NTRODUCTION GENERALE Avec l’étude du droit commercial, nous abordons la partie

NTRODUCTION GENERALE Avec l’étude du droit commercial, nous abordons la partie du droit privé qui comporte les règles particulières établies dans l’intérêt du commerce. Le mot «commerce » a toujours existé dans le droit des Affaires. Mais, que recouvre l’accertion «commerce et droit commercial ? ». 1. Sens du mot « commerce » Le commerce dans l’expression droit commercial n’est pas le même que le langage courant oppose à l’industrie. C'est-à-dire la distribution par rapport à la production. Le commerce au sens juridique du terme n’est pas non plus le commercium du droit romain qui désignait toutes les relations juridiques que les hommes entretiennent entre eux par rapport à l’utilisation des biens. Cette conception distingue des choses « in-commercio » des choses « extra-commercio ». Le commerce aujourd’hui est a mi-chemin entre la large assertion du droit romain et l’étroite approche des économistes. D’un point de vue économique, len commerce signifie l’ensemble des activités qui consistent à vendre des produits achetés sans leur faire subir de transformation.(Gérard CORNU ,vocabulaire juridique,8èmeed.2007,p177) .En droit le commerce désigne l’ensemble des activités qui permettent aux richesses de passer des producteurs aux consommateurs. Ce commerce que régit le Droit s’entend donc de la distribution des produits que leur fabrication ; de l’industrie, du négoce (cce en gros sur l’international) et même des activités connexes telles que la Banque, les Transports, l’Assurance. 2-REJET HISTORIQUE Pour des raisons historiques et sociales, en effet, les entreprises agricoles et artisanales ainsi que les professions libérales ne sont pas comprises dans le sens actuel du mot commerce et ne sont pas régis par le droit commercial. 3. DEFINITION DU DROIT COMMERCIAL : Quant au Droit Commercial il peut être définit comme l’ensemble des règles particulières applicables aux commerçants, aux actes de commerce et aux sociétés commerciales.Mais, la dénomination « Droit commercial » à fait l’objet de critiques, car il a paru trop étroit pour désigner une discipline qui régit à la fois les activités de distributions et la plupart des activités de production. L’OHADA n’a pas échappé à ce courant, elle est l’organisation pour l’harmonisation du droit des Affaires. Le droit des Affaires a un domaine plus vaste que le droit commercial, entendu comme le droit privé du commerce. Il englobe notamment des questions relatives au commerce, du droit fiscal, du droit social (la place des salariés dans la société anonyme). Il régit également une partie des règles qui concernent la protection des consommateurs. C’est dire, qu’il est beaucoup plus pluridisciplinaire que le droit commercial. Selon le Pr. Ives GUYON , l’un des ardents promoteurs du droit des Affaires, à la suite notamment du doyen HAMEL et du Pr. CHAMPAUD . Le Droit des affaires est : «La partie du droit privé qui par dérogation au droit civil, réglemente de manière spécifique la plupart des activités de production, de distribution et de services ». De cette querelle de mots, il demeure une constante : on parle toujours de commerçant, personne physique ou morale. Comme on parle de l’entreprise commerciale par opposition à l’entreprise artisanale. C’est dire que le mot «commerce » n’a pas disparu du droit des Affaires. 4 -Origines et évolution du droit commercial Le droit commercial est aussi ancien que le droit des Echanges. Au cours de son évolution, on distingue quatre phases : l’Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, et l’époque contemporaine. 5. Les sources du droit commercial On distingue les sources directes, des sources indirectes.a- les sources directes : Parmi elles il ya la loi commerciale et conventions internationales ou communautaires. -La loi commerciale est constituée par le code du commerce notamment la loi n°86-13 AN-RM du 21 mars 1986 portant le 1er code du commerce en Rep du Mali qui largement inspirée du code cde commerce français. Elle fut abrogée par la loi n°92-002/ AN-RM du 27 Août 1992 instituant un nouveau code de commerce au Mali. Mais avec l’avènement de l’OHADA, les loisbuniformes sont entrain de se substituer au code du commerce et aux différentes lois qui y sont annexées. Et s’agissant de l’OHADA il ya lieu d’apporter un certain nombre de précisions. Après les indépendances en 1960, les Etats africains francophones du sud du Sahara ont voulu d’abord pallier l’insécurité juridique et judiciaire ; ensuite l’insuffisance de l’initiative privé ; enfin et surtout attirer les investisseurs étrangers. C’est ainsi que le 17 Octobre 1993 à Port-Louis (Iles Maurices) a été signé entre 14 pays