L E C O D E D E C OM M E R C E « D E S A C T E S D E C O M ME R C E À L A N O T
L E C O D E D E C OM M E R C E « D E S A C T E S D E C O M ME R C E À L A N O T I ON D E C OM ME R Ç A N T » Cours de droit commercial Qualité de commerçant Article 1. <L 03-07-1956, art. 1> Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint Qualité de commerçant Pour être commerçant, trois conditions donc : − accomplir des actes de commerce − en faire sa profession ( à titre professionnel et non occasionnel donc) : l'objectif est de tirer un bénéfice, un moyen de subsistance. On cherche donc un excédant des recettes sur les dépenses. Si l'acte est occasionnel, on est pas en présence d'un commerçant. Par contre, si quelqu'un exerce, à titre d'appoint, une profession commerciale, il pourra être commerçant dans le cadre de cette activité. − en son nom et pour son compte : exit le mandataire du commerçant, sauf exception pour les agents commerciaux ; le dirigeant d'une société (administrateur délégué ou gérant) n'est pas, à titre personnel, commerçant : il agit au nom et pour compte de sa société. De la même manière, celui qui est dans un lien de subordination à l'égard de son employeur (cet employeur étant commerçant) n'est pas commerçant, car les actes ne sont pas posés en son nom et pour son compte). Dès que ces conditions sont remplies, on est commerçant. Peu importe que l'on respecte d'autres obligations liées ou non au statut de commerçant (inscription à la banque carrefour par exemple). Inversement, ce n'est pas parce que je suis inscrit à la banque carrefour que je suis commerçant si je ne remplis par les trois conditions Qualité de commerçant Dès que ces conditions sont remplies, on est commerçant. Peu importe que l'on respecte d'autres obligations liées ou non au statut de commerçant (inscription à la banque carrefour par exemple). Inversement, ce n'est pas parce que je suis inscrit à la banque carrefour que je suis commerçant si je ne remplis par les trois conditions La détermination des actes de commerce Art. 2 <L 03-07-1956, art. 2> La loi répute acte de commerce : tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage ; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises ; tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter ; toute entreprise de manufactures ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles ; toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau ; toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes ; toute opération de banque, change, commission ou courtage ; (tous engagements d'agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d'affaires.) <L 1995-04-13/39, art. 28, 007; En vigueur : 12-06-1995> toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre ; toutes les opérations de banque publiques ; les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur ; toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce. Art. 3. <L 15-12-1872> La loi répute pareillement actes de commerce : Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; toutes expéditions maritimes ; tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ; tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage ; tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce. Les actes commerciaux objectifs Parmi les actes commerciaux objectifs, on peut tenter une systématisation. D'abord, les actes isolés ; puis les actes réitérés. Parmi les actes isolés, on trouve notamment l'achat de vente pour la revente ; achat de meuble pour louer etc. Les actes commerciaux par entreprise font eux l'objet d'une réitération, d'une répétition. Le mot entreprise indique la réitération, la répétition. Parmi ces entreprises : travaux public ; spectacle ; assurance etc. L'adverbe « objectivement » indique que c'est l'objet qui détermine la nature de l'acte. Mais en l'espèce, c'est plutôt la forme de l'acte qui importe Les actes commerciaux subjectifs A partir du moment où l'on se trouve en présence d'un commerçant, on présume, sauf preuve contraire, que les actes posés sont commerciaux. On fait comme si tout acte d'un commerçant était un acte commercial. On trouve donc une circularité : je suis commerçant car je pose des actes de commerce ; ce sont des actes de commerce car ils sont posés par un commerçant. Actes non qualifiés de commerciaux Art. 2 bis. <L 18-07-1973, art. unique> Ne sont toutefois pas réputés actes de commerce, les achats en vue de la vente à des particuliers ainsi que les ventes à des particuliers, de produits relevant de la profession de pharmacien lorsque ces achats et ventes sont accomplis par une personne légalement autorisée à exercer l'art de guérir ou l'art vétérinaire pour autant que cette personne n'accomplisse pas également d'autres actes qualifiés commerciaux par la loi dans le cadre d'une profession habituelle exercée soit à titre principal, soit à titre d'appoint. Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme produits relevant de la profession de pharmacien : 1° les drogues, substances, préparations et compositions à usage pharmaceutique ; 2° les médicaments au sens de l'article 1er, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ; 3° le matériel médical et pharmaceutique, c'est-à-dire les substances, objets et matières soumis en tout ou en partie au régime applicable aux médicaments, en exécution de l'article 1er, § 2, de la loi précitée ainsi que les produits généralement utilisés dans l'art de guérir ; 4° les produits que le pharmacien est autorisé à vendre en vertu des lois et règlements. Actes non qualifiés de commerciaux Art. 2ter. N'est toutefois pas réputé acte de commerce, la garde d'enfants par des accueillant(e)s autonomes et indépendant(e)s qui répondent aux conditions fixées par les autorités compétentes en matière de politique familiale. Art. 6. <L 1990-01-19/30, art. 41, 004 ; En vigueur : 01-05-1990> Les actes de commerce indiqués dans les articles 2 et 3 ne sont pas valables comme tels à l'égard d'un mineur. Ils sont considérés comme des actes civils Quid de la femme du commerçant Art. 10. (Abrogé) <L 30-04-1958, art. 7, § 10> (La femme mariée) n'est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. <L 1997-10- 21/30, art. 2, 008 ; En vigueur : 07-12-1997> Perte de la qualité de commerçant L'acquisition est spontanée : on devient commerçant en posant des actes réputés commerciaux (avec les trois conditions supra) =>Si on arrête ces activités, en principe, on est plus commerçant (pour les personnes physiques). Si par contre la fin des activités s'explique par le décès du commerçant (personne physique), on ne prévoit pas de transmission automatique, en droit, aux héritiers. L'héritier qui reprend le fonds de commerce deviendra commerçant, mais l'héritier n'est pas obligé de reprendre l'affaire. Il faut un acte volontaire de l'héritier pour qu'il devienne commerçant : la qualité de commerçant n'est donc pas héréditaire. Perte de la qualité de commerçant Inversement, le décès n'a pas un effet rétroactif qui disqualifierait les actes posés par le défunt avant son décès : cela reste des actes de commerce. La date à laquelle on perd la qualité de commerçant est importante, surtout dans le domaine de la faillite : à partir du moment où l'on arrête ses activités, on a plus le risque d'être déclaré en faillite. Cela dit, pour éviter des fraudes, le droit de la faillite permet parfois de remonter dans le temps et de considérer que la qualité de commerçant a été maintenue malgré les apparences. Intérêt distinction acte civil et acte commercial La distinction entre commerçant et non-commerçant a d'importantes conséquences. on peut déjà distinguer trois conséquences : (1) la juridiction compétente : On agira devant le TPI ou le T. Commerce selon la qualité ; (2) au niveau de la preuve : elle est plus libre / allégée en matière uploads/Geographie/ presentation-code-de-commerce-medhkor.pdf
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- Publié le Sep 22, 2021
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