Sujet : « L’ordre public et circonstances exceptionnelles » Tout le monde sembl

Sujet : « L’ordre public et circonstances exceptionnelles » Tout le monde semble de même avis que l’ordre public assure le développement d’un pays. C’est pourquoi l’Etat fait à tout prix d’éviter le trouble en période normale ainsi qu’en période exceptionnelle car ceci peut amener à coup d’Etat dont cette pratique est visiblement contraire à un Etat de droit. L’ordre public se définit d’après le dictionnaire toupie comme l'ensemble des règles obligatoires qui permettent la vie en société et l'organisation de la nation. Sans ces règles édictées dans l'intérêt général, les sociétés humaines ne sauraient survivre. L'ordre public couvre des notions générales comme la sécurité, la morale, la salubrité, la tranquillité, la paix publique. Tandis que la circonstance exceptionnelle est de nature à justifier des mesures qui seraient, dans des circonstances normales, considérées comme illégales. C’est la limite du principe de la légalité en droit administratif. Pourtant, l’ordre public et les circonstances exceptionnelles sont deux notions qui peuvent paraitre en même temps dont la conciliation mérite d’être mesuré dans le respect de l’Etat de droit. Malgré l’existence de la circonstance la finalité des mesures administratives est la protection de l’ordre public. Par conséquent, on peut parler que l’ordre public est prime par rapport à des circonstances soient normales soient exceptionnelles. La notion d’ordre public a été définie par la loi du 5 avril 1884, dont les termes ont été repris dans le Code Général des Collectivités Territoriales à l’article L. 2212- 2 et Maurice Hauriou a précisé cette définition positiviste en 1927 dans son Précis de droit administratif. En effet, l’ordre public a connu des évolutions qui laissent penser que l’ordre moral ne lui est plus si étranger. Au triptyque classique de tranquillité, sécurité et salubrités publiques sont venus s’ajouter des notions moins matérielles telle la moralité publique qui est « la quatrième composante de la notion d’ordre public » selon le professeur Chapus et le respect de la dignité de la personne humaine. Tandis que le régime de la circonstance exceptionnelle a pour fondement des évènements de guerre ou en tout cas de trouble grave de l’ordre public. Comme nous avons indiqué ci-dessus qu’en droit français l’ordre public a été défini pour la première fois dans le Code Général des collectivités territoriales et la base juridique de circonstance exceptionnelle vient principalement dés l’évènement de guerre plus précisément la première guerre mondiale sous l’arrêt du 28 juin 1918. La Constitution Malagasy du 2010 dans ses articles 55, 61 et 65 et la loi 91-011 du 18 juillet 1991 présentent l’existence des circonstances exceptionnelles ainsi que le maintien de l’ordre public en cas de menace ou trouble. Il faut préciser quand même que les circonstances exceptionnelles visent également autres que les situations de guerre comme l’urgence sanitaire qui touche presque tout le monde entier même personne ne prévoit pas la pandémie du coronas virus. Donc ce sujet nous fait servir la connaissance que l’ordre publique est la finalité des mesures administratives. La question tourne autour du mode de maintien de l’ordre public en périodes exceptionnelles ainsi que la valeur de l’ordre public face aux circonstances exceptionnelles. Les idées déjà précitées avec la question précédente nous ouvrent quelques pistent dont on espère d’éclaircir les parties floues dans les plans suivants : I.- Le mode de maintien de l’ordre public en période exceptionnelle II.- La valeur de l’ordre public au prix de la circonstance exceptionnelle I.- Le mode maintien de l’ordre public en période exceptionnelle Dans le maintien de l’ordre public en période exceptionnelle il est évident de connaitre le pouvoir de l’administration (A) à ce moment et ces circonstance exceptionnelles méritent également des mesures exceptionnelles (B) A.- Le pouvoir de l’administration en période exceptionnelle Les pouvoirs dont dispose l’administration pendant la période des circonstances exceptionnelles, issues de la théorie jurisprudentielle qu’issues de texte relatif à cet, ne sont pas les mêmes qu’en temps normal. Par un décret de 1914, le Gouvernement avait suspendu l’application aux fonctionnaires civils de l’État de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui exige la communication à l’agent de son dossier avant toute mesure disciplinaire prise à son encontre, afin de pouvoir procéder sans délai aux déplacements et aux nominations qui s’imposaient selon lui. M. Heyriès, qui avait été révoqué sans que son dossier ne lui ait été préalablement communiqué, attaqua cette mesure en excipant de l’illégalité du décret du 10 septembre 1914. Alors que le Conseil d'État donna raison à l’administration. Il admet qu'en période de crise, voire, comme dans le cas