LES PRINCIPAUX CONTRATS COMMERCIAUX INTRODUCTION Le commerçant ne peut, seul, e

LES PRINCIPAUX CONTRATS COMMERCIAUX INTRODUCTION Le commerçant ne peut, seul, effectuer toutes les tâches nécessaires au développement de son fonds de commerce. Tout comme il a besoin de personnes qui fabriquent et lui fournissent les marchandises qu’il va vendre, il a également besoin de partenaires qui vont l’aider à élargir sa zone de chalandise et donc la clientèle potentielle qu’il pourra toucher, auprès de laquelle il pourra éventuellement vendre sa marchandise. Le développement d’internet, et surtout des plateformes de vente type Amazon, rue du commerce ou autres, a considérablement modifié les méthodes et canaux de vente. Toutefois, ces canaux ne concernent que certaines catégories de biens, et certaines catégories de consommateurs, même si le nombre de ces derniers augmente, à mesure que les jeunes générations, plus tournées vers les nouvelles technologies, accèdent à une capacité de consommer. Il n’en reste pas moins que ces canaux de commercialisation traditionnels restent pleinement pertinents et demeurent les moyens privilégiés, pour les commerçants, de toucher un plus grand nombre de consommateurs. Il convient de distinguer deux catégories de contrats, selon que le partenaire commercial agit pour le compte du commerçant ou pour son propre compte. I. LES CONTRATS DE REPRESENTATION Dans ce cadre, le partenaire commercial agit pour le compte du commerçant. Mais une sous-distinction doit être faite entre deux catégories de partenaires, qui a un impact majeur sur le régime juridique applicable A. LE CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE Il jour le rôle d’un commercial et évite à l’entreprise/au commerçant d’avoir à embaucher un salarié (VRP par exemple). Avantage majeur : les charges sociales d’un indépendant sont moins élevées, sa spécialisation est souvent un atout pour vendre, tout comme sa notoriété. C’est une activité en constante croissance, notamment dans le secteur immobilier. 1. Le statut légal/la conclusion du contrat Définition : un agent commercial est un mandataire chargé de négocier, mais aussi de 1 conclure des contrats de vente, de location, d’achat, de prestations de services au nom et pour le compte d’autres entreprises, de façon permanente et indépendante. L’agent commercial est un intermédiaire indépendant : contrairement au VRP, il n’est pas salarié. Son statut, réglementé, est régi par les articles L.134-1 et suivants du Code commerce. Il doit s’inscrire sur le registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce. Le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun (article L 134-4 C.com) « Les contrats d’agents intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. » L’agent peut conclure plusieurs contrats avec des entreprises du même secteur économique voire concurrentes, sauf s’il a signé avec l’une d’entre elles une clause d’exclusivité ou de non-concurrence. L’agent commercial est un mandataire, il met donc en contact des personnes mais ne peut se constituer, dans ce cadre, sa propre clientèle. Lorsqu’il trouve un client pour un commerçant, cet acheteur devient le client du commerçant, non celui de l’agent commercial. Ceci explique que l’AC soit soumis au droit civil : n’agissant pas en son propre nom, il ne peut exercer une activité commerciale ; toutefois, il lui est possible d’exercer son activité sous forme d’une société commerciale, auquel cas le droit commercial s’applique en raison de la forme commerciale de la structure. Le contrat peut être oral, ou écrit : l’écrit n’est pas obligatoire. Il peut être à durée déterminée ou indéterminée. La rémunération se fait sous forme de commission sur les contrats conclus (commission moyenne de 10-12% du CA HT généré). 2. Le terme du contrat d’agence commerciale Tout d’abord, un préavis doit être respecté ; il sera d’un mois en cas de rupture du contrat d’agent commercial pendant sa première année, deux mois en cas de rupture pendant la seconde année, trois mois en cas de rupture pendant la troisième année et les années suivantes du contrat. L’agent commercial sera tenu de restituer à son mandant les documents, échantillons, etc. que celui-ci lui aura fournis. En cas de clause de non concurrence post-contractuelle, l’agent commercial ne pourra travailler pour une entreprise concurrente. Mais, cette clause de non-concurrence ne pourra excéder deux années à compter de la cessation du contrat et elle devra être limitée au secteur ainsi qu’aux produits confiés à l’agent commercial par son ancien mandant. L’article L 134-12 du Code de commerce dispose : “En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cette indemnité est d’ordre public. Article L 134-16 du Commerce : « Est réputée non écrite toute clause ou convention () dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions () des articles L. 134-12 et L. 134-13 ». 