JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 29 Rajab 1441 24 mars 2020 2

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 29 Rajab 1441 24 mars 2020 25 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant règlement technique fixant les critères microbiologiques des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. ———— Le ministre du commerce, La ministre de l'industrie et des mines, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 92- 65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété, définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d'importation et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28 ; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits ; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur ; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l'industrie et des mines ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 29 Rajab 1441 24 mars 2020 26 Vu le décret exécutif n° 17- 62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d'apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 05- 464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères microbiologiques des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle destinés au consommateur. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits cosmétiques et d'hygiène corporelle prévus par le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, quelle qu'en soit l'origine ou la provenance. Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : — Produit cosmétique et d'hygiène corporelle : toute substance ou préparation, autre que les médicaments, destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain tels que l'épiderme, le système pileux et capillaire, les ongles, les lèvres, les paupières, les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect, de les parfumer ou d'en corriger l'odeur ; — Critères microbiologiques : critères définissant l'acceptabilité d'un produit ou d'un lot de produit cosmétique et d'hygiène corporelle, sur la base de l'absence, de la présence ou du nombre de micro-organismes par unité (s) de masse, volume ou lot ; — Respect des critères microbiologiques : obtention des résultats satisfaisants ou acceptables, conformément à l'annexe I du présent arrêté, lors des analyses microbiologiques fondées sur les valeurs fixées pour ces critères, en tenant compte de la réglementation en vigueur relative aux modalités de prélèvement d'échantillons et de la conduite d'analyse ; — Micro-organismes : les bactéries, les levures et les moisissures ; — Levure : champignon unicellulaire qui se multiplie, principalement, de manière végétative en bourgeonnant ; — Moisissure : mycélium formant des micromycètes y compris les spores et les conidies ; — Micro-organismes aérobies mésophiles : bactéries, levures et moisissures mésophiles se développant en aérobiose ; — Escherichia coli : bacille gram-négatif mobile, colonies lisses ; — Pseudomonas aeruginosa : bacille gram-négatif mobile, colonies lisses pigmentées de couleur brune ou verdâtre ; — Staphylococcus aureus : cocci gram-positif, principalement, regroupés en grappes, colonies lisses, généralement, pigmentées en jaune ; — Candida albicans : levure qui forme des colonies convexes et crémeuses, de couleur blanche à beige, à la surface d'un milieu sélectif. Art. 4. — Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle définis à l'article 3 ci-dessus, ne doivent pas contenir de micro-organismes dans des quantités pouvant présenter un risque inacceptable pour la santé et la sécurité du consommateur et ne doivent pas altérer sa qualité, dans le cadre de son utilisation prévue ou prévisible, conformément aux critères microbiologiques fixés à l'annexe I du présent arrêté. Art. 5. — La procédure de prise d'essai et l'interprétation des résultats d'analyses microbiologiques des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle est fixée à l'annexe II du présent arrêté. Art. 6. — Les méthodes utilisées pour l'interprétation des résultats d'analyse microbiologiques des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sont : • NA ISO 21149 (NA 8287) : « cosmétiques - microbiologie - dénombrement et détection des bactéries aérobies mésophiles » ; • NA ISO 16212 : « cosmétiques - microbiologie - dénombrement des levures et des moisissures » ; • NA ISO 18416 : « cosmétiques - microbiologie - détection de candida albicans » ; • NA ISO 22717 : « cosmétiques - microbiologie - recherche de pseudomonas aeruginosa » ; • NA ISO 21150 (NA 14808) : « cosmétiques - microbiologie - détection d'escherichia coli » ; • NA ISO 22718 (NA 14809) : « cosmétiques - microbiologie - détection de staphylococcus aureus ». Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019. Le ministre du commerce Saïd DJELLAB La ministre de l’industrie et des mines Djamila TAMAZIRT Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Mohamed MIRAOUI JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 29 Rajab 1441 24 mars 2020 27 ANNEXE I Critères microbiologiques des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle A. - Produits destinés aux enfants de moins de trois (3) ans, à la zone oculaire et aux muqueuses Types de micro-organismes B. - Autres produits Limites microbiologiques (UFC(l)/g ou UFC/ml)(2) Micro-organismes aérobies mésophiles totaux Levures et moisissures Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphyloccoccus aureus Candida albicans Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml m(3) M(4) ≤ 102 ≤ 2 x 102 Types de micro-organismes Limites microbiologiques (UFC(l)/g ou UFC/ml)(2) Micro-organismes aérobies mésophiles totaux Levures et moisissures Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml Absence dans 1 g ou 1 ml m(3) M(4) ≤ 103 ≤ 2 x 103 ≤ 102 Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphyloccoccus aureus Candida albicans ≤ 102 (1) UFC : Unité formant colonie (2) UFC/g : Unité formant colonie pour les produits solides. UFC/ml : Unité formant colonie pour les produits liquides. (3) « m » : nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé, qui correspond à la valeur en dessous de laquelle la qualité du produit est considérée comme satisfaisante ; (4) « M » : nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé, qui correspond à la valeur au dessus de laquelle la qualité du produit est considérée comme non satisfaisante. ANNEXE II Procédure de prise d’essai et interprétation des résultats d’analyses microbiologiques I. Prise d'essai : — les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sont prélevés dans leur conditionnement d'origine et transmis tels quels aux laboratoires. Ils ne doivent être ouverts qu'au début de l'analyse. En l'absence de prescriptions particulières, tous les échantillons doivent être entreposés à une température comprise entre 10 °C et 25 °C et à l'abri de la lumière ; — l'échantillon prélevé, en vue d'analyses micro biologiques, doit être représentatif du lot d'où il provient ; — l’échantillon représentatif d'un lot de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle doit être composé, au minimum, de cinq (5) unités d'un même lot et uploads/Industriel/arrt21-10-2019fr.pdf

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