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1 Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2836-17 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter la pullorose à Salmonella pulorrum galinarum (SPG) dans les exploitations avicoles des espèces poule « gallus » et dinde « meleagris ». (BO. n°6670 du 03/05/2018, page 1152) LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, Vu le dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3, 5, 6 et 7 ; Vu la loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles promulguée par le dahir n°1-02-119 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), notamment son article 7 ; Vu la loi n°25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu le décret n°2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n°49- 99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 20 ; Après avis du ministre de l'économie et des finances, ARRETE : Chapitre premier : Dispositions générales ARTICLE PREMIER. – La déclaration de la pullorose à Salmonella pullorum galinarum ci-après dénommé (SPG) dans les exploitations avicoles de reproducteurs de l’espèce poule « gallus » et dinde « meleagris » en filière chair et ponte est effectuée conformément aux dispositions de l’article 3 du dahir portant loi n°1-75-292 susvisé, par les personnes mentionnées audit article ainsi que par les vétérinaires des abattoirs avicoles, des postes frontières et des laboratoires et les vétérinaires du secteur privé, lors de la constatation des symptômes de la pullorose à SPG sur des volailles de reproduction ou sur des poussins d’un jour ou en cas de constatation de lésions sur leur carcasse, à l’occasion d’une autopsie ou d’un diagnostic expérimental ou suite à des analyses de recherche de SPG sur des œufs à couver. Cette déclaration, qui doit être immédiatement déposée auprès du service vétérinaire de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du lieu où se trouvent les volailles de reproduction, les poussins d’un jour ou les œufs à couver infectés ou suspects d’être infectés par la SPG, mentionne l’identité du propriétaire ou du gestionnaire de l’exploitation avicole et porte les indications permettant l’identification de ladite exploitation et des volailles de reproduction, des poussins d’un jour ou des œufs à couver. 2 ART. 2. – Au sens du présent arrêté, on entend par : 1) Exploitation avicole : tout élevage avicole au sens de la loi n°49-99 sus visée dans lequel des volailles de reproduction ou des poussins d’un jour sont élevés, détenus ou manipulés de manière permanente ou temporaire, y compris un couvoir ou tout autre lieu, dans le cas d’un élevage en plein air ; 2) Volailles de reproduction : les volailles des espèces poule « gallus » et dinde « meleagris », âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver ; 3) Poussins d’un jour : tous les poussins issus des volailles de reproduction visées au 2) ci- dessus et âgés de moins de soixante-douze heures ; 4) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles de reproduction visées au 2) ci-dessus en vue de leur incubation ; 5) Couvoir : toute exploitation avicole dont l'activité consiste exclusivement dans la mise en incubation et l’éclosion des œufs à couver visés au 4) ci-dessus ; 6) Unité de production : toute partie d'une exploitation avicole indépendante de toute autre unité de la même exploitation en ce qui concerne sa localisation et ses activités habituelles de gestion des volailles de reproduction ou des poussins d’un jour ou des œufs à couver de même espèce qui y sont détenus ; 7) Lot : tout ensemble de volailles de reproduction ou de poussins d’un jour de même âge ou d’œufs à couver identifiés par date de mise en incubation, provenant de la même unité de production. ART. 3. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux exploitations avicoles telles que définies à l’article 2 ci-dessus, y compris les couvoirs. ART. 4. – Pour la SPG, les mesures complémentaires et spéciales visées à l’article 5 du dahir portant loi n°1-75-292 précité comprennent : 1) le dépistage de la maladie ; 2) la qualification des exploitations avicoles ; 3) les mesures spéciales de police sanitaire. Lors de la mise en œuvre des mesures susmentionnées, il incombe aux propriétaires ou gestionnaires des exploitations avicoles de prendre, sous leur responsabilité, toutes les dispositions nécessaires pour aider à la réalisation desdites mesures conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°49-99 précitée. Chapitre II : Du dépistage