Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement Royaume du Ma

Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement Royaume du Maroc Juin 2010 relative aux énergies renouvelables énergie, eau et environnement n° 13-09 3 relative aux énergies renouvelables n° 13-09 Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables, promulguée par Dahir n° 1-10-16 du 26 Safar 1431 (11 février 2010) publiée au Bulletin officiel n° 5822 du 1er rabii II 1431 (18 mars 2010). Le développement des sources d’énergies renouvelables nationales constitue l’une des priorités de la politique énergétique nationale, dont les grands axes visent : •  le renforcement de la sécurité d’approvisionnement en énergie à travers la di- versification des sources et ressources, l’optimisation du bilan énergétique et la maîtrise de la planification des capacités ; •  l’accès généralisé à l’énergie, par la disponibilité d’une énergie moderne pour toutes les couches de la population et à des prix compétitifs ; •  le développement durable par la promotion des énergies renouvelables, pour le renforcement de la compétitivité des secteurs productifs du pays, la préserva- tion de l’environnement par le recours aux technologies énergétiques propres, en vue de la limitation des émissions des gaz à effet de serre et la réduction de la forte pression exercée sur le couvert forestier ; •  le renforcement de l’intégration régionale à travers l’ouverture aux marchés euro méditerranéens de l’énergie et l’harmonisation des législations et des règle- mentations énergétiques. Pour agir en synergie avec cette politique nationale, la présente loi intervient en vue de développer et d’adapter le secteur des énergies renouvelables aux évolu- tions technologiques futures et, à même d’encourager les initiatives privées. Le nouveau cadre législatif du secteur des énergies renouvelables, fixe notamment comme objectifs : •  la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, de sa commercialisation et de son exportation par des entités publiques ou privées ; •  l’assujettissement des installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables à un régime d’autorisation ou de déclaration ; •  le droit, pour un exploitant, de produire de l’électricité à partir de sources d’éner- gies renouvelables pour le compte d’un consommateur ou un groupement de consommateurs raccordés au réseau électrique national de moyenne tension (MT), haute tension (HT) et très haute tension (THT), dans le cadre d’une conven- tion par laquelle ceux-ci s’engagent à enlever et à consommer l’électricité ainsi produite exclusivement pour leur usage propre. Ainsi, et afin d’atteindre ces objectifs, cette loi instaure un cadre juridique of- frant des perspectives de réalisation et d’exploitation d’installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables par des person- nes physiques ou morales, publiques ou privées, en précisant en particulier les principes généraux qu’elles doivent suivre, le régime juridique applicable y com- pris pour la commercialisation et l’exportation. En vue d’encourager le développement d’installations de production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables, un système financier et fiscal approprié et incitatif sera mis en place. Chapitre PREMIER Définitions Article PREMIER : Au sens de la présente loi, on entend par : 1.  Sources d’énergies renouvelables : toutes les sources d’énergies qui se renouvellent naturellement ou par l’intervention d’une action humaine, à l’exception de l’énergie hydraulique dont la puissance installée est supérieur à 12 mégawatts, notamment les énergies solaire, éolienne, géothermale, houlomotrice et marémotrice, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharges, du gaz des stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz. 2.  Installation de production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables : tout bâtiment et équipement technique indépendant servant à produire de l’énergie et utilisant des sources d’énergies renouvelables. 3.  Site : lieu de réalisation de l’installation de production de l’énergie électrique et/ou thermique à partir de sources d’énergies renouvelables. 4.  Exploitant : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique réalisant et exploitant une installation de production d’électricité ou d’énergie thermique à partir de sources d’énergies renouvelables, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. 5.  Réseau électrique national : tout réseau électrique destiné à acheminer ou à distribuer l’électricité, des sites de production, vers les consommateurs finaux. 6.  Gestionnaire du réseau électrique national de transport : toute personne morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau électrique national de transport et, le cas échéant, de ses interconnexions avec des réseaux électriques de transport de pays étrangers. 7.  Ligne directe de transport : ligne d’électricité reliant un exploitant à son client en dehors du réseau électrique national. 8.  