Sommaire Première Partie : La théorie du patrimoine. Chap.1. Un ensemble compos

Sommaire Première Partie : La théorie du patrimoine. Chap.1. Un ensemble composé d’un passif et d’un actif. Chap.2. Un ensemble lié à la personne. Section.1. Toute personne a un patrimoine. Section.2. Toute personne n’a qu’un seul patrimoine. Section.3. Tout patrimoine appartient à une personne chap.3. Un ensemble dont sont exclus les éléments purement personnels Deuxième Partie : Les biens composant le patrimoine. Chap.1. La classification des biens au sens matériel Section.1. Distinction entre les biens meubles et les biens immeubles Section.2. Les intérêts de cette distinction Section.3. Les critères de la distinction §.1. Les immeubles §.2. Les meubles Section .4. Les autres distinctions Chap.2. La classification des biens au sens juridique Section.1. Les droits réels §.1. Les droits réels principaux §.1. Les droits réels accessoires Section.2. Les droits personnels Section.3. Les droits intellectuels Introduction Le droit des biens est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les personnes et les biens. On y trouve essentiellement les droits réels, qui sont les droits de propriété et ses démembrements (usufruit, emphytéose). Il y a également certains droits personnels lorsque ces droits sont relatifs à la jouissance d'un bien, comme par exemple le droit de gage, l’hypothèque. On ne peut pas considérer toutes les choses comme étant des biens. Le juriste a donc retenu deux critères fondamentaux pour faire entrer une chose dans la catégorie des biens à savoir, son utilité et son appropriation. On a donc une vue matérialiste des biens, renvoyant indéniablement à l'idée de richesse et de maîtrise de la chose considérée. De toutes les distinctions juridiques, la plus importante est celle entre les meubles et les immeubles. Une classification moderne consiste sur les biens corporels et les biens incorporels. Elle est la plus vivante et traduit un des aspects essentiels de la richesse contemporaine. Compte tenu de la distinction : les personnes sont des sujets de droit (titulaires de droits et obligations), alors que les biens font l’objet de droits, i.e. ils sont susceptibles d’appropriation par les sujets de droit. Les personnes sont titulaires d’un patrimoine à l’intérieur duquel se trouvent les biens qu’ils se sont appropriés. La théorie du patrimoine Cette théorie est l’œuvre de deux auteurs du 19ème siècle : Charles Aubry et Charles Rau. Ils définissaient le patrimoine comme l’ensemble des droits et des obligations appartenant à une personne et ayant une valeur pécuniaire. Chap.1. Un ensemble composé d’un passif et d’un actif Le patrimoine étant un ensemble, un tout, on dit qu’il est une universalité juridique. A l’intérieur, on y trouve un actif et un passif. L'actif est composé de tous les biens évaluables en argent que la personne détient. Parmi ces biens qu’on appelle aussi « droits patrimoniaux », on distingue 3 catégories : les droits personnels, les droits réels, et les droits intellectuels. Le passif est constitué de l’ensemble des dettes de l’intéressé ou plus exactement par l’ensemble de ses obligations évaluables en argent. Selon l'article 2284 du Code civil : « quiconque s’est personnellement obligé est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir » et l'article 2285 Ccf dispose quant à lui que : « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ». On déduit de ces articles deux choses :  Chaque créancier d’une personne a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. S’il n’obtient pas le paiement, il peut saisir n’importe lequel des biens figurant à l’actif de son patrimoine et se payer sur le prix de la vente de celui-ci.  Le créancier peut saisir non seulement les biens qui existaient dans le patrimoine de son débiteur à la date à laquelle la dette est née mais aussi ceux qui sont entrés dans son patrimoine par la suite (principe de la subrogation réelle : si un bien sort du patrimoine et que sa valeur est utilisée pour acquérir un autre bien, ce nouveau bien peut faire l’objet du paiement du créancier).  Chap.2. Un ensemble lié à la personne Section.1. Toute personne a un patrimoine. Du jour de sa naissance jusqu’à sa mort, toute personne est titulaires d’un patrimoine puisque le patrimoine est un contenant qui peut être vide ou plein. Lorsqu’il est vide, il se réduit alors à la simple aptitude à acquérir des droits et des obligations. Lorsqu’il est plein, il peut être composé de plus ou moins d’actif ou de passif, son solde peut même être négatif. Section.2. Toute personne n’a qu’un seul patrimoine. Cette règle a deux conséquences : une personne ne peut pas céder à une autre son patrimoine (il est incessible) ; une personne ne peut pas décider de fragmenter son patrimoine en plusieurs (il est indivisible).  