المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير-الدار البيضاء Ecole Nationale de Commerce et d

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير-الدار البيضاء Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca AUDIT LEGAL Casablanca, le 21 et 22 Décembre 2017 Mme Fatiha KOBBI 1 Expert-comptable, Commissaire aux comptes Formatrice agréée par l’ordre des experts internationaux Associée gérante du cabinet Global Sharp Consulting Fatiha KOBBI Diplômes :  Diplôme National d’Expertise Comptable – Maroc ;  Diplôme des Etudes Comptables et financières – France ;  Diplôme Universitaire de Technologie, option Finances comptabilité – France 28 ans d’expérience professionnelle dans les domaines d’industries et de conseils Expériences professionnelles : Directeur pôle support dans une industrie de fabrication et distribution de peintures bâtiment, carrosserie et industrie ; Directeur Administratif et financier dans une société industrielle multinationale; Directeur des achats et des approvisionnements dans une société de fabrication et de distribution de panneau bois ; Directeur d’audit et de contrôle de gestion dans une société de fabrication et de distribution de panneau bois ; Directeur de mission dans un cabinet d’audit et d’expertise comptable Auditrice chef de mission chez E&Y 2 Plan 3 1 – Définition Notion de certification, de régularité, de sincérité et d’image fidele 2- Objectif d’une mission d’audit 2- 1 Référentiel 2- 2 Assurance raisonnable 3- Missions du Commissaire aux comptes 4- Qualités requises du commissaire aux comptes 5- Obligation de moyens Plan 4 6- Responsabilité de l'auditeur quant aux informations financières publiées 7- Limites inhérentes à l'audit 8- Le caractère permanent de la mission 9- Travail en équipe et intervention personnelle 1 - Définition L’audit légal (le commissariat aux comptes) est une mission d’audit à caractère légal dans la mesure où elle est imposée par la Loi. Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée des associés et, en cas de carence, par voie de justice, a pour mission permanente de vérifier les comptes de la société, en vue d’émettre son avis sur leur régularité, sincérité et image fidèle. Il est également chargé par la loi de certaines vérifications spécifiques et de certaines missions connexes. 5 La certification des comptes consiste à émettre un avis motivé par un professionnel compétent et indépendant les concernant. Pour ce faire, celui-ci doit juger de : La Régularité : c'est-à-dire de la conformité des comptes aux règles comptables et lois en vigueur ; La sincérité : C'est-à-dire la faculté des comptes à traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont des opérations et activités de l’entité compte tenu de leur importance significative. Notion de certification, de régularité, de sincérité et d’image fidele 6 La sincérité peut également être définie (malgré le caractère difficile d’une définition objective de cette notion) comme étant l’évaluation correcte des valeurs comptables ainsi que l’appréciation raisonnable des risques et des dépréciations par les dirigeants qui sont naturellement les plus à même d’apprécier l’ensemble des opérations et des activités de l’entité. L’image fidèle : C'est-à-dire l’image fidèle que donnent les états de synthèse des comptes, des opérations de la société et de sa situation financière, eu égard aux conventions de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des états de synthèse. Notion de certification, de régularité, de sincérité et d’image fidele 7 L'audit des états de synthèse a pour objectif de permettre à l’auditeur d'exprimer une opinion selon laquelle les états de synthèse ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à un référentiel comptable identifié, et qu’ils traduisent d’une manière régulière et sincère la situation financière de la société, ainsi que le résultat de ses opérations et le flux de sa trésorerie. 2- Objectif d’une mission d’audit 8 L'opinion de l'auditeur renforce la crédibilité de ces états de synthèse, en fournissant une assurance raisonnable, mais non absolue. L’assurance absolue ne peut en aucun cas constituer un objectif de l’auditeur en raison de nombreux facteurs, tels que, l’utilisation de la technique des sondages, les limites inhérentes à tout système comptable et de contrôle interne, le recours au jugement et le fait que la plupart des informations probantes à la disposition de l’auditeur conduisent, par nature, davantage à des déductions qu’à des convictions. 2- Objectif d’une mission d’audit 9 Le commissaire aux comptes a une mission d’information, de prévention et de protection. Son rapport est d’une diffusion très large. De ce fait, sa mission est d’intérêt public. C’est donc au niveau du droit des sociétés que sont spécifiés l’obligation ou non de la désignation d’un commissaire aux comptes : Le commissariat aux comptes est régi par la loi, qui : détermine les entités qui y sont tenues ; fixe les missions dans leur objet et leurs conditions d’exercice ; désigne les destinataires des communications et rapports du commissaire aux comptes. 