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w Note de présentation a/s du projet d’amendement de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi 31-05 La protection de la propriété industrielle au niveau national est régie par les dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi 31-05. Cette loi prévoit la protection des droits de propriété industrielle en conformité avec les standards internationaux en la matière prévus par les différents traités internationaux auxquels le Maroc est partie ; notamment les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en l’occurrence l'Accord sur les ADPIC, les accords administrés par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à savoir le Traité sur le droit des marques (TLT) ainsi que l’Accord de Libre Echange entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique. Aussi, dans un certain nombre d’accords de partenariat, le Maroc s’engage à adhérer aux traités clefs en matière de propriété industrielle tel que le Traité sur le droit des brevets (PLT), le Traité de Singapour sur les droits des marques et l’Acte de Genève de l'Arrangement de la Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels. En outre, le statut avancé accordé par l'Union européenne au Maroc prévoit, entre autre, l’engagement réciproque des deux parties à assurer un niveau de protection des droits de la propriété industrielle en conformité avec l’acquis communautaire en la matière. Par conséquent, un accord a été signé en date du 17 décembre 2010 entre le Maroc et l'Organisation Européenne des Brevets sur la validation des brevets européens. De même, la stratégie nationale en matière d’innovation prévoit la révision du système nationale des brevets afin de rehausser le niveau de l’innovation des entreprises et de renforcer le système de protection en tenant compte de l’évolution permanente qui caractérise la protection des droits afférents au domaine de la propriété industrielle. Les principaux objectifs de ce projet d’amendement s’articulent autour des points suivants : ROYAUME DU MAROC ‐‐‐‐‐‐‐‐ OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ‐‐‐‐‐‐‐‐ 1) Amélioration du système des brevets d’invention, 2) Consolidation du système national des marques, 3) Réforme du système national des dessins et modèles industriels, 4) Renforcement de l'application des droits de propriété industrielle, 5) Modernisation de la procédure de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle. 1) Amélioration du système des brevets d’invention Dans le cadre du Statut Avancé du Maroc avec l’Union Européenne (UE), les deux parties ont signé un accord sur la validation des brevets européens au Maroc. L’objectif de cet partenariat est, d’une part, faire évoluer le système d’enregistrement des brevets au Maroc vers un système permettant à l’OMPIC d'établir un rapport de recherche et une opinion sur la brevetabilité afin de garantir aux déposants nationaux directs un niveau satisfaisant d'examen de la brevetabilité, et d’autre part, d’adopter un système de reconnaissance de l’examen fait par l’OEB pour assurer le même traitement aux demandes étrangères qui désignent le Maroc, sans pour autant mettre en place un système lourd d’examinateurs. Ainsi, Les dossiers de demandes de brevet d’invention déposées auprès de l’OMPIC, font l’objet d'un rapport de recherche préliminaire accompagné d’une opinion sur la brevetabilité. Ce rapport est établi sur la base des revendications déposées, en tenant compte de la description et des dessins s’il en existe. Ledit rapport cite les documents, qui constituent l’état de la technique pertinent par rapport à ladite demande. Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Sur la base de ces citations, une opinion est établie quant aux critères de brevetabilité de l’invention. Par ailleurs, les dispositions du projet d’amendement de la loi 17/97 prévoient la mise en place d’un système de validation en conformité avec les dispositions de l’accord sur la validation des brevets européens au Maroc. De ce fait, une demande de brevet d’invention et un brevet d’invention émanant d’un organisme chargé de la propriété industrielle, d’un état ou d’une communauté d’états produisent, sur requête du demandeur, les mêmes effets et sont soumis aux mêmes conditions qu’une demande de brevet d’invention et un brevet d’invention déposé auprès de l’OMPIC. Il y a lieu de préciser que toutefois, le système de validation permet de rejeter des brevets européens s’ils sont contraires à des dispositions de la législation nationale telles que l’ordre public, les bonnes mœurs et les exclusions ou exceptions de la brevetabilité (les méthodes de traitement chirurgical,….). Aussi, en conformité avec la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), le projet d’amendement prévoit la division de la demande de brevet dans le cas de violation du principe d’unité d’invention. Cette division peut se faire à l’initiative du déposant et ce, jusqu’à l’acquittement des droits exigibles de la redevance de délivrance ; ou suite à une invitation de l’OMPIC après l’établissement du rapport de recherche préliminaire sur la brevetabilité. 