JURIBRUIT, Lutte contre les bruits de voisinage (édition 2015) Série D : Différ

JURIBRUIT, Lutte contre les bruits de voisinage (édition 2015) Série D : Différentes catégories de bruits de voisinage. Fiche rédigée par Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, avec l’aimable autorisation du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. JURIBRUIT - FICHE D3 : Bruits d’impact – Février 2015 - Page 1 FICHE D3 : BRUITS D'IMPACT (Fiche à jour au 12 février 2015). Certains bruits sont inhérents à la vie dans un immeuble collectif. Il en va ainsi des bruits de pas, de chocs par chute d’objets ou de déplacements de meubles qu’on appelle : « bruits d’impact ». Ces bruits sont sources de nuisances pour le voisinage, lorsqu’ils sont entendus dans les appartements voisins et tout particulièrement dans l'appartement de l'étage inférieur. Ils apparaissent inévitables au quotidien, alors qu’ils peuvent être fortement atténués par divers moyens. Le respect de normes minimales d'isolation acoustique permet, en premier lieu, de limiter les bruits d’impacts, tout particulièrement dans les constructions édifiées depuis 1970, mais aussi, dans certains cas, dans les constructions rénovées (I). La volonté d'un constructeur, d’un propriétaire ou d'un locataire peut, en second lieu, permettre d'assurer une isolation acoustique aux bruits d'impact supérieure à ces normes minimales, grâce à un revêtement de sol approprié comme la pose d’un isolant phonique, d’un tapis ou d’une moquette. A l’inverse, la modification de ce revêtement, au profit d'un revêtement de sol dur, sans précautions techniques suffisantes, aura souvent pour effet de diminuer, de façon notable, l'isolation acoustique. Un préjudice pourra en résulter pour le voisin exposé. Celui-ci en demandera légitimement réparation au responsable, propriétaire ou locataire de l’appartement du dessus, sur le fondement juridique d'une infraction au règlement de copropriété de l'immeuble et/ou sur celui, plus général, du trouble anormal de voisinage, quand bien même aucune faute n’aurait été prouvée (II). Le comportement responsable d'un occupant, propriétaire ou locataire, est également à même d’amoindrir les bruits de chocs. Par conséquent, l’absence fautive de précaution d’un occupant peut être considérée comme générant, pour les proches voisins, des inconvénients anormaux de voisinage (III). I. - RESPECT DES NORMES MINIMALES D'ISOLATION ACOUSTIQUE DES HABITATIONS A. - Quelle est la réglementation à respecter par les constructeurs ? La perception excessive de bruits d'impact peut être la conséquence d'une insuffisance de l'isolation acoustique générale du bâtiment. Une fiche spécifique est consacrée à ce contentieux (voir Fiche C.2. : Désordres acoustiques immobiliers), mais il est utile ici de présenter la réglementation applicable en matière d'isolation acoustique minimale aux bruits d'impact telle qu'elle doit être assurée par les constructeurs. Selon l’article R. 111-4 du Code de la construction et de l’habitation « compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau JURIBRUIT, Lutte contre les bruits de voisinage (édition 2015) Série D : Différentes catégories de bruits de voisinage. Fiche rédigée par Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, avec l’aimable autorisation du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. JURIBRUIT - FICHE D3 : Bruits d’impact – Février 2015 - Page 2 de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé ». Ainsi, depuis 1969, des arrêtés ont fixé la limite de pression acoustique provoquée par les impacts sur le sol. La première réglementation acoustique des bâtiments d’habitation neufs est issue de l’arrêté du 14 octobre 1969 qui fixait notamment des exigences d’isolation acoustique s’agissant des bruits d’impact. Les exigences fixées ont ensuite été renforcées par deux arrêtés du 28 octobre 1994, eux-mêmes modifiés par deux arrêtés du 30 juin 1999. La réglementation en vigueur aujourd’hui en 2015 impose un niveau limite maximal de 58 dB (A) pour la transmission des bruits d'impact entre appartements (article 4 de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, J.O. du 17 juillet 1999). Toutefois, les locaux dans lesquels les bruits de chocs ne sont que très occasionnels ne sont pas concernés par cette réglementation. Il s’agit : - des balcons et loggias qui ne sont pas situés directement au-dessus de pièces principales ; - des locaux techniques ; - des escaliers, lorsqu'un ascenseur dessert le bâtiment. Les habitations concernées par cette législation sont celles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire (ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments) déposée à compter du 1er janvier 2000 (article 11 de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, J.O. du 