Section II - LES ACTES DE COMMERCE Les actes de commerce sont ceux qui ne peuve

Section II - LES ACTES DE COMMERCE Les actes de commerce sont ceux qui ne peuvent être exercés à titre professionnel, et leur pratique, même habituelle, ne confère pas la qualité de commerçant à celui qui en fait usage, néanmoins elle donne lieu à l’application des règles du droit commercial. Rentrent dans cette catégorie les actes de commerce par la forme (art.9), les actes de commerce par accessoire (art.10) et les actes mixtes (art.4). I - LES ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME Les actes de commerce par la forme sont des actes qui sont toujours commerciaux quelle que soit la qualité des parties (commerçants ou non commerçants) et quel que soit l’objet de l’opération qui leur donne naissance (commerciale ou civile). Ces actes sont la lettre de change et les sociétés commerciales (la S.A., la SARL, la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en commandite par actions). II - LES ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE L’article 10 du nouveau code stipule : «sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce» ; ce sont donc les actes de commerce par accessoire Ces actes sont en réalité de nature civile et, lorsqu’ils sont effectués par un commerçant pour les besoins de son commerce, ils acquièrent la qualité d’actes de commerce. Exemple, le commerçant qui achète un camion pour livrer ses marchandises, ou du mobilier pour son agence d’affaires ou des machines pour son usine, etc. Signalons enfin que l’article 9 de la loi 53/95 a attribué au tribunal de commerce la compétence pour connaître de l’ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil et, donc, des actes de commerce par accessoire. III - LES ACTES MIXTES Ce sont des actes qui sont commerciaux pour une partie et civils pour l’autre. Exemple : un consommateur qui achète des produits ou de la marchandise chez un commerçant ; cet acte a une double qualité : il est civil pour le consommateur et commercial pour le commerçant. C’est le cas pour toutes les ventes au détail ou ventes à la consommation : l’acte est commercial pour le vendeur et civil pour le consommateur. L'article 4 du code de 1996 dispose que «lorsque l’acte est commercial pour un contractant et civil pour l’autre, les règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour qui l’acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil sauf disposition spéciale contraire ». Par conséquent, les solutions qui s'appliquent en la matière sont les suivantes : 1 - La compétence judiciaire : Actuellement, avec la création des tribunaux de commerce, la loi a confié au commerçant de convenir avec le non commerçant d’attribuer la compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’activité du commerçant. 2 - La preuve La jurisprudence a appliqué le principe suivant lequel le régime des preuves s’apprécie en fonction de la personne contre laquelle la preuve doit être faite. Par conséquent, dans un acte mixte : - le commerçant ne peut invoquer la liberté de la preuve contre le non commerçant, il ne peut établir la preuve à l’égard de ce dernier qu’en se conformant aux règles du droit civil (nécessité d'un écrit lorsque l’opération excède 10 000 dhs). - inversement, lorsque le non commerçant doit fournir la preuve contre le commerçant, la preuve sera libre pour lui (c’est-à-dire même par témoins). 3 - La prescription Avant le code de 1996 il était fait application des règles du D.O.C. qui prévoyait deux prescriptions : - une prescription de 5 ans, s’agissant d’obligations contractées entre commerçants pour les besoins de leur commerce ; - la prescription en matière civile de 15 ans. Actuellement, avec le nouveau code, lorsqu’il s’agit des actes mixtes, cette prescription est unifiée ; l’article 5 a prévu désormais une seule prescription de 5 ans, qu’il s’agisse de relations entre commerçants à l’occasion de leur commerce ou de relations entre commerçants et non commerçants. Section III – LE REGIME JURIDIQUE DU DOMAINE COMMERCIAL Les particularités des règles de droit commercial sont diverses. Elles se distinguent foncièrement de celles du droit civil (outre les règles développées à propos des actes mixtes, à savoir, la compétence judiciaire, la preuve et la prescription). 