LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI LOI RÈGLEMENTANT LA PROFESSION D’
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI LOI RÈGLEMENTANT LA PROFESSION D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE ET ÉTABLISSANT LE CADRE JURIDIQUE DE L’EXERCICE DE CETTE PROFESSION Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 111-1 et 136 ; Vu le code civil ; Vu la loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement des villes et des campagnes ; Vu le décret du 22 septembre 1964 adoptant une base plus équitable et plus rationnelle pour la fixation des loyers et fermage des biens du domaine privé de l’État ; Vu le décret du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la loi du 24 février 1919 sur le notariat en fonction de exigences nouvelles créées par le statut économique et social du pays ; Vu le décret du 26 février 1975 définissant les attributions de l’arpenteur et règlementant la profession d’arpenteur en l’harmonisant selon les exigences et réalités du moment avec le décret du 7 mars 1968 ; Vu le décret du 2 mars 1977 relatif aux bornes d’implantation ou bornes rouges ; Vu le décret du 28 septembre 1977 sur l’enregistrement et la conservation foncière ; Vu le décret du 6 janvier 1982 fixant, par rapport aux exigences imposées par l’environnement écologique et conformément à l’évolution économique et sociale du pays, les règles spécifiques relatives à l’habitation et à l’aménagement de nos cités et agglomérations rurales et urbaines ; Vu le décret du 30 septembre 1983 sur la spoliation ; Vu le décret du 30 mars 1984 portant révision de la loi organique du Ministère de la Justice ; Vu la loi du 13 août 1984 régissant le régime des copropriétés des immeubles bâtis ; Vu le décret du 30 novembre 1984 déterminant le mode d’exécution des travaux cadastraux ; Vu le décret du 28 août 1986 plaçant l’Office National du Cadastre sous la tutelle du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications ; Vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du ministère de l’Économie et des Finances ; Vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures actuelles de la Direction Générale des Impôts de manière qu'elle puisse remplir efficacement le rôle qui lui est dévolu au sein de l’Administration publique ; Vu le décret du 22 août 1995 modifiant la loi du 18 septembre 1985 en vue de l’adapter aux exigences de la réforme judiciaire en cours ; Considérant que l’État a entrepris une réforme foncière ayant pour objectif de moderniser les institutions en charge de la gestion de la propriété et d’assurer ainsi une plus grande sécurité foncière ; Considérant que les arpenteurs-géomètres sont des officiers publics devant contribuer à la sécurisation foncière ; Considérant qu’il y a lieu de moderniser la profession d’arpenteur-géomètre et d’établir un nouveau cadre juridique de l’exercice de cette profession ; (…) TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE Ier OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. - La présente loi a pour objet de réglementer la profession d’arpenteur-géomètre et d’établir le cadre de l’exercice de cette profession. Article 2.- L’arpenteur-géomètre est un professionnel commissionné par l’État en qualité d’officier public pour effectuer tous relevés et dresser tout acte consignant ces relevés, en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des copies. Il a le devoir de conseil dans l’exercice de son ministère. Article 3.- Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux arpenteurs-géomètres, officiers publics assermentés, mais ne s’appliquent pas aux arpenteurs des services de l’État et des collectivités territoriales. CHAPITRE II PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 4.- L’arpenteur-géomètre, détenteur de l’autorité publique, exerce sa fonction de manière impartiale et indépendante. Il est tenu en toutes circonstances de faire preuve de loyauté, d’intégrité et de probité envers l’État, ses clients et ses confrères. Il est soumis au contrôle du Ministre de la Justice. TITRE II PROFESSION D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE CHAPITRE Ier ACCÈS À LA PROFESSION Article 5.- Pour être commissionné arpenteur-géomètre, il faut : 1) Être de nationalité haïtienne et avoir vingt-cinq (25) ans révolus ; 2) Fournir un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le juge de paix du lieu de résidence de l’intéressé ; 3) N’avoir jamais fait l'objet d'une condamnation correctionnelle ou criminelle ; 4) Avoir accompli au minimum un cycle de formation de deux ans en topographie ou tout autre domaine connexe ; 5) Avoir r é u s s i l e s é p r e u v e s d e l ’ e x a m e n d o n t les modalités sont fixées par l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres sur les propositions du Conseil Supérieur ou en être dispensé par le conseil Supérieur de l’ordre prévu à l’article 64. 