ENCG-FES Semestre 4 Droit Commercial TITRE : LES ACTES DE COMMERCE CHAPITRE Il

ENCG-FES Semestre 4 Droit Commercial TITRE : LES ACTES DE COMMERCE CHAPITRE Il : Le régime juridique des actes de commerce Particularisme du régime — Les actes de commerce connaissent un traitement particulier qui tranche sur celui applicable aux actes civils. Mais le régime des actes de commerce n’est pas unitaire. Il ne joue pleinement que pour les actes de commerce pour les besoins ou à l'occasion de leur commerce. En revanche. Il joue de manière partielle pour les actes mixtes, actes dont l’une des parties n’est pas commerçant (consommateur le plus Souvent) : vente d'une voiture de tourisme par un concessionnaire automobile à un particulier. Le régime juridique de ces actes de commerce et celui des actes civils. Section 1 : Le régime général des actes de commerce Remarque préliminaire : Les règles constitutives de ce régime sont. Tantôt plus libérales que celles du droit commun car elles sont destinées à faciliter le commerce et à simplifier les relations commerciales, tantôt plus rigoureuses dans le souci d'assurer la sécurité des transactions. Le commerce a besoin tout à la fois de plus de souplesse dans la preuve des actes, de plus de rigueur dans l'exécution de ces actes en cas d'inexécution, quand le procès ne peut pas être évité, le contentieux des actes de commerce suit les règles spécifiques. 1-La preuve de l'acte :  Principe de liberté Le rythme du droit commercial est plus rapide que celui du droit civil. il est incompatible avec un système de preuve écrite, dans lequel les parties sont supposées avoir le temps de pré — constituer la preuve de leur engagement. Aussi le Code de commerce pose le principe qu' « En matière commerciale la preuve est libre » (Article 334). Il en résulte qu'entre commerçants la preuve d'un contrat commercial n’est pas subordonnée à la présentation d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit ; elle peut se faire par tous les moyens (tels la correspondance, les factures, les livres et documents comptables, témoignages er présomptions, etc.). Ce principe s'explique par la nécessité de favoriser la conclusion rapide des actes de commerce. En matière civile une preuve écrite des actes est exigée au—dessus d'un intérêt de 10 000 DH (Article 443 du Dahir des Obligations Contrats « D.O.C »).  Portée du principe : L'article 334 du code de commerce, en posant la règle de la liberté de preuve, a imposé I' écrit dans certains cas. II dispose en effet que la preuve « doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l'exige ». Sans que cette règle ne soit une exception à la règle générale, le principe de la liberté de la preuve ne peut faire abstraction à toute forme.* *Ainsi l'existence d'une lettre de change dépend du respect des formes par le code de commerce. Le titre qui ne comporte pas les mentions énumérées par I ' article 159 ne vaut ENCG-FES Semestre 4 Droit Commercial pas comme lettre de change, Sa forme est une condition de son existence. Si une des mentions fait défaut, le titre ne bénéficie pas du régime des lettres de change et représente une reconnaissance de dette ordinaire (Article 160, alinéa 2 du code de commerce). Dans la plupart des contrats, ceux notamment relatifs au droit maritime, I ' écrit est imposé pour des raisons diverses. Pour les contrats passés à la bourse, I 'opération donne lieu à la délivrance d ' un bordereau. Enfin, toutes les fois qu'un commerçant fait une opération qui implique une inscription en compte (exigé par la dématérialisation des titres), le compte qui lui est ouvert revêt une certaine forme. La règle de preuve en matière commerciale trouve une autre limite dans les actes mixtes. Mais la solution dépend de la qualité de défendeur à la discussion sur la preuve. La preuve est soumise aux règles de droit civil sur l'action dirigée par un commerçant contre un non - commerçant. En énonçant que « les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil », l'article 4 du code de commerce consacre cette distinction. 2- Exécution de l'acte  La solidarité : Dans les contrats civils, la solidarité ne se présume pas ; elle doit être expressément stipulée ou résulter de la loi (Article 153 du Dahir des Obligations et Contrats « DO.C »). Le code de commerce admet, au contraire, que « la solidarité se présume » en matière d'obligations commerciales (Article 335). En droit commercial on considère que les codébiteurs traitant par un même acte sont censés avoir un intérêt commun. Tel est le fondement de la règle qui laisse place à une solution contraire des parties : la présomption de solidarité n'est que supplétive.