PARAGRAPHE 2: LES LIMITES DE LA COMMERCIALITÉ PAR ACCESSOIRE 1-L'ACTE DOIT CONC
PARAGRAPHE 2: LES LIMITES DE LA COMMERCIALITÉ PAR ACCESSOIRE 1-L'ACTE DOIT CONCERNER LE COMMERCE Pour qu'un acte juridique soit qualifié d'acte de commerce par accessoire, il doit, selon les dispositions de l'alinéa 1° de l'article 4 du Code de Commerce, être "accessoire à l'activité commerciale". De ce fait, il peut être soumis au droit commercial Donc, seuls les actes qui ont une relation avec l'activité professionnelle du commerçant sont qualifiés d'actes de commerce par accessoire. Sont exclus du domaine commercial, les contrats étrangers à l'activité commerciale, c'est-à-dire ceux relatifs à la vie privée, familiale du commerçant : c'est ainsi que demeurent civils des actes tels que le partage de succession, une dette alimentaire, une assurance-vie, l'achat de meubles pour un local d'habitation, d'une voiture pour un usage personnel ou familial 11- L'ACTE EST PRÉSUMÉ COMMERCIAL, SAUF PREUVE CONTRAIRE L'art. 4 alinéa 2 du Code de Commerce édicte une présomption d'accessoire et, par là-même, de commercialité des actes et faits accomplis par un commerçant. Cette présomption facilite l'administration de la preuve. Mais, c'est une présomption simple: c'est à celui qui invoque le Caractère civil de l'acte accompli par un commerçant à prouver qu'il n'a pas été fait pour les besoins du commerce, qu'il relève de sa vie civile. Cette présomption bénéficie au "commerçant tel qu'il a été défini à l'article 2" du Code de Commerce, c'est-à-dire au commerçant professionnel. III! LES ACTES PASSÉS PAR UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE PAR LA FORME ET AYANT UN OBJET CIVIL Nous avons, déjà, fait remarquer qu'il existe un doute en ce qui concerne la commercialité par accessoire des actes passés par une société commerciale par la forme et ayant un objet civil. L'article 4 al. 2 du Code de Commerce présume accessoires à l'activité commerciale les actes et faits accomplis par un commerçant tel qu'il a été défini à l'article 2 du Code de Commerce. Il ne renvoie pas à l'ex-article 15, 19)175, concernant les sociétés commerciales par la forme. Les implications sont concrètes pour l'établissement des preuves et pour la détermination de la compétence juridictionnelle : les règles de preuve en matière civile s'appliquent dans les cas où l'action en justice est exercée contre le non-commerçant, alors que ce sont les règles de preuve en matière commerciale qui s'appliquent au commerçant incriminé ; en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, le commerçant doit assigner le non- commerçant à une juridiction civile, alors que le non-commerçant peut choisir entre le tribunal du commerce ou le tribunal civil. La prescription des actes mixtes est fixée à cinq ans par l'article L110-4 du Code de commerce, alors que le Code de la consommation prescrit à deux ans les prestations d'un professionnel à un consommateur. uploads/Geographie/ paragraphe-2.pdf
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- Publié le Apv 05, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
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