Thème 1 – Le commerce juridique Code de commerce, Titre Ier : De l’acte de comm
Thème 1 – Le commerce juridique Code de commerce, Titre Ier : De l’acte de commerce L110-1, L110-2 – Ce qui la loi répute actes de commerce Exempli gratia : achats de biens meubles /immeubles aux fins de les revendre les lettres de change entreprises de location de meubles, de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau, de fourniture, d’agence etc. opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente d’immeubles etc. expéditions maritimes. L’acte de commerce est l’action d'une personne ou d'une société qui par profession se livre habituellement a des opérations commerciales. Si l'acte est accompli par un non-commerçant, il ne devient un acte de commerce que dans le cas où il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci. (Com. - 15 novembre 2005. BICC n°635 du 1er mars 2006). Ainsi, une association qui offre de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles effectue des opérations d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'immeubles relève, dans le cadre de cette activité, de la compétence des tribunaux de commerce. (Com. - 14 février 2006, BICC n°640 du 15 Mai 2006). Acte de commerce peut aussi être pris dans le sens de contrat entrant dans le cadre de l'activité d'un commerçant. L'acte bilatéral est dit "mixte" lorsqu'il présente un caractère civil pour l'une des parties et un caractère commercial pour l'autre. Par exemple un prêt consenti par une banque à un particulier. Le caractère mixte entraîne un certain nombre de conséquences, concernant, en cas de différends opposant les parties, les modes de preuve admissibles et concernant la compétence de la juridiction civile ou commerciale qui peut en connaître. Ce type d'actes pose aussi le problème de la durée de la prescription extinctive qui leur est applicable et celui qui est relatif à l'insertion d'une clause compromissoire. L110-3 – Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. L110-4 – préscription générale : 5 ans Titre II : Des commerçants L121-1 : Commerçants : ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle L121-4 : Le conjoint d’un chef d’entreprise qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : 1) conjoint collaborateur 2) conjoint salarié 3) conjoint associé Les dispositions légales concernant le conjoint du chef d’entreprise s’appliquent de la meme façon aux personnes liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. Le fonds de commerce ne connait pas une définition dans la loi, mais il a été défini par la jurisprudence : ensemble d’éléments corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle. Les éléments corporels varient selon l’activité concernée (e.g. mobilier, l’outillage etc.). Les éléments incorporels peuvent comprendre la clientèle (qui est considérée comme l’aptitude à réaliser un chiffre d’affaires), le droit au bail, le nom commercial et l’enseigne. Le contrat de franchise n’est pas un élément incorporel, car il nécessite l’agrément du franchiseur. Les dettes et les créances ne font pas inclues dans un fonds de commerce ; tout comme les contrats de travail des salariés du fonds. Toutes les sociétés commerciales ou les personnes physiques qui exercent des actes de commerce doivent etre inscrites (immatriculées ou enregistrées) dans le Registre du commerce et des sociétés. Art. L145-14 : Le bailleur peut refuser un renouvellement du bail, mais il doit, sauf exceptions prévues par la loi, indemniser le locataire avec un somme égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement (indemnité d’éviction). L210-1 : Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Par forme, la loi prévoit : - la société en nom collectif - la société en commandite simple - la société à responsabilité limitée - la société par actions Fiche de TD 1 de Raluca Papadima : compétence du tribunal de commerce, la compétence territoriale, les rapports entre les professionnels et les consommateurs (clauses abusives), la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, les vices cachés. Art. 1128 Cciv : Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent etre l’objet des conventions – inaliénabilité, indisponibilité, incessibilité. Extracommercialité dans la sphère extrapatrimoniale et extracommercialité dans la sphère patrimoniale. Art. 16-6 Cciv : Aucune rémunération ne peut etre allouée à celui qui se prete à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. (indisponibilité du corps humain) Art. 16-7 Cciv : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. uploads/Geographie/ resume-de-la-matiere.pdf
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- Publié le Sep 29, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
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