Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et envir

Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation NOR : LOGL2107359A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/4/LOGL2107359A/jo/texte JORF n°0189 du 15 août 2021 Texte n° 23 Version initiale Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine, éditeurs de logiciels. Objet : pour les bâtiments neufs et extensions de bâtiments en France métropolitaine, fixation d'exigences sur leurs caractéristiques énergétiques et environnementales ; précisions sur la fixation de leurs performances énergétique et environnementale ; fixation de la méthode de calcul de leurs performances énergétique et environnementale. Entrée en vigueur : ces exigences, ainsi que la méthode de calcul, s'appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, et à partir au 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire. Elles s'appliquent également aux constructions provisoires et extensions en fonction de leur surface répondant aux mêmes usages à compter du 1er janvier 2023. Ces exigences s'appliquent y compris aux constructions ne requérant pas de permis de construire ou de déclaration préalable. Notice : l'arrêté fixe les exigences de moyens (ou par éléments) que doivent respecter les bâtiments mentionnés ci-avant et situés en France métropolitaine. Il précise la manière de fixer les cinq exigences de résultat (ou globales) suivantes : (1) l'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; (2) la limitation de la consommation d'énergie primaire, (3) la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; (4) la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; (5) la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale. Enfin, l'arrêté fixe la méthode de calcul des performances énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d'habitation, de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine, au travers de trois annexes : - ANNEXE II : Règles générales pour le calcul de la performance énergétique et environnementale ; - ANNEXE III : Méthode de calcul « Th-BCE 2020 », détaillant les règles de calcul de la performance énergétique ; - ANNEXE IV : Règles « Th-Bat 2020 », permettant de déterminer les données d'entrée aux calculs de la performance énergétique. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment son article 3 ; Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 181-1, R. 172-1 à R. 172-9 et R. 126-16 ; Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles R. 241-26 et R. 241-30 ; Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 151-19, R*. 421-2 et R*. 421-5 ; Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées, modifié par l'arrêté du 22 mars 2017 ; Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 m2, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ; Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ; Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 mars 2021 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 avril 2021 ; Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 1er avril et 6 mai 2021 ; Vu les notifications n° 2020/791/F et n° 2020/792/F adressées le 14 décembre 2020 à la Commission européenne et la réponse du 15 juin 2021 de cette dernière ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 23 mars 2021 au 13 avril 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, Arrêtent : Titre Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 7) Chapitre Ier : DOMAINE D'APPLICATION (Articles 1 à 2) Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la construction de bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire soumis à l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, et à la construction de parcs de stationnement associés à ces constructions. Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Article 2 Une partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment, avec application des exigences associées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - la surface de référence de la partie de bâtiment considérée est inférieure à 150 m2 et inférieure à 10 % de la surface de référence de l'usage principal du bâtiment ; - la partie de bâtiment correspondant à l'usage principal est soumise au présent arrêté, ou à l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ou à l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé. Une partie de bâtiment à usage de maison individuelle ne peut être assimilée à un autre usage. La surface de référence du bâtiment, notée Sref, est définie au X du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. Sauf mention contraire, il s'agit de la surface utilisée dans l'ensemble du présent arrêté. Chapitre II : MODALITÉS D'APPLICATION TEMPORAIRE (Article 3) Article 3 I. - Conformément au II de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2023 pour les habitations légères de loisir au sens du b de l'article R.* 421-2 du code de l'urbanisme et pour les constructions provisoires au sens de l'article R.* 421-5 du même code. II. - Conformément à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2023 pour : - les bâtiments et les extensions de bâtiments ayant une surface de référence inférieure à 50m2 ; - les extensions de maisons individuelles ou accolées de surface de référence comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2 ; - les extensions d'usage autre que de maison individuelle ayant une surface de référence inférieure à 150 m2 et à 30 % de la surface de référence des locaux existants. Pour ces bâtiments, et jusqu'au 31 décembre 2022, seules les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé s'appliquent. Chapitre III : DÉFINITIONS (Article 4) Article 4 Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe I. Les indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, Icénergie, Icconstruction, DH, Icbâtiment, StockC, Icconstruction et Icded, ainsi que les valeurs maximales Bbio_max, Cep_max, Cep, nr_max, Icénergie_max, Icconstruction_max et DH_max, mentionnés dans le présent arrêté sont définis aux I à IX du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. Chapitre IV : EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES (Articles 5 à 7) Article 5 Les bâtiments ou parties de bâtiments soumis au présent arrêté respectent les exigences définies à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article et à l'article 8 du présent arrêté. Article 6 Les caractéristiques techniques minimales de certains composants ou ensembles de composants des bâtiments soumis au présent arrêté respectent les exigences définies au titre III du présent arrêté. Article 7 Les bâtiments dont les caractéristiques sont conformes aux modes d'application simplifiés, approuvés dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté, sont réputés respecter les exigences du présent arrêté. Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE uploads/Ingenierie_Lourd/ arrete-du-4-aout-2021-approbation-methode-calcul-article-r-172-6-du-code-de-la-construction.pdf

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