2- Objectif d’une mission d’audit 10 C’est ainsi qu’au Maroc, les missions de CAC sont notamment prévues dans : - La loi 17-95, articles 159 à 181 SA (systématiquement) - La loi 5-96, articles 12, 13, 80 à 83 SARL (CA HT>50 MMAD) . 2- Objectif d’une mission d’audit 11 Les états de synthèse sont établis et présentés chaque année et visent à satisfaire les besoins communs d'informations d'une large gamme d'utilisateurs. Pour de nombreux utilisateurs, ces états de synthèse constituent la seule source d'informations, car ils ne disposent pas des pouvoirs nécessaires pour se procurer des informations complémentaires répondant précisément à leurs besoins. 2- 1 Référentiel 12 Pour une bonne compréhension et interprétation de ces informations, l’utilisation d’un même référentiel comptable est nécessaire. Il s’agit des principes et méthodes d’évaluation et de présentation des états de synthèse édictés par la loi comptable marocaine laquelle est d’application obligatoire. En matière d’audit contractuel, il peut être établi conventionnellement que les états de synthèse seront retraités pour être en harmonie avec d’autres normes : (a) Normes comptables internationales (b) Normes comptables d’un pays déterminé (c) Normes comptables d’une entité ou groupe d’entités déterminé 2- 1 Référentiel 13 l'auditeur donne une assurance élevée, mais non absolue, que les informations, objet de l'audit, ne sont pas entachées d'anomalies significatives. Cette opinion est exprimée positivement sous forme d'une assurance raisonnable. Fournir l’assurance raisonnable que les traitements sont effectués comme prévu càd qu’ils couvrent les 7 objectifs du contrôle (réalité/existence, exhaustivité, évaluation, cut-off, imputation, totalisation, centralisation) (sous-objectif : séparation des tâches, protection d’actifs). 2- 2 Assurance raisonnable 14 Le commissariat aux comptes constitue ainsi un ensemble de missions qui peuvent s’ordonner en 4 catégories principales : une mission d’audit conduisant à certifier que les comptes présentés répondent aux qualificatifs de régularité, de sincérité et d’image fidèle ; des missions spécifiques intervenant dans le cadre de sa mission de certification et qui ont pour objet soit : de vérifier la sincérité de certaines informations, de s’assurer du respect de certaines garanties légales particulières ; des missions particulières relatives à la réalisation de certaines opérations ; une mission de communication de son opinion et de ses conclusions aux organismes et personnes désignés parla Loi. 3- Missions du Commissaire aux comptes 15 De la grande portée de la mission d’audit découle un certain nombre d’exigences : Compétence: Monopole de l’expert comptable. L’appartenance à un corps professionnel, l’Ordre des Experts Comptables, chargé de la mise en œuvre des normes de travail et de rapport, du contrôle de qualité, du respect de l’éthique, apporte une garantie d’exécution de la mission avec professionnalisme et responsabilité. 4- Qualités requises du commissaire aux comptes 16 De la grande portée de la mission d’audit découle un certain nombre d’exigences : Indépendance : L’auditeur ne doit pas s’immiscer dans la gestion et doit respecter les règles d’incompatibilité qui risqueraient d’altérer son objectivité. L’auditeur ne peut être chargé d’élaborer les comptes, lesquels relèvent de la responsabilité des organes de gestion. C’est en effet l’organe de gestion qui arrête les comptes, lesquels sont tenus et élaborés par les services comptables et financiers sous la supervision générale de la Direction. La responsabilité de l’auditeur est d’émettre une opinion sur la base de l’audit de ces comptes. 4- Qualités requises du commissaire aux comptes 17 5- Obligation de moyens L’auditeur est tenu de mettre en œuvre les diligences nécessaires et de procéder aux vérifications qu’il juge opportunes pour motiver son avis. Cette obligation de moyens s’apprécie au regard de la mise en application des normes professionnelles, du degré d’implication de l’auditeur, et l’implication de collaborateur de qualité de son cabinet et le recours, lorsque les circonstances le nécessitent, à d’autres experts dans le domaine concerné. 18 5- Obligation de moyens Sa responsabilité peut être engagée en cas de négligence ou manquement à ses devoirs ou à l’éthique. L’auditeur ou commissaire aux comptes a une obligation de moyens et non de résultat. Le commissaire aux comptes n’a donc pas à vérifier toutes les opérations qui relèvent du champ de ses missions, ni à rechercher systématiquement toutes les erreurs et irrégularités qu’elles pourraient comporter. La nature de l’obligation du commissaire aux comptes est confirmée par l’article 169 de la loi 17-05 qui précise notamment que le commissaire aux comptes indique au Conseil d’Administration les contrôles et les vérifications effectuées et les différents sondages auxquels il s’est livré. 19 5- Obligation de moyens Son devoir est d’exécuter sa mission avec uploads/Industriel/ audit-legal.pdf

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