africains francophones membres de la zone franc un traité dit OHADA, créant une Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Il va falloir attendre le 1er janvier 98 pour que ce traité fasse son entrée en vigueur. L’AU DCG fut adopté a Cotonou le 17 avril 97 et fait son entré en vigueur le 1er janvier 98.Il comportait 289 art regroupés en 5 livre. Cependant il faut signaler que l’AU n’abroge pas totalement les droits nationaux dans les matières qu’il régit, mais seulement celles de leurs dispositions qui lui sont contraires. Après la révision du traité originaire de l’OHADA le 17 octobre 2008 au QUEBEC, cette organisation d’intégration juridique poursuit sa mission d’amélioration et d’actualisation de son droit dérivé. C’est ainsi que lors de son Conseil des Ministres du 13 au 15 décembre 2010 tenu à Lomé (TOGO), un autre Acte uniforme, le neuvième, a été adopté et est entré en vigueur le 15 mai 2011, il s’agit de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUDSCO). A la même date, l’Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG) révisé est entré en vigueur ainsi que celui portant organisation des sûretés (AUPOS). Sur la forme, le nouvel Acte uniforme comporte plus de livres que le texte abrogé, précisément neuf livres contre six. Ces livres sont pour la plupart subdivisés en titres et chaque titre contient des chapitres. Cela rend le texte aéré et facile à consulter. 1. les sources indirectes : Nous avons les usages, la jurisprudence et la doctrine. -la jurisprudence commerciale : Elle peut être définie comme la solution suggérée par un ensemble de décisions concordantes rendues par les juridictions commerciales sur une question de droit commercial. En effet face à une loi obscure ou incomplète et obligés néanmoins de dire le droit, les cours et tribunaux sont amenés à créer le droit, cad à assigner à la loi, par delà la lettre, un esprit et un sens nouveau. Par ex la concurrence déloyale est une construction jurisprudentielle. -les coutumes et usages commerciaux : Ce sont des pratiques plus ou moins généralisées, volontairement appliquées par les commerçants. Ce sont des sources subsidiaires du DC. L’usage peut être général (la qualité loyale d’une marchandise) local (dans les ports) ou spécial à une profession (essai de voiture, prélèvement des échantillons en matière de vente de vin en vue de la dégustation). Contrairement au droit civil, les usages jouent un rôle capital en matière commerciale. -La doctrine : Elle est l’ensemble des idées, des opinions des réflexions relatives au droit émises par les auteurs. Elle peut non seulement servir le juge mais aussi le législateur en vue des reformes. 7-CARACTERES DU DROIT COMMERCIAL - A-CARACTERES : La vie commerciale et les spécificités du monde des affaires impriment au droit commercial ses caractères propres. -Autonome : il crée ses propres règles différentes de celles du droit Civil. -Souple : moins rigide que le droit commun avec des délais de prescriptions plus courts, la preuve libre, le compromis. -Mouvant : il cherche à s’adapter aux besoins de la vie commerciale avec des institutions et des techniques en constante mutation. -Professionnel : il est appliqué à une catégorie d’individus : la corporation des commerçants. CHAPITRE I : LES ACTES DE COMMERCE Section 1: Définition de l'acte de commerce: c'est un acte ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial; en raison de sa nature, de sa forme ou de son auteur. A- Acte commerce par nature : L'acte de commerce par nature est celui parlequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou parlequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'entirer un profit pécuniaire. B- Acte de commerce par la forme : il s'agit de la lettre dechange, du billet à ordre et du warrant. Il y a aussi les actes effectués par les sociétés commerciales (art. 3 AUcom ). 5 C- L'influence de l'auteur de l'acte La distinction des actes de commerce et des actes civils est susceptible d’être modifiée par l’influence de l’auteur de l’acte. On peut alors distinguer deux catégories : l'acte de commerce par accessoire et l'acte mixte. 1- Acte de commerce par accessoire: acte juridique accompli par un commerçant pour les besoins de son activité commerciale.En lui–même l’acte est purement civil, mais il va devenir commercial parce qu’il est accompli par un commerçant à l’occasion de son commerce, du fait qu’il en est l’accessoire. 2- Acte mixte: Un acte est mixte lorsqu’il est commercial pour l’une des parties et civil pour l’autre. C’est pourquoi, est mixte le contrat conclu par un commerçant pour les besoins de son commerce uploads/Geographie/ les-actes-de-commerce 2 .pdf

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