2) Consolidation du système national des marques En conformité aux normes internationales, les dispositions du projet d’amendement prévoient la mise en place d’un système de rejet des demandes d’enregistrement de marques pour les motifs absolus, ce qui est susceptible à améliorer le système national en vigueur qui est un système d’enregistrement avec possibilité d’opposition. Ainsi, le projet d’amendement vise l’adoption de ce système permettant à l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) de rejeter par décision motivée les demandes d’enregistrement de marques lorsqu’il considère que le signe est dépourvu de caractère distinctif, ou il est de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service. La mise en place de ce système permettra l’amélioration de l’aspect créatif des marques nationales en conformité aux normes internationales pour construire une identité, une image ou une réputation propre dans la mesure de se distinguer sur un marché concurrentiel. Par ailleurs, le projet d’amendement prévoit des dispositions relatives à la division des demandes d’enregistrement des marques en conformité au Traité de Singapour sur le droit des marques. Ces nouvelles dispositions permettent de scinder une marque sur une partie des produits et/ou des services désignés. Exemple : en cas d’opposition sur une partie des produits et services désignés par la demande initiale, une demande divisionnaire permet d’enregistrer la partie qui n’est pas visée par l’opposition sans attendre le règlement du litige. La demande divisionnaire bénéficiera de la date de la demande initiale. 3) Réforme du système national des dessins ou modèles industriels Le projet d’amendement prévoit la possibilité de diviser les demandes des dessins ou des modèles. Ainsi, dans le cas ou le dépôt comporte des dessins ou des modèles qui appartiennent à des classes différentes, il est considéré comme irrégulier par l’OMPIC. Le déposant doit donc régulariser son dépôt en le divisant. Cette division consiste à regrouper les dessins et modèles par classes et à réaliser un nouveau dépôt pour chaque dessin ou modèle ou groupe de dessins ou modèles appartenant à une classe différente. La demande divisionnaire bénéficiera de la date de la demande initiale. 4) Renforcement de l'application des droits de propriété industrielle En conformité avec l’accord commercial de lutte contre la contrefaçon (ACTA) et tenant compte des recommandations du Comité National pour la Propriété Industrielle et Anti-Contrefaçon (CONPIAC), le projet d’amendement prévoit des dispositions visant à renforcer davantage le dispositif national de lutte anti- contrefaçon et permettent de rehausser le niveau de protection en la matière. Dans ce contexte, les dispositions de ce projet consistent à renforcer la répression en rendant le délit plus dissuasif en allongeant les peines d’emprisonnement et les amendes. Aussi, elles ouvrent la possibilité au titulaire des droits de choisir entre l’action civile ou pénale pour défendre ses droits sans aucune restriction. Par ailleurs, selon ledit projet, le président du tribunal peut autoriser la saisie ou une autre forme de rétention des matériaux, des instruments et des éléments de preuve documentaire, sous forme d’originaux ou de copies, liés à l’atteinte. 5) Modernisation de la procédure de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle Le projet d’amendement de la loi 17/97 telle que modifiée et complétée par la loi 31/05 se caractérise par de nouvelles dispositions qui favorisent la simplification relatives aux titres de la propriété industrielle, répondant ainsi aux attentes des opérateurs économiques. Ces nouvelles dispositions concernent : - Les formalités de dépôt des titres - L’extension du délai pour rétablissement des droits - La procédure d’opposition - Le système de datage - Dépôt électronique des demandes d’enregistrement des dessins ou modèles industriels - organisation du métier de conseil en propriété industrielle a) Formalités de dépôt des titres Aux fins d’assouplir davantage la procédure de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle, le projet d’amendement prévoit la minimisation des pièces à fournir lors du dépôt. Aussi, ces dispositions prévoient la possibilité de déposer, par toute personne, des observations sur les demandes de dépôt des titres de propriété industrielle. Ces observations peuvent porter sur les critères nécessaires à la validité de l'enregistrement. En outre, le uploads/Industriel/ propriete-industrielle-loi-pdf.pdf

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