Décret N° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalit
Décret N° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ; Vu la loi N° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité, notamment ses articles 1, 5, 6 et 13 ; Sur proposition du Ministre de l’Economie Nationale ; Vu l’avis des Ministres des Finances, de l’Equipement, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l’Agriculture, de la Santé Publique, des Transports et des Communications, des Affaires Sociales et de l’Habitat ; Vu l’avis du Tribunal Administratif ; Décrétons : CHAPITRE I STATUT DES NORMES Article Premier - Les normes tunisiennes peuvent être soit des normes homologuées, soit des normes enregistrées. L’utilisation du terme « norme » est strictement réservé aux deux catégories précitées et ne peut concerner d’autres spécifications techniques. Article 2. - Les documents à contenu normatif, dont la valeur technique est suffisamment reconnue et pour lesquels une sanction officielle est nécessaire ou souhaitable en raison de leur destination, sont adoptés sous la forme de normes homologuées telles que définies aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la loi N° 82-66 du 6 août 1982 ci-dessus indiquée. C’est notamment le cas : • Lorsqu’ils doivent servir de référence dans une réglementation. • Lorsqu’ils concernent les biens et les services ayant un effet d’entraînement important sur l’économie du pays. • Lorsqu’ils concernent l’intérêt public, l’hygiène, la santé, la sécurité ou la protection des personnes et de l’environnement. • Lorsqu’ils sont susceptibles d’être utilisés pour régler des litiges ou d’avoir des effets juridiques importants. Article 3. - Les documents à contenu normatif, dont la valeur technique est suffisamment reconnue mais dont la destination ne rend pas nécessaire ou souhaitable une homologation, sont adoptés sous la forme de normes enregistrées. Article 4. - Un registre est déposé à l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle dans lequel les normes enregistrées sont inscrites dans l’ordre numérique qui mentionne : • le numéro d’enregistrement de la norme, • l’indicatif et la dénomination de la norme, • la date de la décision de l’enregistrement de la norme. Article 5. - La décision de soumettre les projets de normes à l’homologation ou de procéder à leur enregistre- ment est prise par l’Institut, après avis de la Commission Technique concernée. CHAPITRE II PROGRAMME GENERAL D’ELABORATION DES NORMES Article 6. - Le programme général de normalisation est arrêté par l’Institut, en exécution des directives d’ensemble du Ministre de l’Economie Nationale, conformément à la loi susvisée N° 82-66 du 6 août 1982. L’Institut utilise, à cet effet, les renseignements économiques nationaux ou internationaux qui lui sont communiqués, ainsi que les avis, suggestions ou demandes qui lui sont adressés par les services publics, les organismes professionnels et interprofessionnels ou tous organismes qualifiés. L’Institut fixe définitivement le programme des travaux et l’ordre d’urgence à suivre dans son exécution et le publie au bulletin de l’Institut. Article 7. - Dans le but d’assurer toute l’efficacité requise pour les travaux de normalisation, le programme général défini ci-dessus doit être suivi et l’ordre d’urgence qui a été fixé pour son exécution respecté. Aucune initiative conduisant à faire entreprendre simultanément les mêmes travaux par plusieurs organismes ne doit être entreprise. A cet effet, les services publics, les organismes professionnels et interprofessionnels ou tous autres organismes ne devront, en aucun cas, procéder de leur propre autorité à l’élaboration d’une norme quelconque. Il leur appartient, le cas échéant, de transmettre leurs propositions appuyées des justifications nécessaires à l’Institut. Celui-ci apprécie l’intérêt de ces propositions et, selon le cas, confirme ou modifie le programme d’élaboration des normes en relation avec les organismes concernés. Article 8. - L’Institut fixe, toutes les fois que la nécessité s’en fait sentir, des délais à ne pas dépasser par les Commissions Techniques pour l’exécution et pour la transmission des travaux de toute nature intéressant la normalisation. N° 54 Journal Officiel de la République Tunisienne Mardi 9 - Vendredi 12 août 1983 Page 