(Texte paru dans le J.O du 27 Janvier 1999) Loi N° 98 - 029 portant Code de l’E
(Texte paru dans le J.O du 27 Janvier 1999) Loi N° 98 - 029 portant Code de l’Eau L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 19 Décembre 1998, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, - vu la Constitution, - vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n° 04 – HCC/D3 du 13 Janvier 1999, Promulgue la loi dont teneur suit : ARTICLE 1: L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité en est le garant dans le cadre de ses compétences. Le présent Code a pour objet : - la domanialité publique de l'eau ; - la gestion, la conservation, et la mise en valeur des ressources en eaux ; - l'organisation du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectifs des eaux usées domestiques ; - la police des eaux; - le financement du secteur de l'eau et de l'assainissement ; - l'organisation du secteur de l'eau et de l'Assainissement. TITRE I DU DOMAINE PUBLIC DE L'EAU ARTICLE 2 : L'eau est un bien public relevant du domaine public. Elle ne peut faire l'objet d'appropriation privative que dans les conditions fixées par les dispositions de droit civil traitant de la matière ainsi que des servitudes qui y sont attachées en vigueur sur le territoire de Madagascar. SECTION I DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 3 : Le présent Code s'applique à toutes les eaux dépendant du domaine public, les eaux de surface et les eaux souterraines. ARTICLE 4 : La définition et la nomenclature des eaux dépendant du domaine public naturel, artificiel ou légal obéissent respectivement aux prescriptions des articles 4a), 4b), 4c), et 5 de l'ordonnance N° 60.099 du 21 Septembre 1960 réglementant le domaine public, modifié par l'ordonnance N° 62.035 du 19 Septembre 1962. - 1 - ARTICLE 5 : les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non et pouvant avoir une incidence sur le niveau, la qualité, et le mode d’écoulement des eaux doivent être placées sous surveillance régulière de l’administration. Il en est de même des déversements chroniques ou épisodiques même non polluants. SECTION II DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES ARTICLE 6 : Les eaux de surface sont constituées par l'ensemble des eaux pluviales et courantes sur la surface du sol, des plans d'eau ou canaux, les fleuves et rivières, les canaux de navigation et rivières canalisées, certains canaux d'irrigations, les étangs salés reliés à la mer, les lacs, étangs et assimilés, les marais, les zones humides. Les eaux de surface font partie du domaine public. ARTICLE 7 : Des décrets détermineront les conditions : - de classement d'un cours d'eau, d'une section de ce cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public; - de concession de cours d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles ; - d'élimination de la nomenclature, des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public avec ou sans concession . ARTICLE 8 : Les eaux souterraines sont constituées par les eaux contenues dans les nappes aquifères et les sources. Les eaux souterraines font partie du domaine public . Les sources qui sont des émergences naturelles des nappes souterraines continuent de faire partie du domaine public. TITRE II DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAUX ARTICLE 9 : Les dispositions du présent titre ont pour objet la mise en œuvre de politiques de gestion intégrée de l'eau tenant compte des relations entre aspects quantitatifs et qualitatifs ou entre eaux de surface et eaux souterraines. - 2 - CHAPITRE I DE LA PROTECTION DE L'EAU Section I DE LA PROTECTION QUANTITATIVE SOUS SECTION I DES PRELEVEMENTS D'EAUX DE SURFACE ARTICLE 10 : Aucun travail ne peut être exécuté sur les eaux de surface définies à l’article 6, du présent Code, qu'il modifie ou non son régime; aucune dérivation des eaux du Domaine public, de quelque manière et dans quelque but que ce soit, en les enlevant momentanément ou définitivement à leurs cours, ne peut être faite sans autorisation. Les conditions d'obtention des autorisations seront fixées par décret sur proposition de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANDEA) visée au titre V du présent Code. Toutefois, l'autorisation, pour des prélèvements d'eaux de surface ne dépassant pas un seuil de volume qui sera fixé par décret, pour des usages personnels, n'est pas requise. SOUS SECTION II DES PRELEVEMENTS D'EAUX SOUTERRAINES ARTICLE 11 : Les prélèvements d'eaux souterraines ne peuvent être faits sans autorisation sauf pour