Zones de développement de projets de production d’énergie électrique à partir de source d’énergie éolienne et solaire : zones d’accueil de sites, arrêtées par l’administration. 4 Chapitre II Principes généraux Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du dahir n°1-63-226 du 14 rabii I 1383 (05 août 1963) portant création de l’office national de l’électricité (ONE), tel qu’il a été modifié et complété, la production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables est assurée par l’ONE, concurremment avec des personnes morales de droit public ou privé ou des personnes physiques, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Article 3 : Sont soumises à autorisation, la réalisation, l’exploitation, l’extension de la capacité ou la modification des installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renou- velables dont la puissance installée est supérieure ou égale à 2 mégawatts. Article 4 : Sont soumises à déclaration préalable la réalisation, l’exploitation, l’extension de la capa- cité ou la modification des installations de production d’énergie : -  électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, lorsque la puissance installée, par site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant, est inférieure à 2 mégawatts et supérieure à 20 kilowatts ; -  thermique à partir de sources d’énergies renouvelables lorsque la puissance installée, par site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant, est supérieure ou égale à 8 mégawatts thermique. Article 5 : Les installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables ne peuvent être connectées qu’au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension ou très haute tension. Toutefois, l’application des dispositions de la présente loi aux installations de production d’électricité, à partir de sources d’énergies renouvelables, au réseau électrique national de moyenne tension, notamment celles relatives à l’accès audit réseau, est subordonnée à des conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Article 6 : Sont établies, exploitées et modifiées librement, les installations de production d’énergie : -  électrique à partir de sources d’énergies renouvelables lorsque la puissance cumulée maximale, par site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant, est inférieure à 20 kilowatts ; -  thermique à partir de sources d’énergies renouvelables lorsque la puissance cumulée maximale, par site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant, est inférieure à 8 mégawatts thermique. Article 7 : Les projets de production d’énergie électrique, à partir de source d’énergie éolienne ou so- laire dont la puissance cumulée maximale est supérieure ou égale à 2 mégawatts, doivent être réalisés dans les zones visées au paragraphe 8 de l’article premier ci-dessus, proposées par l’organisme chargé du développement des énergies renouvelables, les collectivités locales concernées et le gestionnaire du réseau électrique national de transport. La délimitation de ces zones tient compte des possibilités de connexion au réseau électrique national, de la protection de l’environnement, des monuments historiques et sites inscrits ou classés conformé- ment à la législation et à la réglementation en vigueur. 5 Chapitre III Du régime d’autorisation Article 8 : La réalisation des installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, visée à l’article 3 ci-dessus, fait l’objet d’une autorisation provisoire accordée par l’administration, après avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport. A cet effet, toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique justifiant des capacités technique et financière appropriées et qui en fait la demande doit présenter à l’administration, aux fins d’approbation du projet, un dossier précisant notamment : 1. la nature des ouvrages et le délai d’exécution des diverses tranches de l’installation ; 2. la ou les source(s) d’énergies renouvelables à utiliser ; 3. la localisation du ou des site(s) de production ; 4. les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires de réalisation des installations ; 5.  les mesures à prendre en matière de protection de l’environnement, notamment l’engagement de réaliser une étude d’impact. L’autorisation provisoire de réalisation de l’installation est accordée en considération de la qualité des équipements et matériels, ainsi que des qualifications du personnel, après avis du gestionnaire du réseau électrique national de transport. Les modalités de constitution et de dépôt du dossier de demande de réalisation de l’installation sont définies par voie réglementaire. Article 9 : le Demandeur d’autorisation doit remplir les conditions suivantes : - Pour une personne physique : • être majeure ; • jouir de ses droits civiques ; • ne pas être condamnée à la déchéance commerciale, sauf réhabilitation. uploads/Industriel/loi-13-09-relative-aux-energies-renouvelables 1 .pdf

  • 23
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager