1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix – Travail – Patrie Peace – W

1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland MINISTERE DU DEVELOPPEMENT MINISTRY OF INDUSTRIAL AND INDUSTRIEL ET COMMERCIAL COMMERCIAL DEVELOPMENT DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DEPARTMENT OF INDUSTRIAL INDUSTRIEL DEVELOPMENT N°________ CELLULE DE LA NORMALISATION ET DE LA QUALITE Tél. : 22 22 11 20 / 22 23 26 37 Fax : 22 22 95 86/ 22 22 07 24 REPRODUCTION INTERDITE NORME D’ETIQUETAGE (NC 04 : 2000 - 20) DES DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALEES AU CAMEROUN 1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland MINISTERE DU DEVELOPPEMENT MINISTRY OF INDUSTRIAL AND INDUSTRIEL ET COMMERCIAL COMMERCIAL DEVELOPMENT DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DEPARTMENT OF INDUSTRIAL INDUSTRIEL DEVELOPMENT CELLULE DE LA NORMALISATION UNIT OF STANDARDS & QUALITY ET DE LA QUALITE ARRETE N°__06/8_/MINDIC/DDI/CNQ du 21 NOV 2000 portant homologation de la norme d’étiquetage (NC 04 : 2000-20) des denrées alimentaire préemballées Le Ministre d’Etat Chargé du Développement Industriel et Commercial, Vu La Constitution ; Vu La loi 96/11 du 05 Août 1996 relative à la normalisation ; Vu Le décret n°97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 Avril 1998 ; Vu Le décret n°97/207 du 07 Décembre 1997 portant formation du Gouvernement ; Vu Le décret n°98/313 du 09 Décembre 1998 portant organisation du Ministère du Développement Industriel et Commercial ; Vu Le rapport de la Commission Ad hoc Interministérielle Elargie au Secteur Privé des 2 et 3 Août 2000 ; A R R E T E 2 ARTICLE 1 : Le présent arrêté homologue et rend obligatoire la norme d’étiquetage des denrées alimentaires préemballées. TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 : DU CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 2 : La présente norme s’applique sur le territoire national à l’étiquetage de toutes les denrées alimentaires préemballées offertes comme telles aux consommateurs ou destinées à la restauration collective ainsi qu’à certains aspects touchant à leur présentation. Chapitre 2 : DE LA TERMINOLOGIE ARTICLE 3 : Aux fins de la présente norme, on entend par : Allégation : Toute représentation qui énonce, suggère ou laisse entendre qu’une denrée possède des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité. Consommateurs : Les personnes et les familles qui achètent et reçoivent des aliments pour satisfaire leurs besoins personnels. Récipient : Tout emballage d’une denrée alimentaire destinée à être distribuée comme article individuel, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement ; les feuilles utilisées pour l’emballage sont comprises dans cette définition. Date limite de la vente : La dernière date à laquelle le produit peut être mis en vente auprès du consommateur, après laquelle, il reste encore une période raisonnable d’entreposage à la maison. Date de durabilité minimale ("A consommer de préférence avant") : Date d’expiration du délai, dans les conditions d’entreposage indiquées (s’il y a lieu), durant lequel le produit reste pleinement commercialisable et conserve toutes les qualités particulières qui lui sont implicitement ou explicitement attribuées. Date limite d’utilisation (Date de consommation recommandée, date de péremption) : Date estimée d’expiration du 3 délai après lequel, dans les conditions d’entreposage spécifiées, le produit n’aura probablement pas la qualité que le consommateur est en droit d’attendre. Après cette date, le produit ne devrait plus être considéré comme commercialisable. Denrée alimentaire : Toute substance traitée, partiellement ou entièrement, destinée à l’alimentation humaine. Additif alimentaire : Toute substance qui n’est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n’est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d’un aliment, qu’elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l’addition intentionnelle à la denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement de l’emballage du transport ou du stockage de cette denrée, entraine ou peut entrainer (directement ou indirectement) son incorporation ou celle de ses dérivées à la denrée alimentaire ou peut affecter de toute autre façon les caractéristiques de cette denrée. L’expression ne s’applique ni aux contaminants, ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires dans le but d’en maintenir ou d’en améliorer les propriétés nutritives. Ingrédient : Toute substance, y compris les additifs alimentaires utilisés dans la fabrication ou la préparation d’un aliment et présente dans le produit fini, bien que parfois sous une forme modifiée. Milieu liquide : l’eau, des solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruit et les légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve, ou le vinaigre, seuls