6) Avoir accompli un stage de deux années au moins au bureau d'un arpenteur-géomètre. Article 6.- L’arpenteur-géomètre est commissionné par le Premier Ministre sur proposition du Ministre de la Justice, après avis motivé du Conseil Supérieur de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Les arpenteurs-géomètres cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix (70) ans. Article 7.- Dans les trente jours de sa nomination, sur réquisition du ministère public, devant le doyen du tribunal de première instance pour le ressort duquel il est commissionné, l’arpenteur-géomètre prête le serment suivant : « Je jure d'observer fidèlement la législation relative à l'arpentage, de respecter scrupuleusement la Constitution de la République, la déontologie de l’Ordre des arpenteurs-géomètres et de me conduire avec dignité et loyauté dans l'exercice de mes fonctions ». Le procès-verbal de prestation de serment est remis par le doyen du tribunal à l’intéressé qui le présente au président du Conseil Supérieur de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres pour inscription au Tableau de l’Ordre. S’il n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de la commission, il est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa commission. Il est tenu en outre de déposer ses signature et paraphe ainsi que l’empreinte de son sceau sec au greffe du tribunal devant lequel il a prêté serment. CHAPITRE II CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE Article 8.- L'arpenteur-géomètre est un officier public qui exerce une profession libérale sous sa responsabilité personnelle, soit en son nom propre soit en association dans le cadre d’une société civile professionnelle. Article 9.- L’arpenteur-géomètre exerce une mission de service public. À cet effet, la commission de l’arpenteur-géomètre et ses archives ne peuvent pas faire l’objet de cession à titre onéreux ou à titre gratuit. Article 10.- Les archives d'un arpenteur-géomètre sont d'intérêt général. En conséquence, pendant la durée de son exercice professionnel, l'arpenteur-géomètre a l'obligation de conserver ses archives, celles de son ou ses prédécesseurs, sous quelque forme qu'elles soient, dans de bonnes conditions. Il a également obligation de transmettre annuellement la copie des travaux relatifs au domaine du paragraphe 1) de l’article 11, travaux effectués dans l’année, au Conseil de juridiction de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Article 11.- L'arpenteur-géomètre a pour attributions de : 1) Réaliser ou diriger les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lever et dresser, à toutes les échelles sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans et procès-verbaux d'arpentage ou de délimitation de la propriété foncière, de dresser les plans à annexer au dossier des copropriétés et de division en volumes ; 2) Réaliser ou diriger les études, les documents topographiques, techniques et d'informations géographiques dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire ainsi que toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers. Article 12.- Pour les activités relevant de l’alinéa 1) de l’article 11, l'arpenteur-géomètre a droit à des honoraires qui sont fixés par un tarif établi par arrêté du Premier ministre sur proposition du Ministre de la Justice après avis du Conseil Supérieur de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Pour tous les travaux qu’il exécute, il ne peut toucher d'autres émoluments que les honoraires correspondant au travail effectué. Article 13.- Exerce illégalement la profession d'arpenteur-géomètre celui qui, sans être inscrit au tableau de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, exécute habituellement les travaux mentionnés l’alinéa 1 de l'article 10. CHAPITRE III DROITS, DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE Article 14.- La commission de l'arpenteur-géomètre est non révocable, sauf en cas de radiation de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres pour faute professionnelle grave, destitution ou incapacité d'exercer dûment constatée. Article 15.- Le bureau de l’arpenteur-géomètre est inviolable. Il ne peut être l’objet de perquisitions que si l’arpenteur-géomètre est personnellement prévenu d’un crime ou d’un délit. Dans ce cas, il peut se faire assister d'un arpenteur-géomètre de son choix ou du président du Conseil de juridiction de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Article 16.- L’arpenteur-géomètre est tenu d’observer dans l’exercice de sa profession les normes établies par la présente loi et par les règlements de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, ainsi que le code de déontologie établi par l’Ordre National. Il est soumis, pour uploads/Geographie/ loi-arpenteur-geometre-aout-2018.pdf
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- Publié le Aoû 23, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
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