2 La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les seuls cas suivants (article L 143-13 Ccom) : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. Le montant de cette indemnité n’est pas fixé par la loi. L’usage est toutefois de fixer cette indemnité à deux années de commissions, sachant que des montants différents sont toutefois envisageables dans des cas bien précis. En cas de rémunération fixe et de commissions, l’indemnité de cessation de contrat devra également être calculée sur la base de l’ensemble de ces éléments de rémunération. Cette indemnité résulte du fait que le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun comme vu précédemment et que les clients démarchés sont ceux du mandant. B. LE CONTRAT DE COMMISSION Le commissionnaire est un intermédiaire de commerce qui agit pour le compte d’un tiers (le commettant), mais en son propre nom : il a donc le statut de commerçant :  dans les limites du mandat qu’on lui a donné à cette occasion,  et pour les opérations qu’on lui a confiées. Comme l’agent commercial, il représente aussi les intérêts d’un tiers mais il réalise des opérations en son nom propre sans révéler l’identité de son commettant, alors que l’agent commercial agit au nom d’un tiers dont le nom est connu. Le contrat de commission est formellement régi par les articles L 132-1 et L 132-2 du Code de commerce. Ces dispositions étant insuffisantes, les tribunaux y ont suppléé en faisant, notamment, application des règles du mandat (C. civ. art. 1984 s.). Bien qu'il traite pour le compte de son mandant (ou « commettant »), il n'intervient à aucun titre dans les ventes et demeure sans lien de droit avec les acheteurs. 1. Formation du contrat Le commissionnaire est lié à son commettant par un contrat de commission. Ce contrat n’est soumis à aucune condition ni de fond ni de forme. Le contrat peut être tacite car il s’agit d’un contrat commercial : la preuve est libre, par commodité toutefois un écrit est préférable. Le commissionnaire doit s'immatriculer au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Le contrat est à durée indéterminée ou déterminée. On peut trouver un certain nombre de clauses particulières dans les contrats de commission : 3  Clause sur la rémunération : elle peut être forfaitaire ou proportionnelle (généralement 5 à 10%) à la valeur de l’opération. A défaut de fixation, les usages du lieu d’exécution du contrat ou le juge peuvent la fixer. Le commettant est également redevable des débours au commissionnaire.  Clause d’exclusivité : le commissionnaire exclusif ne doit pas traiter d’opérations pour un commettant concurrent à peine de responsabilité  Clause de ducroire : le commissionnaire se porte garant envers son commettant de la complète exécution de l’opération par les clients avec qui il traite. En contrepartie il reçoit une commission plus élevée (garantie contre l'insolvabilité de l'acquéreur des marchandises, ou encore garantie de la bonne livraison des marchandises achetées). L’obligation de ducroire rend donc tout intermédiaire solidaire des dettes de son client occasionnées dans le cadre de la mission qu’il a reçue. L'obligation du commissionnaire ducroire ne se limite pas à la solvabilité de tiers, mais s'étend aux frais de poursuite exposés par une société contre les acheteurs et aux intérêts des découverts en banque supportés par elle à la suite de retards dans les paiements. Aucune indemnité n’est due au commissionnaire au terme du contrat, puisque ce dernier conserve sa clientèle : il est commerçant. 2. Les obligations du commissionnaire Le plus souvent, le commissionnaire est chargé de vendre ou d'acheter des marchandises sous son nom personnel, mais pour le compte du commettant. Le commissionnaire, même s’il vend et achète en son nom personnel, n’en reste pas moins au service du commettant. À ce titre, il doit :  réaliser l’opération confiée et se conformer aux instructions données  assurer l’entretien et la bonne uploads/Geographie/ les-principaux-contrats-commerciaux-v2021 1 .pdf

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