Droit commercial Bachlouch saida 1 Chapitre 1. Les actes de commerce La loi a d

Droit commercial Bachlouch saida 1 Chapitre 1. Les actes de commerce La loi a défini l’acte de commerce autour des opérations et non des personnes qui les effectuent. Les articles 6 et 7 se contentent de dresser une liste d’actes que « la loi répute d’acte de commerce ». Pour pallier l’imperfection législative. 1. Définition de l’acte de commerce La doctrine a tenté de trouver des critères afin de préciser l’acte de commerce. -Le premier critère est celui de la spéculation, la réalisation d’un profit pécuniaire. Mais ce critère s’est révélé trop large car nombre d’activités civiles, agricoles, artisanales, visent également la réalisation de profit. Ce critère est en même temps étroit en ce sens que les opérations réalisées par les commerçants au prix d’achat sont considérés comme des actes de commerce alors qu’il n’y a pas de spéculation, et l’on voit bien que c’est un critère qui est difficile à mettre en œuvre car il repose sur le mobile psychologique. Celui-ci ne peut s’analyser que d’après l’activité professionnelle de l’intéressé. -Le deuxième critère est celui de l’entremise dans la circulation des richesses. L’acte de commerce serait un acte intermédiaire situé entre la production et la consommation. Ce critère est aussi insuffisant car certaines activités de production (les activités minières) sont considérées comme des activités commerciales. En outre, il y a des actes de commerce qui sont étrangers à la notion de circulation, c’est le cas notamment, en France, des agences matrimoniales qui ont pour but de mettre en contact les candidats au mariage, qui sont autorisés par la loi et leurs propriétaires sont commerçants, alors qu’il n’y a aucune circulation de richesse. A l’inverse certaines activités d’entremise ne sont pas commerciales, tel est le cas des actes des agents commerciaux. -Le troisième critère est celui de l’entreprise. L’acte de commerce serait celui qui résulte d’une organisation professionnelle structurée, avec une dénomination commerciale, un local,…, etc. Ce dernier critère est trop large car la notion d’entreprise transcende (transpose) la distinction entre les activités commerciales et les activités civiles (une entreprise agricole est une entreprise organisée, mais elle a une activité civile). De ce fait l’entreprise ne concerne pas seulement les commerçants et les activités commerciales. Il est aussi très étroit si l’on considère que la signature d’une lettre de change par un particulier est un acte de commerce. Aucun de ces trois critères pris isolément ne permet donc de définir l’acte de commerce. Droit commercial Bachlouch saida 2 L’acte de commerce reste la base du droit commercial et c’est en même temps l’élément qui détermine son domaine d’application. 2) Classification des actes de commerce Il existe quatre types d’actes de commerce :  Les actes de commerce par nature  Les actes de commerce par la forme  ALes actes de commerce par accessoire  Les actes de commerce mixtes Section 1. Les actes de commerce par nature Il s’agit d’actes juridiques qui présentent la particularité d’être commerciaux quelle que soit la qualité de personne qui les accomplit. Cependant, §ces actes supposent la réunion de deux conditions : la spéculation et la répétition. La spéculation se définit comme la recherche d’un bénéfice. Un même acte accompli sans recherche de bénéfice n’est pas considéré comme acte de commerce (exemple un transporteur qui effectue un service de transport à titre gratuit n’est pas considéré comme un acte de commerce. En revanche peu importe que le but poursuivi ne soit pas atteint (commerçant qui fait des mauvaises affaires) l’intention spéculative doit être recherchée. La seconde condition tient à la répétition : la commercialité d’un acte suppose que l’acte de commerce soit réalisé de façon répétée et professionnelle. Au final, les actes de commerce par nature sont ceux qui relèvent de la sphère commerciale en raison de leur objet. IL s’agit d’actes accomplis dans le cadre d’une activité de nature commerciale. Le législateur, dans l’article 6 du Code de commerce, expose une liste d’actes pouvant être qualifiés d’actes de commerce par nature. Il s’agit essentiellement de: -L’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillé et mis en œuvre ou en vue de les louer. C’est le principal acte de commerce par nature, il faut que le bien dont la revente est envisagée ait été acquis à titre onéreux. Celui qui revend un bien qu’il a acquis à titre gratuit (testament, donation) n’accomplit pas un acte de commerce. Seront exclus également et pour les mêmes raisons, les œuvres de l'esprit, littéraires, artistiques ou scientifiques : un inventeur vendant ou concédant l'exploitation de son brevet, n'accomplit pas un acte de commerce. L’activité