des usages personnels ne dépassant pas un seuil de volume qui sera fixé par décret et ne présentant pas de risques de pollution de la ressource. Les conditions d'obtention des autorisations seront fixées par décret sur proposition de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement. SECTION II DE LA PROTECTION QUALITATIVE SOUS SECTION I DE LA POLLUTION DES EAUX ARTICLE 12 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée exerçant une activité source de pollution ou pouvant présenter des dangers pour la ressource en eau et l'hygiène du milieu doit envisager toute mesure propre à enrayer ou prévenir le danger constaté ou présumé. En cas de non-respect des prescriptions du paragraphe précédent, l'auteur de la pollution est astreint au paiement, conformément au principe du pollueur payeur, d'une somme dont le montant est déterminé par voie réglementaire, en rapport avec le degré de pollution causée. ARTICLE 13 : Pour l'application du présent code, la "pollution" s'entend de tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement de tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des - 3 - eaux, en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques et radioactives, qu'il s'agisse d'eaux de surface ou souterraines . SOUS SECTION II DES DECHETS ARTICLE 14 : Est considéré comme déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. Pour l'application du présent code, seront principalement pris en considération les déchets qui, par leurs conditions de production ou de détention, sont de nature à polluer les eaux et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à dégrader l'environnement. Conformément aux exigences de l'environnement telles que prévues par la loi N° 90.003 du 21 Décembre 1990 portant charte de l'environnement et afin de diminuer à la source la production de déchets, l'administration visée au titre V du présent code doit organiser la surveillance sur les activités des établissements qui peuvent amener des nuisances ou des risques, provenant de déchets produits ou traités. ARTICLE 15: Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à polluer l'air ou les eaux et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à dégrader l'environnement est tenue d'en assurer l'élimination ou le traitement. ARTICLE.16: L’élimination des déchets des ménages s’effectue sous la responsabilité des communes, qui peuvent financer en totalité ou en partie les coûts du service conformément à la réglementation en vigueur. Sans préjudice des dispositions d'autres textes ultérieurs, l'élimination des déchets industriels, miniers et autres relève de l’initiative privée. Les industriels et autres auteurs de déchets de toute sorte doivent les remettre dans les circuits garantissant la protection de l’environnement et prendre à leur charge les coûts de transport, d’élimination ou de traitement. ARTICLE.17 : Au niveau des circuits d’élimination, les entreprises qui produisent, importent ou éliminent les déchets sont tenues de fournir à l’administration toutes informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. ARTICLE 18 : Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits, les déversements, écoulements rejets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine. SOUS SECTION III DE L'ASSAINISSEMENT - 4 - ARTICLE 19 : L'assainissement s'entend, au sens du présent Code, de toute mesure destinée à faire disparaître les causes d'insalubrité de manière à satisfaire, à la protection de la ressource en eau, la commodité du voisinage, la santé et la sécurité des populations, la salubrité publique, l'agriculture, à la protection de la nature et de l'environnement, à la conservation des sites et des monuments. L'assainissement des agglomérations, visé par les présentes dispositions, a pour objet d'assurer l'évacuation des eaux pluviales et usées ainsi que leur rejet dans les exutoires naturels sous des modes compatibles avec les exigences de la santé publique. L'assainissement collectif des eaux usées domestiques concerne l'évacuation et le traitement des eaux usées par les consommateurs après avoir été distribuées par les systèmes d’approvisionnement en eau potable. L’Organisme Régulateur du service public de l’alimentation en eau potable peut être chargé par des décrets de la régulation de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques. uploads/Industriel/code-de-l-x27-eau-loi-98-029.pdf
Documents similaires
-
18
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 25, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1781MB