ou combinaison. Etiquette : Toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l’emballage d’une denrée alimentaire ou jointe à celle-ci. Etiquetage : Tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui figure sur l’étiquette, accompagne le produit ou est placée à proximité de celui-ci pour en promouvoir la vente. Lot : Quantité définie d’une denrée produite dans les conditions analogues 4 Préemballé : Emballée ou placé à l’avance dans un récipient pour être offert aux consommateurs ou à la restauration collective. Auxiliaire technologique : Une substance ou une matière, à l’exclusion de tout appareil ou instrument, qui n’est pas consommée comme ingrédient alimentaire en soi mais qui est utilisée intentionnellement dans la transformation des matières premières des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour remplir une fonction technologique donnée pendant le traitement ou la transformation qui peut entrainer la présence involontaire et inévitable des résidus ou de leurs dérivés dans le produit fini. Aliments destinés à la restauration collective : Les aliments utilisés dans les restaurants, les cantines, les écoles, les hôpitaux et d’autres établissements qui offrent de la nourriture en vue de sa consommation immédiate. Chapitre 3 : DES PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 4 : L’étiquette apposée sur les denrées préemballées ne devra pas décrire ou présenter le produit de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer d’une manière quelconque, une impression erronée au sujet de sa nature véritable. ARTICLE 5 : Les denrées alimentaires préemballées ne devront pas être décrites ou présentées sur l’étiquette ou dans l’étiquetage par des mots, des images, ou de toute autre façon se référant ou faisant allusion directement ou indirectement à un autre produit avec lequel elles pourraient être confondues, ou d’une manière qui laisse penser à l’acquéreur ou au consommateur que l’aliment est apparenté avec cet autre produit. Chapitre 4 : DES ALLEGATIONS ARTICLE 6 : Les allégations suivantes sont interdites : Les allégations qui ne peuvent pas être justifiées ; Les allégations selon lesquelles un aliment donné fournit en qualité suffisante, tous les éléments nutritifs essentiels. 5 Les allégations laissant entendre qu’une alimentation équilibrée normale ne peut fournir tous les éléments nutritifs en quantité suffisante. TITRE II : DES MENTIONS D’ETIQUETAGE OBLIGATOIRES POUR DES DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALLEES Chapitre 1 : DE L’IDENTIFICATION DU PRODUIT ARTICLE 7 : Le nom du produit : (1) Le nom du produit doit indiquer la nature véritable du produit et il doit normalement être spécifique et mon générique. (2) Un nom inventé ou "fantaisie", un nom de marque ou une appellation commerciale peuvent être utilisés à condition qu’ils s’accompagnent de l’une des désignations prévues à l’alinéa 1 (3) L’étiquette doit porter en liaison avec le nom du produit ou à *********** de celui-ci les mots ou groupes de mots nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur en ce qui concerne la nature, les conditions véritables de l’aliment y compris son milieu de couverture, son mode de présentation ainsi que l’état dans lequel il se trouve ou le type de traitement qu’il a subit. ARTICLE 8 : La liste des ingrédients (1) A l’exception des aliments composés d’un seul ingrédient, l’étiquette doit comprendre une liste complète des ingrédients ; (2) La liste des ingrédients doit être surmontée ou précédée d’un titre approprié constitué du terme "ingrédient" ou le comprenant ; (3) Tous les ingrédients doivent être énumérés dans l’ordre décroissant de leur poids initial (m/m) au moment de la fabrication du produit ; (4) Lorsqu’un ingrédient d’une denrée alimentaire est lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet ingrédient composé peut être déclaré dans la liste entre parenthèse de ses propres ingrédients énumérés dans l’ordre décroissant de leur proportion (m/m). quand un ingrédient composé pour lequel un nom a été établi dans une norme Codex ou dans une législation nationale entre pour moins de 5% dans la composition du produit, il est 6 inutile de déclarer les ingrédients dont il est constitué, à moins qu’il ne s’agisse d’additifs alimentaires qui remplissent une fonction technologique dans le produit fini. (5) Les denrées et ingrédients alimentaires ci-après sont connus pour provoquer des allergies et doivent toujours être déclarés :  Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre ou leurs souches hybridées et les produits dérivés ;  Crustacés et produits dérivés ;  Œufs et produits dérivés ;  Poissons et produits dérivés ;  Arachides, soja et produits dérivés ;  uploads/Industriel/ nc-04-2000-20-etiquetage-des-denrees-alimentaires-preemballees-pdf.pdf

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