Fiscalité - TVA Cours Magistral EG5 Cours assuré par M. Hassan KHALOUKI 2014 Co
Fiscalité - TVA Cours Magistral EG5 Cours assuré par M. Hassan KHALOUKI 2014 Cours disponible sur www.mafacdeco.tk M@facdéco 12/11/2014 FSJES-UMI MEKNES Fiscalité - TVA 2014 M@facdéco | Support de cours fourni par le Professeur M. KHALOUKI Hassan| www.mafacdeco.tk 1 Université Moulay Ismail Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales. Meknès. Filière : Sciences Economiques et Gestion Module : Fiscalité de l'entreprise Semestre : 5, (2014) Professeur Hassan Khalouki Chapitre I: Taxe sur la valeur Ajoutée : La TVA est un impôt la dépense, qui concerne toutes les formes de sur consommation, et dont le principe est créé en France en 1954 et adopté par tous les pays d UE par la suite. I1 s'agit d'un impôt indirect, adopté au Maroc en 1986, dont la charge effective incombe en principe au consommateur final. C'est un impôt sur la consommation fondée sur la notion de valeur ajoutée. Il frappe le produit ou le service à travers la valeur ajoutée créée à chaque stade de fabrication ou de commercialisation. Sa large diffusion s'explique par son efficacité et sa neutralité. Les entreprises, vis-à-vis de cette taxe, jouent uniquement un rôle d'intermédiaire Elles collectent la TVA auprès de leurs clients Elles récupèrent la TVA versée à leurs fournisseurs et reversent la différence à l'Etat. La TVA est un impôt sur la dépense. Elle est collectée par les entreprises qui facturent à leurs clients le montant de la TVA: elle s'incorpore ainsi au prix des produits Avec la TVA. L’entreprise fait l'intermédiaire du percepteur la TVA est l'héritière de la taxe sur le chiffre d'affaire, nom qu'on lui donne encore par abus de langage. Le champ d'application : Le champ d'application de la TVA est très large, puisqu'il englobe toutes les opérations relevant d'une activité économique, c'est-à-dire non seulement les activités industrielles et commerciales, mais encore les activités libérales. Ce n'est pas la qualité de la personne qui est déterminante, mais l'acte effectué. La TVA se définit à la nature des opérations, il se trouve donc assujetties à la TVA toutes par rapport personnes physiques et morales qui effectuent des opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou libérale au Maroc. Le secteur agricole est hors champ de la TVA.1 1 Quelques activités agricoles dont le CA>=5Mdhs ont été intégrées dans le système fiscal à partir du 01/01/2014 (le rédacteur) Fiscalité - TVA 2014 M@facdéco | Support de cours fourni par le Professeur M. KHALOUKI Hassan| www.mafacdeco.tk 2 Imposition obligatoire : Sont assujetties obligatoirement les entreprises immobilières, les livraisons à soi même, les travaux immobiliers, les importateurs et les travaux prestations de services à titre onéreux. L'option : L’option pour la TVA permet aux personnes qui l'exercent de bénéficier du régime des déductions, c'est à dire de récupérer la TVA qui a grevé leurs achats et de transmettre à leurs clients assujettis la possibilité d'opérer la déduction de la taxe. Pour les exportateurs l'option leur permet de s’approvisionner en exonération de la taxe et de bénéficier du remboursement de l'impôt qui a grevé les achats de biens et services ouvrant droit à déduction. Peuvent demander l'option: les commerçants et prestataires de services pour leur chiffre d'affaire à l'export. Les petits prestataires et fabricants (CA inférieur ou égal à 500.000dh), les revendeurs en l'état. Régime suspensif (art.9) : les entreprises exportatrices peuvent demander la suspension de la TVA sur les marchandises, matières premières et emballages irrécupérables nécessaires aux opérations bénéficiant de la déduction. Exonérations (art. 7-8) : on peut distinguer les exonérations sans droit à déduction et qui concernent les ventes portant sur les produits de première nécessité. Et les opérations exonérées avec droit à déduction et concernent les produits à l'exportation, les engrais, les articles à usage agricole et les biens d'investissement à inscrire dans un compte usage d'immobilisation. Les exonérations constituent obstacle au bon fonctionnement du mécanisme de la TVA et engendre une rupture dans la chaine des déductions ce qui entraine une surcharge fiscale. L'exonération n'est pas toujours bénéfique pour l'entreprise pour deux raisons. -Les entreprises exonérées peuvent en principe opérer la déduction de la TVA sur leurs achats en amont, et ne peuvent en réclamer le remboursement -Le client d'une firme exonérée est privé de la possibilité de soustraire de la TVA facturée, celle qui a grevé en amont le prix de revient de son fournisseur. Fait générateur : Le fait générateur de la TVA est l'événement qui entraine l’exigibilité de la taxe, définit ainsi le moment à partir duquel la personne devient