RÈGLEMENT (UE) N o 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2011

RÈGLEMENT (UE) N o 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ), statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ), considérant ce qui suit: (1) Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, et à ne pas nuire à l’environ­ nement. (2) Ces règles ont une influence directe sur les exigences applicables aux produits de construction. Ces exigences se retrouvent, à leur tour, dans les normes nationales applicables aux produits, les agréments techniques natio­ naux et les autres spécifications et dispositions techniques nationales concernant les produits de construction. En raison de leur disparité, ces exigences entravent les échanges à l’intérieur de l’Union. (3) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de prescrire les exigences qu’ils jugent nécessaires pour garantir la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs lorsqu’ils utilisent des produits de construction. (4) Les États membres ont introduit des dispositions comportant des exigences qui ont trait non seulement à la sécurité des bâtiments et d’autres ouvrages de construction, mais également à la santé, à la durabilité, aux économies d’énergie, à la protection de l’environne­ ment, à des aspects économiques et à d’autres aspects présentant une importance dans l’intérêt du public. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la jurisprudence, établies au niveau de l’Union ou des États membres, concernant les ouvrages de construction peuvent avoir une incidence sur les exigences applicables aux produits de construction. Étant donné que leur effet sur le fonctionnement du marché intérieur risque d’être fort similaire, il convient de considérer ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ou cette jurisprudence comme des «dispositions» aux fins du présent règlement. (5) Lorsqu’elles sont applicables, les dispositions pour un ou des usages prévus d’un produit de construction dans un État membre, visant à satisfaire aux exigences fondamen­ tales applicables aux ouvrages de construction, détermi­ nent les caractéristiques essentielles pour lesquelles une déclaration des performances devrait être établie. Afin d’éviter qu’une déclaration des performances soit sans objet, il convient de déclarer au moins l’une des caracté­ ristiques essentielles d’un produit de construction qui sont pertinentes pour l’usage ou les usages déclarés. (6) La directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législa­ tives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 3 ) visait à supprimer les entraves techniques aux échanges dans le domaine des produits de construction, afin de favoriser leur libre circulation dans le marché intérieur. (7) Pour atteindre cet objectif, la directive 89/106/CEE a prévu l’établissement de normes harmonisées pour les produits de construction et la délivrance d’agréments techniques européens. (8) Il convient de remplacer la directive 89/106/CEE afin de simplifier et de préciser le cadre existant et d’accroître la transparence et l’efficacité des mesures en vigueur. FR 4.4.2011 Journal officiel de l’Union européenne L 88/5 ( 1 ) JO C 218 du 11.9.2009, p. 15. ( 2 ) Position du Parlement européen du 24 avril 2009 (JO C 184 E du 8.7.2010, p. 441) et position du Conseil en première lecture du 13 septembre 2010 (JO C 282 E du 19.10.2010, p. 1). Position du Parlement européen du 18 janvier 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 février 2011. ( 3 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. (9) Le présent règlement devrait tenir compte du cadre juri­ dique horizontal pour la commercialisation des produits dans le marché intérieur, institué par le règlement (CE) n o 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accré­ ditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits ( 1 ) ainsi que par la décision n o 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ( 2 ). (10) La suppression des entraves techniques dans le domaine de la construction ne peut être réalisée que par l’établis­ sement de spécifications techniques harmonisées aux fins de l’évaluation des performances des produits de construction. (11) Ces spécifications techniques harmonisées devraient inclure les essais, calculs et autres moyens, définis dans les normes harmonisées et les documents d’évaluation européens, permettant d’évaluer les performances corres­ pondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction. (12) Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construc­ tion soient conformes aux spécifications techniques harmonisées. (13) Le cas échéant, il convient d’encourager l’utilisation, dans les normes harmonisées, de classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construc­ tion, de manière à tenir compte des différences entre les niveaux des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pour certains ouvrages de construction, ainsi que des différences entre les condi­ tions climatiques, géologiques, géographiques ou autres qui prévalent dans les États membres. Sur la base d’un mandat révisé, les organismes européens de normalisa­ tion devraient être habilités à établir de telles classes dans les cas où la Commission ne l’a pas déjà fait. (14) Lorsqu’un usage prévu requiert que les produits de construction présentent, dans les États membres, des niveaux seuils pour une caractéristique essentielle quel­ conque, ces niveaux devraient être définis dans les spéci­ fications techniques harmonisées. (15) Pour évaluer les performances d’un produit de construc­ tion, il convient également de tenir compte des aspects relatifs à la santé et à la sécurité qu’implique son usage tout au long de son cycle de vie. (16) Les niveaux seuils fixés par la Commission en application du présent règlement devraient être des valeurs générale­ ment reconnues pour les caractéristiques essentielles du produit de construction en question dans les dispositions en vigueur dans les États membres et devraient assurer un niveau de protection élevé au sens de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (17) Les niveaux seuils peuvent être de nature technique ou réglementaire et peuvent être applicables à une seule caractéristique ou à une série de caractéristiques. (18) Le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées, en conformité avec les orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 28 mars 2003. Les fabricants devraient utiliser ces normes harmonisées lorsque les références les concernant ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et conformément aux critères établis au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations tech­ niques et des règles relatives aux services de la société de l’information ( 3 ). Lorsqu’un niveau d’expertise tech­ nique et scientifique suffisant a été atteint dans tous les domaines pertinents, le recours à des normes harmoni­ sées en ce qui concerne les produits de construction devrait être renforcé, y compris, le cas échéant, et après consultation du comité permanent de la construction, en donnant mandat de manière à ce que ces normes soient développées sur la base de documents d’évaluation euro­ péens existants. (19) Il convient de simplifier les procédures définies par la directive 89/106/CEE pour l’évaluation des performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction non couverts par une norme harmonisée, de manière à les rendre plus transparentes et à réduire les coûts supportés par les fabricants de produits de construction. (20) Pour permettre au fabricant d’un produit de construction d’établir une déclaration des performances relative à un produit de construction qui n’est pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, il est nécessaire de fournir une évaluation technique euro­ péenne. (21) Les fabricants de produits de construction devraient être autorisés à demander des évaluations techniques euro­ péennes de leurs produits sur la base des guides d’agré­ ment technique européen établis en vertu de la directive 89/106/CEE. Il importe donc d’assurer le droit d’utiliser ces guides en tant que documents d’évaluation européens. FR L 88/6 Journal officiel de l’Union européenne 4.4.2011 ( 1 ) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. ( 2 ) JO L 218 du 13.8.2008, p. 82. ( 3 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. (22) Il convient de confier l’établissement des projets de docu­ ments d’évaluation européens et la délivrance des évalua­ tions techniques européennes à des organismes d’évalua­ tion technique (ci-après dénommés «OET») désignés par les États membres. uploads/Industriel/ r-305-fr-txt.pdf

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