2117 CHAPITRE III PROCEDURE D’ELABORATION DES NORMES Article 9. - Toutes les opérations préparatoires à l’établissement d’un avant-projet de norme incombent à l’Institut qui procède aux recherches de documentation technique et à toutes enquêtes nécessaires pour établir l’avant-projet demandé. Article 10. - L’avant-projet de norme peut être établi sur la base de normes internationales, étrangères ou tous autres documents utiles. Article 11. - L’Institut peut confier la rédaction d’un avant-projet de norme à un auteur de norme désigné par lui. Article 12. - Les avant-projets de normes sont discutés et adoptés au sein des Commissions Techniques telles que définies à l’article 5 de la loi susvisée N° 82-66 du 6 août 1982. CHAPITRE IV DE l’ENQUETE PUBLIQUE Article 13. - Les projets de normes adoptés par les Commissions Techniques et destinés à être transmis pour homologation sont soumis par l’Institut, dans les plus courts délais, à une enquête publique d’une durée d’un mois. Article 14. - L’enquête publique est conduite par l’Institut et sous sa responsabilité. Elle doit faire l’objet d’une annonce dans la partie officielle du bulletin de l’Institut. Article 15. - Pendant toute la durée de l’enquête, les documents doivent pouvoir être acquis auprès de l’Institut sur la base des prix indiqués dans la partie officielle du bulletin de l’Institut. Article 16. - Les Départements Ministériels concernés doivent être destinataires directs de projets de normes mis à l’enquête publique et ont à charge de répondre dans le délai fixé. La liste des destinataires sera élargie à d’autres intéressés en tant que de besoin. Article 17. - Après réception des observations formulées au cours de l’enquête publique, et au vu de ces observations, le projet de norme est présenté par l’Institut à l’homologation, dans le cas où il ne nécessite pas de modifications substantielles. Article 18. - Au cas où l’enquête publique fait apparaître la nécessité de modifications importantes, l’Institut présente de nouveau le projet devant la Commission Technique compétente. En cas de désaccord persistant, l’Institut présente le projet de norme à l’arbitrage du Ministre de l’Economie Nationale qui indique la solution à retenir définitivement comme répondant à l’intérêt général. Article 19. - La date de mise en application des normes homologuées est établie à la lumière des résultats de l’enquête publique, et après avis de la Commission Technique compétente. CHAPITRE V HOMOLOGATION DES NORMES Article 20. - L’homologation des projets de normes est prononcée par arrêté du Ministre de l’Economie Nationale, au vu du rapport de présentation établi par l’Institut, conformément à l’article 9 de la loi susvisée N° 82- 66 du 6 août 1982. Article 21. - L’arrêté portant homologation d’une norme est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, ainsi que dans la partie officielle du bulletin de l’Institut. Il mentionne notamment l’intitulé et la codification de ladite norme, ainsi que la date de sa mise en application. CHAPITRE VI ANNULATION ET RADIATION DES NORMES Article 22. - Lorsqu’une norme devient contraire à une réglementation, qu’elle va à l’encontre de l’intérêt public ou que ses bases techniques ou scientifiques sont remises en cause, le Ministre de l’Economie Nationale charge l’Institut de lui présenter un rapport dans un délai d’un mois. Au vu de ce rapport ou à l’expiration de ce délai, il peut prononcer par arrêté l’annulation de la norme homologuée ou donner son instruction à l’Institut pour radier la norme enregistrée. Article 23. - Les Ministres des Finances, de l’Economie Nationale, de l’Equipement, de l’Habitat, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l’Agriculture, de la Santé Publique, des Transports et des Communications et des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Fait à Tunis, le 4 août 1983 P. le Président de la République et par délégation le Premier Ministre Mohamed MZALI N° 54 Journal Officiel de la République Tunisienne Mardi 9 - Vendredi 12 août 1983 Page 2118 uploads/Industriel/ decret-83-724-du-4-aout-1983-fixant-les-categories-de-normes-et-les-modalites-de-leur-elaboration-et-de-leur-diffusion.pdf
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- Publié le Dec 28, 2021
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