REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi *************** MINISTERE DE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi *************** MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES Décret n° 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail RAPPORT DE PRESENTATION L’amélioration des conditions et du milieu de travail pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs repose sur le partage, au préalable, des responsabilités entre tous les acteurs concernés, principalement les employeurs et les travailleurs. Le présent décret détermine les mesures à mettre en œuvre par les employeurs et les travailleurs pour promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail. A cet effet, les employeurs sont tenus de s’informer des progrès techniques et des connaissances scientifiques en matière de conception des postes de travail, compte tenu de leurs risques dominants, et d’associer leurs travailleurs à toutes les actions allant dans le sens d’une amélioration des conditions et du milieu de travail. Les travailleurs, pour leur part, doivent être en état de participer à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes internes de prévention des risques professionnels, ainsi que de respecter les mesures visant à préserver leur santé. Telle est l'économie du présent projet de décret./- Le Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi Décret n° 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE VU la Constitution, notamment en son article 43 ; VU le Code du travail ; VU le Code de la Sécurité sociale ; VU le Code des contraventions ; VU le décret n° 81-009 du 20 janvier 1981, portant organisation et fonctionnement du Comité de prévention des risques professionnels institué auprès de la Caisse de sécurité sociale ; VU le décret n° 2006-267 du 23 mars 2006, portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ; VU l’avis du Comité Technique Consultatif national pour les questions d’Hygiène et de Sécurité des Travailleurs en sa séance du 31 août 2000 ; Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 1er mars 2005 ; Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles ; DECRETE : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER: Le présent décret s’applique aux employeurs, aux travailleurs et aux établissements entrant dans le champ d’application du Code du Travail. ARTICLE 2: Le présent a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs, relatives notamment aux principes généraux de prévention des risques professionnels et de protection de la sécurité et de la santé, à l’élimination des facteurs de risques et d’accident, à l’information, à la consultation et à la formation des travailleurs et de leurs représentants. ARTICLE 3: Le présent décret s’applique à tous les secteurs d’activité, privés ou publics, notamment les activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de services, éducatives, culturelles, de loisirs. Il n’est pas applicable lorsque le nécessitent des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, notamment dans les forces armées ou de sécurité. En tout état de cause, la sécurité et la santé des travailleurs doivent être assurées. ARTICLE 4: Au sens du présent décret, on entend par : a) représentant des travailleurs, toute personne élue, choisie ou désignée pour être le délégué des travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; b) prévention, l’ensemble des dispositions ou mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité dans l’établissement, en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels. CHAPITRE II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ARTICLE 5: L’employeur est tenu d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. A cet effet, il peut, sous sa responsabilité, utiliser les services de personnes physiques ou morales extérieures à son établissement. Le recours à des compétences extérieures à l’établissement ne décharge pas l’employeur de ses responsabilités dans ce domaine. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur. ARTICLE 6: L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en œuvre les mesures prévues au premier alinéa du présent article sur la base des principes généraux de prévention suivants : a) éviter les risques ; b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; c) combattre les risques à la source ; d) adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail, des méthode de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone, le travail cadencé et de réduire les effets néfastes de ceux-ci sur la santé ; e) tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans celle-ci la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ; h) prendre des mesures de protection collective par priorité sur des mesures de protection individuelle ; i) donner les instructions appropriées aux travailleurs. ARTICLE 7: Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement : a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation et en tant que besoin, les activités de prévention, ainsi que les méthodes de travail et de production, mises en œuvre par l’employeur, doivent : - garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; - être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ; b) lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de celui-ci en matière de sécurité et de santé ; c) faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants, en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail ; d) prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates accèdent aux zones de risques graves et spécifiques. ARTICLE 8: Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants. Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs. ARTICLE 9: L’employeur doit : a) disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers ; b) déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser ; c) tenir une liste des accidents de travail ; d) établir des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes les travailleurs. ARTICLE 10: L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent toutes les informations nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction en particulier. ARTICLE 11: L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs des établissements extérieurs intervenant dans son établissement reçoivent des informations adéquates concernant la prévention des risques professionnels. ARTICLE 12: L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs uploads/Industriel/ d-2006-1256-obligations-employeurs-en-sst.pdf
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- Publié le Mai 31, 2022
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