Bulletin des Arrêts Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Chambres civiles N° 8 P

Bulletin des Arrêts Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Chambres civiles N° 8 Publication mensuelle Octobre 2008 . . C O UR D E C A S S A T I O N BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRES CIVILES NO 8 OCTOBRE 2008 . . . . Décisions du Tribunal des conflits . . . . INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Déci- sion Numéros Pages C COMMUNE : F i n a n c e s c o m m u - nales......................... Recettes....................... Redevance d’enlèvement des ordures ména- gères – Paiement – Litige – Compétence – Détermination........................................... *T. C. 20 oct. 28 36 S SEPARATION DES POUVOIRS : Compétence judi- ciaire........................ Domaine d’applica- tion........................... Contentieux de la voie de fait – Voie de fait – Définition – Acte manifestement insus- ceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration – Exclusion – Cas.......... T. C. 20 oct. 26 33 Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers – Définition – Cas : Contestation relative au paiement de la rede- vance d’assainissement................................... T. C. 20 oct. 27 35 Contestation relative au paiement de la rede- vance d’enlèvement des ordures ménagères... T. C. 20 oct. 28 36 Litige relatif à un contrat de droit privé – Contrat de droit privé – Caractérisation – Cas – Contrat emploi-consolidé – Portée... T. C. 20 oct. 29 37 Exclusion..................... Cas – Nécessité d’apprécier la légalité, la ré- gularité ou la validité d’un acte adminis- tratif – Effets – Obligation de surseoir à statuer – Applications diverses – Exis- tence d’une difficulté sérieuse constitutive d’une question préjudicielle..................... *T. C. 20 oct. 28 36 . . 33 . . TRIBUNAL DES CONFLITS OCTOBRE 2008 No 26 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire – Domaine d’application – Contentieux de la voie de fait – Voie de fait – Définition – Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration – Exclusion – Cas L’administration, investie du pouvoir disciplinaire qui s’attache à l’autorité hiérarchique, agit dans le cadre de ses pouvoirs lorsqu’elle apprécie s’il y a lieu, compte tenu des faits portés à sa connaissance, de procéder à des investigations. Par conséquent, le refus d’un recteur d’académie de prescrire une enquête à la demande d’une enseignante qui se plaint d’avoir été victime de faits de harcèlement moral et sexuel ne constitue pas une voie de fait rele- vant de la compétence du juge judiciaire. 20 octobre 2008 Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... au ministre de l’éduca- tion nationale devant la cour d’appel de Colmar ; Vu le déclinatoire, présenté le 13 mars 2006 par le préfet du Haut-Rhin et complété le 19 juin 2007, ten- dant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompé- tente par les motifs que les conclusions présentées par Mme X..., fondées sur l’article 6 quinquies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 et une lettre inter- prétative du ministre de la fonction publique du 10 août 2004, tendant à l’annulation du refus d’enquê- ter sur sa demande de reconnaissance du harcèlement qu’elle affirme avoir subi depuis 15 ans induisent une application rétroactive de cet article et étaient irrece- vables ; que ses conclusions indemnitaires ont été reje- tées par jugements du tribunal administratif de Stras- bourg du 11 janvier 2005 ; que ses conclusions aux fins de reprise du versement de son traitement ont été reje- tées par jugement du tribunal administratif de Stras- bourg du 28 juin 2005 ; que Mme X..., qui estime sa radiation constitutive d’une voie de fait, a été rayée des cadres pour abandon de poste par arrêté du 14 juin 2004 ; que le jugement du 28 juin 2005 du tri- bunal administratif de Strasbourg a annulé pour vice de procédure la décision de radiation des cadres de Mme X... ; que Mme X... n’a pas repris ses fonctions et a fait l’objet d’une nouvelle radiation par arrêté du 19 septembre 2005 ; que Mme X... a interjeté appel de tous ces jugements devant la cour administrative d’ap- pel de Nancy, ces instances étant pendantes ; que dans ces conditions, le refus d’enquêter ne constitue pas une voie de fait ; que les procédures intentées par Mme X... afin de voir qualifier sa radiation voie de fait sont en réalité dilatoires ; que faire droit à sa demande d’enquê- ter sur les faits