de l'espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d'assurer la continuité des services publics. La théorie des circonstances exceptionnelles autorise l’autorité administrative à s’affranchir des règles habituelles de compétences et de formes, mais aussi du respect de principes de fond. Le juge administratif contrôle les mesures prises dans le cadre de cette théorie. Il apprécie l’existence même de circonstances exceptionnelles, s’assure que l'administration était effectivement dans l'impossibilité de prendre la mesure en cause de manière régulière et vérifie que les actes ont été pris dans un but d'intérêt général, notamment pour assurer la continuité de l'État, et ont été rendus nécessaires par les circonstances particulières du moment. C'est de cette théorie des circonstances exceptionnelles que s’inspirera l’article 61 de la Constitution de 2010 B.- Les circonstances exceptionnelles méritent des mesures exceptionnelles L’origine de la circonstance exceptionnelle est la circonstance de guerre. Pendant la première semaine de la guerre de 1914-1918, le gouvernement Français avait dû prendre un certain nombre de décrets qui excédaient ses pouvoirs normaux. Une situation s’était présentée en 1919 quand le préfet maritime de Toulon avait interdit aux tenanciers du café, bars et débits de boisson de recevoir des « filles » dans leurs établissement, et les Dames Dol et Laurent, « se disait filles galant », avaient formé un recours tendant à l’annulation de cette mesure; le Conseil d’Etat a alors précisé que « les limites des pouvoirs de polices dont l’autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité […]ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent aux principes de l’ordre public. Une extension plus grande, exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses » (CE, 28 FEVR1ER 1919, DAMES DOL ETLAURENT) d’où l’adage dit que « dans une situation exceptionnelle il faut de mesure exceptionnelle ». De nombreuses applications de la théorie des circonstances exceptionnelles ont également été faites pendant la guerre de 1939-1945 à la période qui l’a immédiatement suivie. Mais l’état de guerre n’est qu’une illustration de la notion des circonstances exceptionnelles et les pouvoirs de guerre ne sont qu’un aspect de la notion de pouvoirs exceptionnels. Depuis l’origine, la jurisprudence a appliqué la théorie: d’abord, aux périodes de difficultés considérées comme des « suites de la guerre » (CE, 17 Juin 1924, Chambre Syndicale), à des périodes de menaces de grèves générales (CE, 18AVRIL 1947, JARRIGION). La constitution révisée par la loi constitutionnelle du 2010 ainsi que la loi n 91-011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d’exception prévoient les états d’exception et leur organisation. L’article 61 de la Constitution confère au Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle la déclaration d’une situation exceptionnelle. Exemple Décret n°2021- 390 du 03 avril 2021 proclamant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire de la République Malagasy. II.- La valeur de l’ordre public au prix de la circonstance exceptionnelle On va expliquer dans cette partie que l’ordre public a toujours la primauté quelles que soient les circonstances (A) et les mesures exceptionnelles a pour la finalité de maintenir de l’ordre public (B) A.- La primauté de l’ordre public quel que soit les circonstances L’ordre public doit primer toujours afin de sauvegarder l’intérêt général même en période des circonstances exceptionnelles. Et par conséquent, les intérêts privés ou d’autres intérêts généraux doivent s’infléchir devant cette nécessité de garantir l’ordre public. Il y a ici une prédominance de l’intérêt général ou d’un intérêt général sur les autres intérêts privés ou généraux. Comme l’observe M. Bernard dans son ouvrage sur « la notion d’ordre public en Droit Administrative », « l’ordre public est essentiellement inspiré par la puissance publique. L’accent est mis sur l’autorité sur l’impérieuse nécessité de sauvegarder le minimum fondamentale de la société, ce qui entraîne des effets juridiques exorbitants du droits commun du Droit Administratif » Cela fait dire à M. Bernard comme à M. Farjat que la notion d’ordre public n’est que l’application d’un régime de droit particulier. C’est qui veut dire également M. Chenot dans son ouvrage dans son cours à l’institut d’études politique de 1956-1957, lorsqu’il dit que « l’ordre public possède un pouvoir de discrimination ». Selon l’expression de M. Bernard, «l’ordre public permet à l’intérêt général de primer les intérêt particuliers et de déterminer entre plusieurs intérêt généraux celui qui doit l’emporter en raison de son caractère public uploads/Histoire/ droit-administratif 5 .pdf

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  • Publié le Jui 03, 2022
  • Catégorie History / Histoire
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