17 juillet 1999). Pour les constructions antérieures, la réglementation applicable dépend de l’année de construction : - les constructions antérieures à 1970 ne sont soumises à aucune réglementation spécifique quant à leur isolation acoustique. Il en est ainsi par exemple d'un immeuble édifié il y a 90 ans (C.A.de Paris, 26 janv. 2000, Pascaud, Juris-Data n° 105072) ; - les constructions édifiées entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1995 restent soumises à la réglementation issue du décret et de l'arrêté du 14 juin 1969 prévoyant une limite de 70 dB (A) ; - les constructions édifiées entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 doivent respecter les normes instituées par les deux arrêtés du 28 octobre 1994. JURIBRUIT, Lutte contre les bruits de voisinage (édition 2015) Série D : Différentes catégories de bruits de voisinage. Fiche rédigée par Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, avec l’aimable autorisation du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. JURIBRUIT - FICHE D3 : Bruits d’impact – Février 2015 - Page 3 Les normes minimales en vigueur pour les constructions édifiées depuis le 1er janvier 2000 ne concernent que : - les constructions soumises à permis de construire ; - les surélévations de bâtiments d’habitation anciens soumises à déclaration préalable ; - les additions aux bâtiments d’habitation anciens soumises à déclaration préalable. Pour la réglementation de 1969, une controverse a existé dans la jurisprudence sur l'application de cette réglementation à l'habitat ancien. L'interprétation des textes ne permettant pas, en théorie, une extension à l'habitat ancien, certains juges ont considéré que l'aménagement intérieur de locaux existants, même au bénéfice d’aménagements nouveaux, ne pouvait pas être régi par cette réglementation dès lors qu’était concerné un immeuble ancien (C.A. de Nancy, 24 déc. 1993, Holderbach, Juris-Data n° 050774). Toutefois, en cas de vente d'un appartement entièrement rénové, lorsque les insuffisances de l'isolation acoustique aux bruits d'impact peuvent avoir pour cause des défauts affectant le gros œuvre, la tendance de la jurisprudence a été ensuite d'appliquer ces normes minimales, au motif qu'un acquéreur est alors en droit "d'obtenir un niveau sonore compatible avec l'usage d'habitation des lieux, même s'agissant d'un immeuble de trois siècles, mais totalement rénové" (C.A. de Rouen, 15 mai 1991, M. Bordes, Gaz-Pal., 4-5 nov. 1994, p. 23, Juris-Data n° 041593). A fortiori, lorsque la rénovation porte sur tout un immeuble et que le chantier est suffisamment important pour attester d'un réaménagement général de cet immeuble, le non- respect des normes acoustiques pourtant applicables à une construction neuve stricto sensu sera sanctionné du fait qu'il était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, c’est-à-dire proprement inhabitable (Cass. 3ème civ., 12 fév. 1997. M. Jan, n° 95-10928., Rev. Dr. Imm, 1997, p. 239). Ainsi, en cas de rénovation lourde, le juge civil assouplit la rigueur des textes qui ne voudrait imposer le respect des normes minimales qu'aux constructions neuves. B. - Qu’est-ce que l’attestation acoustique ? Les maîtres d’ouvrage de bâtiments d’habitation dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2013 doivent fournir à l’achèvement des travaux, à l’autorité ayant délivré l’autorisation de construire, une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique évoquée précédemment. Cette obligation d’attestation acoustique est définie par le décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 (codifié à l’article R. 111-4-2 et s. du Code de la construction et de l’habitation) et par l’arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d’habitation neufs. JURIBRUIT, Lutte contre les bruits de voisinage (édition 2015) Série D : Différentes catégories de bruits de voisinage. Fiche rédigée par Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, avec l’aimable autorisation du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. JURIBRUIT - FICHE D3 : Bruits d’impact – Février 2015 - Page 4 L’attestation doit contenir, au minimum, les informations figurant dans le modèle de l'annexe I de l’arrêté du 27 novembre 2012 et notamment le respect de la réglementation relative aux bruits de chocs. C. - Quelles sont les conséquences d'un défaut d'isolation acoustique ? Le défaut d'isolation phonique est soumis à la garantie de parfait achèvement en vertu des articles L. 111-11 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (Cass. 3ème civ., 14 mai 2013, S.C.I. L'Oustalado, n° 11-23250). Cette garantie implique le respect des normes uploads/Ingenierie_Lourd/ juribruit-2015-d3-bruits-impact.pdf

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