D"I"S"P"O"S"I"T"I"O"N"S""""""""P"R"E"L"I"M"I"N"A"I"R"E"S" PARAGRAPHE PREMIER RE
D"I"S"P"O"S"I"T"I"O"N"S""""""""P"R"E"L"I"M"I"N"A"I"R"E"S" PARAGRAPHE PREMIER REGLES GENERALES POUR L’INTERPRETATION DU TARIF Le classement des marchandises dans le Tarif est effectué conformément aux principes ci-après : 1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitre ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes : 2.- a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté. b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrage en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3. 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit : a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donnent par ailleurs une description plus précise ou plus complète. b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. 4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règle visées ci- dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. 5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après : a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel. b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée. 6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous- positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. PARAGRAPHE 2 Les droits et taxes de douane applicables aux marchandises importées en République Démocratique du Congo sont les droits de douane mentionnés dans la colonne 4 ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de consommation repris dans la colonne 5 du tableau des droits. Les droits de douane à l’importation sont perçus d’après la valeur en douane des marchandises, définie par l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT sur l’évaluation des marchandises tel que mis en œuvre par l’Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes, à l’exception des carburants terrestres et d’aviation, pour lesquels la valeur en douane est constituée par le Prix Moyen Frontière (PMF) commercial tel que déterminé par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane des marchandises s’appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions et sous-positions. La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation est, conformément aux dispositions des articles 27 et suivants de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, la valeur CIF majorée des droits de douane et, le cas échéant, des droits de consommation pour les produits importés ou la valeur des produits au moment de leur sortie de la zone franche. Pour les tabacs fabriqués, la base de calcul prend également en compte le droit de d'accises spécial La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation des carburants terrestres et d’aviation est constituée par le Prix Moyen Frontière (PMF) commercial majoré des droits de douane et de droits de consommation. Les droits de consommation (DC) à l’importation, à l’exception des carburants terrestres et d’aviation dont la base imposable est le Prix Moyen Frontière (PMF) fiscal repris dans la structure des prix des produits pétroliers publiée par le Ministre ayant l’Economie dans ses attributions, sont assis sur la valeur CIF augmentée des droits de douane. PARAGRAPHE 3 Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, dans les limites des dispositions légales en vigueur et aux conditions déterminées par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions : - les échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ils représentent ; - les biens mobiliers, à l’exclusion des matériels de caractère industriel ou commercial, destinés à l’usage personnel d’une personne ou des membres de famille qui sont amenés en République Démocratique du Congo en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence ; - les biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du de cujus, sa résidence principale en République Démocratique du Congo, à condition que ces biens aient été affectés à l’usage personnel du défunt ; - les récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence en République Démocratique du Congo, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane ; - les cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles incinérées, ainsi que les objets d’ornement qui les accompagnent ; - les produits en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale ; - les dons, legs ou matériels fournis gratuitement à l’Etat, aux provinces, aux entités territoriales décentralisées et aux organismes de droit public ; - les timbres officiels ou papiers timbrés - les bateaux et filets de pêche; - les moustiquaires imprégnées d'insecticides; - les cercueils; - les bagages des voyageurs non passibles des droits et taxes prévus par la législation douanière. PARAGRAPHE 4 Sous réserve de réciprocité, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques et consulaires étrangers ainsi que des organisations internationales. Les modalités d’application de la présente exonération sont déterminées par voie réglementaire. L’exonération prévue à l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas aux importations effectuées par les fonctionnaires internationaux, les agents diplomatiques et assimilés en poste en République Démocratique du Congo qui restent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée incorporée dans le prix des marchandises en application des conventions internationales en vigueur. PARAGRAPHE 5 Les marchandises importées par les associations sans but lucratif établies en République Démocratiques du Congo sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour autant que lesdites associations aient été agréées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. A cet effet, les marchandises visées à l’alinéa ci- dessus doivent être importées dans uploads/Industriel/ tarif-des-droits-et-taxes-a-l-x27-import-et-a-l-x27-export-fin2013-os.pdf
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- Publié le Apv 10, 2022
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