benjelloun. Le nom patronymique est hors du commerce, c’est-à-dire ne peut être cédé. ou d’un pseudonyme, exp. Garage ElBidaoui, ou d’un nom de fantaisie, exp. Hôtel Camelia. 15 § II – LES ELEMENTS INCORPORELS C – L’enseigne : C’est un signe distinctif qui sert à individualiser un établissement commercial. L’enseigne peut prendre la forme d’un emblème figuratif, exp. Le lion de Peugeot, la pomme d’Apple… 16 § II – LES ELEMENTS INCORPORELS D – Les licences : L’art. 80 parle des licences, mais il s’agit aussi des autorisations et des agréments. Elles sont accordées par les autorités administratives concernées pour l’exploitation de certains F.C., suivant le domaine d’activité : tourisme, transport, hôtellerie, restauration, cinéma… 17 § II – LES ELEMENTS INCORPORELS E – Le droit au bail : Ce droit n’a d’intérêt que dans le cas où le commerçant n’est pas propriétaire du local dans lequel il exerce son commerce. Il est désigné dans la pratique par l’expression de «propriété commerciale », ce qui exprime la protection accordée par le législateur aux locataires de locaux à usage commercial contre les éventuels abus des propriétaires des murs qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le commerçant. 18 Section II – LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE Le F.C. peut être vendu, affecté en nantissement ou mis en location. 19 § I – LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE La réglementation de la vente du fonds de commerce prévoit des conditions particulières au contrat de vente du F.C. et partant, des effets spéciaux. 20 A – LES CONDITIONS DE LA VENTE 1 – Les conditions de fond Comme tout contrat, la vente du F.C. doit obéir aux règles générales en la matière : le consentement des parties, la capacité commerciale (les opérations portant sur le FC étant des actes de commerce), l’objet de la vente (les éléments du FC) et le prix de la vente. 21 2 – Les conditions de forme Afin de protéger l’acquéreur contre les manœuvres du vendeur qui viseraient éventuellement à dissimuler certains renseignements relatifs à la valeur du fonds, le code de commerce oblige le vendeur d’insérer certaines mentions dans l’acte même de vente, notamment : 22 2 – Les conditions de forme le nom du vendeur , la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ; s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur ; etc. 23 2 – Les conditions de forme Sanction : En cas d’omission de l’une de ces mentions, le législateur donne le droit à l’acquéreur d’exercer, dans le délai maximum d’une année, une action en annulation du contrat de vente, à la condition que cette omission lui porte préjudice. 24 B - LES EFFETS DE LA VENTE Si la vente du F.C. fait l’objet d’une réglementation spéciale, c’est justement pour protéger tous les intérêts en présence : L’acheteur ; Le vendeur ; Et les tiers. 25 1 - Les règles protectrices des droits de l’acquéreur Il s’agit des obligations du vendeur qui doit notamment : transférer la propriété du F.C. à l’acheteur, inscrire un certain nombre de mentions obligatoires destinées à la protection de l’acquéreur, et l'obligation de non concurrence. 26 2 - Les règles protectrices des droits du vendeur L’acheteur du F.C. a pour obligation principale le paiement du prix convenu. Devant l’importance de l’investissement, un crédit est souvent consenti par le vendeur à l’acquéreur du F.C. ; aussi, le législateur offre des garanties légales au vendeur du F.C. : - Le privilège du vendeur ; - L’action résolutoire. 27 a - Le privilège du vendeur L'utilité de ce privilège est de permettre au vendeur, qui ne veut pas récupérer son fonds de commerce, de le faire vendre par la voie du tribunal en bénéficiant du droit de suite et du droit de préférence. Pour pouvoir bénéficier de ce privilège, le vendeur doit l’inscrire au RC dans les 15 jours de la date de l’acte de vente. 28 b - L’action résolutoire Au moment de l’inscription de son privilège (c-à-d dans les 15 jours de l'acte, le vendeur peut, en plus et en même temps, opter pour l’action résolutoire dans la perspective de récupérer son FC dans le cas où il y verrait un intérêt. A défaut de paiement, elle lui permettra d’obtenir l’effacement rétroactif du contrat de vente du FC pour inexécution par l’acquéreur de son obligation de payer le prix. 29 3 - Les règles protectrices des droits des créanciers du vendeur Un commerçant doit normalement, préalablement à la vente de son FC, procéder à l’apurement de sa situation vis- à- vis de ses créanciers ; ce qui n’est pas toujours le cas. C’est en prévision de certaines pratiques malhonnêtes que le législateur a instauré des règles pour protéger ces créanciers. Dans ce but, trois mécanismes complémentaires sont mis au point par le législateur : 30 a - La publicité - Dépôt : Pour que les créanciers soient mis au courant de l’opération de vente du F.C., l’art. 83 du nouveau code impose tout d’abord, une fois l’acte de vente enregistré, de déposer une expédition de l’acte notarié ou un uploads/Geographie/ le-fonds-de-commerceppt 1 .pdf

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