JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 6 Joumada El Oula 1431 21
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010 D E C R E T S Décret exécutif n° 10-113 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2010, un crédit de paiement de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2010, un crédit de paiement de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010. Ahmed OUYAHIA. Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR Infrastructures économiques et administratives TOTAL MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. 200.000 200.000 200.000 200.000 ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR Provisions pour dépenses imprévues TOTAL MONTANTS ANNULES C.P. A.P. 200.000 200.000 200.000 200.000 Décret exécutif n° 10-114 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d'importation et de commercialisation, sur le marché national, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre de l'industrie et de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125, (alinéa 2) ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; 6 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 Vu le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d'importation et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 3. — Sont considérés comme produits cosmétiques et produits l'hygiène corporelle, tels que définis à l'article 2 ci-dessus, les produits figurant à l'annexe I du présent décret ». Art. 3. — Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 5. — La liste des substances dont l'utilisation est prohibée dans la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle figure en annexe II de l'original du présent décret ». Art. 4. — Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 6. — La liste des substances, que les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ne peuvent contenir que dans le respect des restrictions, figure en annexe III de l'original du présent décret ». Art. 5. — Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 7. — La liste des colorants, que peuvent contenir les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, figure en annexe IV de l'original du présent décret ». Art. 6. — Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 8. — La liste des agents conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle figure en annexe V de l'original du présent décret. La liste des filtres ultraviolets, que peuvent contenir les produits cosmétiques, figure en annexe VI de l'original du présent décret. » Art. 7. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 susvisé, un article 8 bis rédigé comme suit : « Art. 8 bis. — Les copies des annexes II, III, IV, V, VI, jointes à l'original du présent décret, sont disponibles au niveau des directions régionales du commerce, des directions de wilayas du commerce, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage et des chambres de commerce et d'industrie ». Art. 8. — Les dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 13. — Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sont soumis à une autorisation préalable à leur fabrication, conditionnement ou importation, délivrée sur la base d'un dossier adressé aux services de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente et comprenant les éléments suivants : 1) une copie légalisée de l'extrait du registre de commerce du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur du produit ; 2) une copie légalisée de l'identifiant fiscal ; 3) une copie légalisée des statuts de la société ; 4) une copie légalisée de l'attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du centre national du registre du commerce ; 5) un extrait de rôle apuré ; 6) une copie légalisée de l'attestation de mise à jour avec la CNAS et / ou la CASNOS ; 7) la dénomination et la désignation du produit en conformité avec l'annexe n° I prévue à l'article 3 du présent décret ; 8) l’usage et le mode d'emploi du produit ; 9) l’indication de la composition qualitative du produit ainsi que la qualité analytique des matières premières. Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, lorsqu'elle existe, ou par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'organisation mondiale de la santé. Les substances d'origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle et accompagnées de l'indication de leur mode d'obtention ; 10) les résultats des analyses et des tests effectués sur les matières premières et les produits finis ; 11) les résultats des essais effectués et méthodes utilisées en ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse ; 12) le mode d'identification des lots de fabrication ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010 13) les précautions particulières d'emploi du produit ; 14) le modèle et/ou la maquette de l'étiquetage du produit concerné ; 15) le nom, la fonction, et la qualification professionnelle de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement ou de l'importation et des contrôles de conformité ». Art. 9. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, un article 13 bis rédigé comme suit : « Art. 13. bis — uploads/Industriel/ dec-10114-fr.pdf
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- Publié le Jul 15, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
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