artisanale demeure civile. Droit commercial Bachlouch saida 3 Il faut aussi que l’acheteur ait eu l’intention de revendre le bien acheté au moment de l’achat. L’achat pour utiliser ou consommer le bien n’est pas un acte de commerce même s’il est suivi d’une vente effective. Les biens meubles peuvent être revendus soit en nature soit après transformation (exemple activité industrielle sidérurgie, chimie, textile, …, etc.). - La location de meubles corporels ou incorporels en vue de la sous location :( exemple voitures, meubles incorporels, fonds de commerce dans le cadre d’une gérance libre). L'intention spéculative de louer devra exister au moment de la location ou la sous location, à condition que cet acte soit accepté par les parties. En outre, cette activité nécessite une activité régulière, habituelle et constante. La location d’immeubles demeure civile, mais l’hôtellerie est une activité civile. -L’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation : Toutes les activités des sociétés immobilières et des particuliers se trouvaient donc visées par l’article 6 du code de commerce, en précisant que tout achat de biens immeubles, aux fins de la revente, constitue bien un acte de commerce, à moins que l'acquéreur n'ait agit en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux. La transformation est importante parce que traditionnellement, la vente des immeubles était considérée comme une activité civile, ce régime dérogatoire n’est plus justifié de ce fait le commerce immobilier est soumis au même régime des meubles corporels. -Le transport : englobe toutes les activités de transport de marchandises, transport de personnes, c’est la convention par la quelle le transporteur s’engage, moyennant un prix, lui- même à parvenir une personne ou autres choses, en un lieu déterminé, (art 443 et suivants du code de commerce). -Le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise : Le courtier est considéré également comme étant commerçant, dont le rôle consiste simplement à mettre en rapport deux personnes et qui n’est pas partie au contrat qu’il négocie pour le compte de ses clients. La loi vise les opérations de courtage et d’intermédiaire en matière immobilière. La commission : c’est une activité d’intermédiaire. Les commissionnaires concluent en leur propre nom des opérations pour le compte de l’une des parties appelée commettant. Ils sont donc commerçants selon le code de commerce. -Les bureaux et agences d’affaires qui gèrent les affaires d’autrui, et font principalement la représentation des personnes physiques ou morales, sont également visés par l’article 6 du Droit commercial Bachlouch saida 4 code de commerce. L’essentiel c’est que l’exercice de cette activité d’agent d’affaires qualifie la personne qui la pratique de commerçant. Il ya également les bureaux d’information, cette notion est nouvelle, ca peut être l’information politique commerciale, les agences de détectives privés, les centres de recherches et d’informations. Les agences de publicité sont également visées par le texte marocain, ces dernières font de la prestation de service pour le compte de leurs clients, moyennant une somme d’argent, de ce fait elles sont par excellence dans une démarche commerciale. -Les activités industrielles, notamment les activités de manufacture ou l’industrie, s’entendent d’un travail de transformation réalisé sur des biens grâce à des moyens matériels et humains. Exemple ( les industries mécaniques, chimiques ou textiles, les entreprises de bâtiments de travaux publics, de construction navale,…, etc. -La fourniture et produits de services : L'entreprise de fournitures est celle qui livre de façon régulière à une clientèle, des produits ou des services pour un temps et pour un prix déterminés à l'avance : par exemple (la distribution d’eau et d’électricité et de gaz, les postes et télécommunication,…, etc.) -L’organisation des spectacles publics : il s’agit de la production à titre professionnel de spectacles payant de toute nature (théâtre, musique, danse, …, etc.). Ces activités organisées à titre occasionnel seraient considérées comme un acte civil. -La vente aux enchères publiques : le texte vise les salles de vente publique aux enchères. La présomption de commercialité tombe lorsque la vente aux enchères est l’accessoire d’une vente civile. -La banque, le crédit : L'opération de banque est, au sens strict, l'opération par laquelle le banquier recueille des sommes d’argent en ayant le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge de les restituer. C'est une opération d'entremise par excellence. Les opérations de crédit supposent une avance de fonds immédiate, future ou éventuelle contre rémunération au profit de son client uploads/Geographie/ les-actes-de-commerces.pdf

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