qu’elle dénonce et les pièces qu’elle pro- duit devant la cour administrative d’appel de Nancy interfèrerait avec des procédures relevant du juge admi- nistratif ; que des procédures de référés devant le juge administratif sont prévues par le code de justice admi- nistrative ; qu’il appartient à la seule juridiction admi- nistrative de connaître des litiges concernant des agents publics de l’Etat ; que, par ordonnance du 10 jan- vier 2006, le tribunal de grande instance de Colmar a écarté les moyens avancés par Mme X... relatifs à de prétendues voies de fait et s’est déclaré incompétent pour connaître des instances introduites par celle-ci, lesquelles concernent des décisions qui se rattachent aux pouvoirs de l’administration et relèvent de la compé- tence du juge administratif ; qu’en conséquence, la cour d’appel de Colmar méconnaîtrait le principe de sépara- tion des autorités administratives et judiciaires si elle se reconnaissait compétente pour statuer sur le litige concernant la radiation pour abandon de poste de la requérante, le refus de diligenter une enquête et la réin- tégration de la requérante, liquider les astreintes deman- dées et mettre la somme de 800 euros à la charge du ministre de l’éducation nationale en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens ; Vu l’arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour d’ap- pel de Colmar a partiellement infirmé l’ordonnance d’incompétence rendue par le tribunal de grande ins- tance de Colmar le 10 janvier 2006 à la suite du décli- natoire de compétence du préfet du Haut-Rhin en date du 17 novembre 2005, et statué au fond ; Vu l’arrêté du 10 avril 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a élevé le conflit ; Vu le mémoire présenté par Mme X..., demeu- rant (...) ; Mme X... demande au Tribunal de déclarer l’arrêté de conflit recevable et fondé en ce qui concerne la forme de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 27 mars 2006 statuant à tort par une décision unique sur la compétence et le fond ; de débouter en revanche le préfet s’agissant de la compétence judiciaire après détermination en l’espèce de l’étendue de la voie de fait et de la réparation qu’elle exige ; elle soutient que la cour d’appel était tenue de statuer par deux décisions distinctes, l’une sur la compétence, l’autre sur le fond ; que constitue une voie de fait toute violation des dispo- sitions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juil- let 1983, qui sont d’ordre public, et non uniquement TRIBUNAL DES CONFLITS 34 . . de l’obligation d’enquête qui est une disposition non écrite ; que la cour d’appel de Colmar n’a distingué parmi les dispositions de cet article qu’afin de tenir compte de la chose jugée par la juridiction administra- tive pourtant incompétente pour statuer sur l’existence d’une voie de fait en dépit du sursis à statuer qu’elle avait demandé ; que tant le refus d’enquête que la sus- pension de son traitement et sa radiation constituent une violation de la protection à laquelle elle pouvait prétendre en vertu de l’article 6 quinquies ; que la cour d’appel de Colmar, en soulignant que la cour adminis- trative d’appel de Nancy avait jugé réguliers suspension de traitement et arrêté de radiation pour récuser la qua- lification de voie de fait, l’a privée de ses droits à répa- ration et réintégration ; que le préfet du Haut-Rhin n’a pas relevé qu’elle avait droit à la protection énoncée à l’article 6 quinquies alors qu’il cite une circulaire inter- prétative du ministre de l’éducation nationale ; que le préfet ne cite pas la jurisprudence pertinente du Tribu- nal des conflits sur les pouvoirs du ministre de l’éduca- tion nationale sur ses agents et cite sans l’appliquer l’article 26 de la Charte sociale européenne sur le droit au respect de la dignité des travailleurs ; que les conclu- sions du procureur général près la cour d’appel de Col- mar réduisent le présent litige à un cas d’abandon de poste alors qu’il s’agit d’un cas de harcèlement d’un fonctionnaire par sa hiérarchie ; que si le Tribunal des conflits venait à estimer que la violation des disposi- tions écrites ou non de l’article 6 quinquies ne consti- tuent pas une voie de fait, elle serait privée d’accès au juge et la transposition en droit français des directives européennes uploads/Histoire/ bull-arrets-civil-8.pdf

  • 20
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Dec 25, 2022
  • Catégorie History / Histoire
  • Langue French
  • Taille du fichier 1.5876MB