il est incessible : en tant que contenant, le patrimoine est incessible entre vifs et intransmissible pour cause de mort. Seuls les éléments qui le composent peuvent être cédés ou transmis. En cas de cession (vente, donation, apport, échange) entre vifs, celui qui acquiert un bien issu du patrimoine est appelé « l’ayant cause à titre particulier » du cédant. En cas de transmission pour cause de mort, il est appelé « l’ayant cause à titre universel » du de cujus (le défunt = de cujus). En pratique, plusieurs mois sont nécessaires pour liquider la succession, le patrimoine du de cujus est censé disparaître dès l’instant du décès et, dès cette date les biens qui le composent entrent dans le patrimoine des héritiers (fiction juridique). Ainsi, la convention de partage a un effet déclaratif puisque les biens sont déjà la possession des ayants droit.  il est indivisible : en principe, une personne ne peut décider de fragmenter son patrimoine en plusieurs. S’inspirant de la pratique allemande, certains auteurs du début du 20ème siècle tels que le Pr. Saleilles et le Pr. Josserand ont suggéré que les personnes puissent se créer un patrimoine d’affectation correspondant à son activité professionnelle. Le rapport Attali reprend cette idée. La théorie des patrimoines d’affectation n’a cependant pas encore été accueillie en droit positif. Il en résulte qu’un commerçant n’a pas un patrimoine civil qui serait réservé à ses créanciers privés et un patrimoine commercial qui serait réservé à ses créanciers professionnels. Par application de l’article 2284 du Code civil, c’est donc tous ses biens présents et à venir qui peuvent être saisis par ses créanciers professionnels si son activité professionnelle périclite. Par exception, depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, le professionnel peut rendre insaisissable sa résidence principale en faisant une déclaration devant un notaire. Le caractère insaisissable ne sera opposable qu’aux créanciers professionnels dont la créance est née après cette déclaration. Dans l’hypothèse où le chef d’entreprise a créé une SCI à laquelle il a apporté sa résidence principale, il ne peut en revanche pas déclarer les parts de la SCI insaisissable [1] Pour mettre l’ensemble de son patrimoine à l’abri, il suffit au professionnel de créer une société à laquelle il affectera, contre la remise de parts sociales, certains de ses biens (apports en nature ou en numéraire). La société est une personne morale dotée d’un patrimoine distinct de celui de l’entrepreneur. Dans les formes sociales les plus utilisées (la société à responsabilité limitée et la société anonyme), ce patrimoine va en principe constituer une barrière efficace entre les créanciers de la société et les associés. Il existe quatre exceptions à ce principe :  en matière successorale, les articles 787 et suiv. du Code civil permettent à un héritier d’accepter la succession seulement à concurrence de l’actif net. Il se trouve alors temporairement à la tête de deux patrimoines qui ne se confondent pas : le patrimoine du défunt et son patrimoine propre. Une acceptation à concurrence de l’actif net (ou « sous bénéfice d’inventaire ») est une précaution utile si l’héritier a des raisons de penser que le défunt laisse plus de passif que d’actif. Cela empêche les créanciers du défunt de venir saisir les biens dans le patrimoine personnel de l’héritier.  en droit des sociétés, une loi du 11 juillet 1985 a créé l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)) qui permet à un entrepreneur de créer une société seul. Grâce à l’écran constitué par la personne morale, ses créanciers personnels ne peuvent pas saisir les biens de l’entreprise et vice-versa. La situation est ambiguë puisque la personne se trouve en pratique à la tête de deux patrimoines même si le principe juridique de l’indivisibilité est respecté.  en droit des régimes matrimoniaux, les époux qui adoptent un régime communautaire vont, en quelque sorte, créer un 3ème patrimoine qui va coexister à côté de chacun de leurs patrimoines propres. Dans le régime légal (communauté réduite aux acquêts), les époux vont donc détenir ensemble un patrimoine commun constitué des acquêts. Il y a donc deux personnes physiques avec trois patrimoines. Dans le régime de la communauté universelle, les époux décident de mettre en commun tous leurs biens. Par conséquent, il y a deux personnes avec un seul patrimoine.  en droit des contrats, une loi uploads/Histoire/ droit-des-biens 2 .pdf

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  • Publié le Nov 07, 2022
  • Catégorie History / Histoire
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