redevable. Il diffère selon deux régimes : Le régime de l'encaissement : c'est le régime de droit commun au Maroc adopté par défaut par toute entreprise n'ayant formulé une option pour le régime de débit, il consiste en l’exigibilité de la taxe au moment de l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises vendues. Le régime de débit: il entraine l'exigibilité de la taxe suite à la simple facturation et le debit du compte client, peu importe les modalités de règlement conclues avec ce dernier. Fiscalité - TVA 2014 M@facdéco | Support de cours fourni par le Professeur M. KHALOUKI Hassan| www.mafacdeco.tk 3 Remarque : Les deux régimes concernent exclusivement la TVA sur les ventes. L'exigibilité de la TVA déductible sur les achats ne prend effet qu'après le paiement effectif des sommes dues au fournisseur sauf option pour le régime de paiement par traites (déduction de la TVA après acceptation de la traite). En cas d'échanges le fait générateur est constitué par la livraison effective des marchandises. Pour les livraisons à soi-même le fait générateur est l'achèvement des travaux. Pour les importations des marchandises c'est le dédouanement car la taxe est acquittée automatiquement par le déclarant. Il existe deux régimes de déclaration : -La déclaration mensuelle qui concerne obligatoirement les redevables dont le CA taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse un million de dirhams (1.000.000dhs), les personnes n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables. Cette déclaration doit être faite contre récépissé avant le 20 du mois suivant. -La déclaration trimestrielle qui concerne les redevables dont le CA de l'année écoulée est inférieur à un million de dirhams (1.000.000dhs), les exploitants des établissements saisonniers et ceux exerçant une activité périodique, ainsi que les nouveaux redevables pour la période de l'année en cours. Section II- Taux et Modalités de la déduction de la T.V.A. a- Taux de la TV.A. 1- Taux normal (20%) : Ce taux s'applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n’a pas été prévu. Ce taux concerne la plupart des produits manufacturés: meubles, vêtements, outillage, etc... Ainsi de nombreux services: expertise comptable, services que téléphoniques, travail temporaire, les travaux immobiliers, opérations de crédit-bail, etc. 2- Taux réduit (14%) : Ce taux s'applique aux produits et services de consommation courants limitativement désignés par loi : -Produits : la plupart des produits alimentaires, les produits d'origine agricole, thé, café, graisses alimentaires... -Services: transports des voyageurs et de marchandises, cantines, spectacles, commissions des agents d'assurance. 3 -Taux super-réduit (7%) : Les produits de consommation courante destinées a l'alimentation humaines et animale, eau, énergie, produits pharmaceutiques, fournitures scolaires, professions juridiques... 4- Taux particulier (10%) : opération de restauration et de fourniture de logement dans les établissements touristiques, minoteries et sucreries, opérations financières et bancaires (LF 2006). Fiscalité - TVA 2014 M@facdéco | Support de cours fourni par le Professeur M. KHALOUKI Hassan| www.mafacdeco.tk 4 b- Modalités de la déduction : « La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération », il en découle que la TVA ayant grevé les biens et les services acquis par l'assujetti à la TVA ne peut donner lieu à déduction dans la mesure où que ses biens et services sont utilisés pour la réalisation d'une opération taxable ou d'une opération exonérée avec droit à déduction ou en suspension de la taxe. Tous les biens et tous les services acquis les pour les besoins de l'exploitation ouvrent droit à pour déduction, à condition que la TVA figure sur la facture d’achat (et que ces biens et services soient utilisés pour la réalisation d'une affaire imposable). La déductibilité est appliquée (LF 2014) sans attendre l'expiration du mois du paiement partiel ou total des factures aussi bien pour les charges et immobilisations que pour services. (*)Le décalage d'un mois a été supprimé en France en juillet 1993 et au Maroc 2014. -Le versement de la TVA à payer au titre du mois M est effectué mensuellement avant la fin du mois (M+1)2 (ce délai concerne uniquement la déclaration électronique de CA, alors que pour les déclarations effectuées selon le procédé normal ce délai est fixé avant le vingt (20) du mois (M+1) Art.110 du CGI LF2013) Les assujettis opèrent globalement l'imputation de la taxe payée en amont. Au cas où le volume de la taxe ne permettrait pas l'imputation totale, le reliquat est reporté sur le mois ou le trimestre qui suit. Déduction partielle des personnes assujetties : Dans le cas où les uploads/Industriel/cours-magistral-tva.pdf
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