1°/ La capacité Les règles de la capacité en matière commerciale se distinguent fondamentalement de celles du droit civil. Pour exercer le commerce, le mineur ne doit pas seulement être émancipé, mais aussi être autorisé à faire le commerce 2°/ La solidarité Il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d’eux est personnellement tenu de la totalité de la dette. Face à plusieurs débiteurs d’une même dette, le créancier a le choix de réclamer à chacun d’eux, individuellement ou collectivement, le paiement de la totalité de la dette. En droit commun, c’est-à-dire dans les contrats civils «la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas » (art. 164 D.O.C.), elle doit être expressément stipulée dans le contrat. Mais en matière commerciale la solidarité est de droit : l’article 335 du code 1996 dispose : « en matière commerciale la solidarité se présume » (V. aussi art. 165 D.O.C.). Par conséquent, et contrairement au droit civil, pour écarter l’application de la solidarité entre les commerçants une clause spéciale doit être stipulée dans le contrat. 3°/ Le redressement et la liquidation judiciaires Ces procédures sont particulières au droit commercial. Elles ont remplacé la procédure de la faillite prévue par l'ancien code de commerce. Elles constituent une garantie qui a pour but de protéger les créanciers contre leurs débiteurs commerçants défaillants. Lorsque la cessation de paiement du commerçant est dûment constatée, ses créanciers doivent engager à son égard une procédure collective ; ils ne peuvent poursuivre le débiteur de manière individuelle. Ils doivent se grouper dans leur action et se faire représenter par un syndic. Tout d’abord, une procédure de redressement est tentée et, en cas d’échec, il est procédé soit à la cession (vente de l’entreprise), soit à la liquidation des biens du commerçant. Par contre, un non commerçant qui refuse de payer ses dettes, ne peut être assujetti à ces procédures collectives, il est déclaré en état de déconfiture. Chaque créancier exerce son action de manière individuelle. Celui qui l’assignera en paiement le premier, sera payé en priorité, après avoir exercé ses droits sur le patrimoine du débiteur (c’est pourquoi on parle dans ce domaine du prix de la course). Telles sont les données sur les activités commerciales et les actes de commerce qui constituent dans le nouveau code de commerce l’objet du droit commercial. Partant de ces données, il nous est possible de porter l’analyse sur le sujet du droit commercial. Section I - DEFINITION DU COMMERÇANT La définition du commerçant résulte expressément de l’article 6 du nouveau code qui stipule que la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités commerciales. Toutefois cette condition est insuffisante pour définir le commerçant, une autre condition s’impose, à savoir l’exercice des activités commerciales pour son propre compte. I - L’EXERCICE HABITUEL OU PROFESSIONNEL DES ACTIVITÉS COMMERCIALES Nous avons déjà eu l’occasion de voir que le commerçant est celui qui exerce les activités commerciales, mais de manière habituelle ou professionnelle. Qu’est-ce que l’habitude et qu'est-ce que la profession ? - L’habitude : veut dire une répétition régulière de l’activité commerciale, autrement dit, l’exercice par entreprise des activités de l’article 6 ; en conséquence, l’exercice occasionnel de ces activités ne peut plus qualifier un commerçant. D’ailleurs, il ne faut pas oublier la condition supplémentaire de l’article 6 concernant la publicité au registre du commerce. - La profession : doit consister dans l’exercice d’une activité qui procure le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence de celui qui l’exerce. Encore faut-il qu’il le fasse pour son propre compte. II - L’EXERCICE POUR SON PROPRE COMPTE Il s’agit là d’une règle qui connaît néanmoins des exceptions. A – LA RÈGLE La qualité de commerçant s’acquiert en définitif par l’exercice habituel ou professionnel des activités commerciales, mais pour son propre compte. Autrement dit, la règle en la matière est la suivante : celui qui exerce des activités commerciales, même s’il en fait sa profession habituelle, n’est pas un commerçant tant qu’il le fait pour le compte d’autrui. Le commerce suppose une indépendance totale dans l’exercice de la profession. Il suppose aussi un certain risque : le commerçant peut faire des bénéfices mais il peut aussi subir des pertes ; d’où la règle : tous ceux qui exercent le commerce pour le compte d’une autre personne et ne subissent pas de risque ne sont pas des commerçants. Rentrent dans cette catégorie les employés, dans la mesure où ils sont subordonnés à leurs employeurs par un contrat de travail et restent indifférents aux risques du commerce, et les mandataires qui ne font que représenter leurs mandants dans le commerce (exemples les représentants de commerce et les dirigeants des sociétés commerciales). B - LES uploads/Geographie/ droit-commerciale-word 1 .pdf

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