* *Ainsi, par exemple, dans le contrat d'assurance les assureurs qui prennent ensemble le même risque écartent la solidarité en s’engageant chacun pour une somme ou un pourcentage du risque qu’ 'ils fixent dans le contrat 3- Contentieux des actes de commerce Le contentieux des actes de commerce suit des règles spécifiques et l'on rappellera ici les deux principales. La première tient à la compétence du tribunal de commerce, juge naturel des actes de commerce. la seconde est relative à la licéité de la clause compromissoire, c'est la convention par laquelle les parties à un contrat s' engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. Ce sont encore les besoins du commerce qui modèlent cette voie de résolution des conflits. Mais le recours à l'un de ces deux modes de traitement du contentieux pose une question préalable, celle du délai pour agir : la prescription. A- La prescription : ENCG-FES Semestre 4 Droit Commercial  Le principe : La prescription est un mode d'extinction des obligations qui prive le créancier d'agir contre le débiteur. Cette privation est due à l'inaction du créancier qui a laissé courir le délai de prescription : délai de quinze ans en matière civile (Article 387 du Dahir des Obligations et Contrats « D.O.C ») et de cinq ans en matière commerciale (Article 5 du Code de commerce). Ainsi s'affirme la spécificité du droit commercial. Les nécessités pratiques (rythme de la vie des affaires...) imposent cette abréviation du délai de prescription. Mais la prescription prévue par le code de commerce n'est pas celle de la conservation des livres de commerce pour lesquels le Dahir du 25 Décembre 1992* fixe ce délai à dix ans (Article 22). Ce dernier délai de dix ans semble avoir été maintenu dans l'intérêt des tiers, notamment, ceux visés par l'article 24 du Code de commerce (en cas de succession, partage, redressement judiciaire...). Mais le délai de cinq ans reste la règle qui englobe sous application les relations concernant les simples particuliers. * Dahir n° 1-92-138 du 30 Joumada Il 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 modifiée et complétée par la loi 44-03 promulguée par le dahir du 14 Février 2006 relative aux obligations comptables des commerçants.  Application La prescription de cinq ans n'intéresse pas seulement les obligations entre commerçants, nées à l'occasion de leur commerce, elle vaut aussi pour les obligations entre commerçants et non - commerçants. La prescription des actes mixtes est ainsi alignée sur celle des actes de commerce. Cependant, le texte prend soin de réserver l'effet de « dispositions spéciales contraires », mais cette formule ne semble pas impliquer une distinction dans les cas des actes mixtes ; elle s'explique seulement en raison de la fréquence des prescriptions spéciales. * *Des exemples : les actions des négociants pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers se prescrivent par deux ans (Article 388 - 50 du Dahir des Obligations et Contrats « D. O.C ») ; Les dispositions en matière de lettre de change et de billet à ordre (Article 228 du code de commerce) ou de chèque (Article 295 du code de commerce) établissent aussi un délai plus court. B- Modes de traitement du contentieux : Généralités : Le droit commercial est ici l'œuvre des justices commerciales : justice des tribunaux de commerce et justice arbitrale. Les tribunaux de commerce, spécialement habilités à trancher les litiges commerciaux, rendent une justice publique contrairement à l' arbitrage, qui est une justice privée. ENCG-FES Semestre 4 Droit Commercial a)- La justice publique : Les tribunaux de commerce institués par Dahir no 1-97-65 du 12 Février 1997 portant promulgation de la loi no 53-95 (Bulletin Officiel du 15 Mai 1997), sont habilités à trancher les litiges commerciaux, et particulièrement les actions suivantes :  Actions entre commerçants à I' occasion de leurs activités commerciales : Cette rubrique regroupe les activités énumérées par les articles 6 et 7 du code de commerce, il s' agit de -la plus grande partie des litiges commerciaux. Autrement dit, tous les actes de commerce par nature. Ainsi, la compétence à raison de la matière constitue une des difficultés qui peut se poser assez souvent devant le tribunal de commerce et qui devra d'abord trancher par un jugement, lequel peut uploads/Geographie/ droit-commercial 35 .pdf

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