de la pullorose à SPG ART. 5. – Un dépistage obligatoire pour la recherche de la SPG doit être effectué sur tout prélèvement prévu à l’article 23 du décret n°2-04-684 susvisé. Ce dépistage doit être réalisé par lot, sur les volailles de reproduction, sur les poussins d’un jour et sur les œufs à couver. Les modalités de ce dépistage sont définies par les dispositions de l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n°2125-05 du 13 kaada 1426 (15 décembre 2005) fixant les exigences auxquelles doivent satisfaire les poussins d’un jour commercialisés et par la norme marocaine NM 08.6.301 « code d’usage recommandé en matières d’hygiène pour la conception 3 et le fonctionnement des couvoirs et des élevages de reproducteurs » homologuée par arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, des télécommunications et du ministre de l’agriculture et du développement rural n°1737-03 du 15 rejeb 1424 (12 septembre 2003) portant homologation de normes marocaines ou toute norme équivalente la remplaçant. Les prélèvements sont effectués conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n°2-04-684 précité. Les analyses de ces échantillons doivent être réalisées dans un laboratoire de l’ONSSA ou dans un laboratoire autorisé à cet effet par le directeur général de l’ONSSA dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessous. ART. 6. – L’autorisation visée à l’article 5 ci-dessus est délivrée aux laboratoires répondant à la norme marocaine NM ISO/CEI 17025 "Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais homologuée par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n°406-06 du 28 moharrem 1427 (27 février 2006) ou toute norme équivalente la remplaçant et aux spécifications particulières édictées par le directeur général de l’ONSSA compte tenu des analyses exigées. La demande d'autorisation est déposée auprès du service vétérinaire local de l'ONSSA, accompagnée d'un dossier constitué des pièces et documents permettant d’identifier le demandeur et de s’assurer que le laboratoire répond à la norme marocaine NM ISO/CEI 17025 précitée ou toute norme équivalente la remplaçant et aux spécifications particulières susmentionnées. Cette autorisation est retirée si, suite à une visite effectuée sur place par ledit service vétérinaire, il est constaté que le laboratoire pour lequel l’autorisation a été délivrée ne répond plus à la norme marocaine NM ISO/CEI 17025 ou toute norme équivalente la remplaçant ou aux spécifications particulières précitées. Chapitre III : De la qualification des exploitations avicoles. ART. 7. – Toute exploitation avicole est qualifiée « officiellement indemne de la SPG » lorsqu’elle remplit simultanément les conditions suivantes : 1) l’exploitation avicole est autorisée conformément aux dispositions de la loi n°49-99 précitée ; 2) l’exploitation avicole a été soumise à un contrôle bactériologique biannuel effectué par les services vétérinaires de l’ONSSA, avec un résultat négatif; 3) les poussins d’un jour introduits dans l’exploitation avicole proviennent d’un lot indemne de la pullorose à SPG ; 4) le protocole de dépistage obligatoire a été réalisé conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus pour chaque lot présent dans l’unité de production, avec des résultats d’autocontrôle mensuel négatifs ; 5) aucune vaccination contre la SPG n’est pratiquée dans l’exploitation avicole. ART. 8. – Une exploitation avicole officiellement indemne de la pullorose à SPG conserve cette qualification tant que les conditions suivantes demeurent remplies : 1) l’exploitation avicole est soumise à un contrôle bactériologique biannuel avec résultat négatif effectué par le service vétérinaire de l’ONSSA; 2) les poussins d’un jour introduits dans l’exploitation avicole proviennent d’un lot indemne de la pullorose à SPG ; 4 3) le protocole de dépistage obligatoire est réalisé conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus pour chaque lot présent dans l’exploitation avicole, avec des résultats d’autocontrôle mensuels négatifs ; 4) aucune vaccination contre la pullorose à SPG n’est pratiquée dans l’exploitation avicole. Si l’une des conditions sus mentionnées n’est plus remplie la qualification est retirée. Chapitre IV : Des mesures spéciales de police sanitaire Section 1 - Mesures prises en cas de suspicion de la pullorose à SPG uploads/Industriel/ e-ministre-de-l-agriculture-de-la-peche-maritime-du-developpement-rural-et-des-eaux-et-forets.pdf

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