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Ce document est la propriété exclusive de edmee Schultz (edmee.schultz@gmail.com) - 10 février 2019 à 10:48 36 | Les missions en BIM « Sans empiéter sur le territoire de l’autre, nous avons besoin de dépasser un peu nos disciplines et de partager nos exigences métier, le tout dans le respect du savoir-faire de chacun qui sera alors reconnu. » Cette réflexion de Marie-Claire Coin (Eiffage Construction) dans le cadre d’un entretien accordé à Mediaconstruct1 nous paraît adéquate pour illustrer la situation et les enjeux. Le « décor » est ainsi posé et, avant d’entamer l’intrigue, nous évoquerons le rôle et la posture des principaux acteurs d’une opération de construction (3.1). Puis, pour mesurer l’impact du BIM sur les missions des acteurs de l’opération, seront rappe­ lées les missions traditionnelles dans le cadre d’un schéma « classique » (3.2). Nous envisagerons ensuite lesdites missions traditionnelles dans un processus BIM (3.3). Enfin, nous aborderons les missions/fonctions nouvelles générées par l’usage de ce processus (3.4). 3.1 Les acteurs d’une opération de construction ou d’aménagement Si une opération de construction ou d’aménagement s’articule principalement autour des trois grandes fonctions que sont la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et l’entreprise, elle fait également appel à d’autres acteurs qui interviennent soit ponctuellement soit transversa­ lement à l’acte de construire. 3.1.1 La maîtrise d’ouvrage Le maître d’ouvrage est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le projet (de construction ou d’aménagement) est conçu puis les travaux de réalisation sont exécutés. Il en est le commanditaire et celui qui en supporte le coût financier. Son premier rôle est de définir ses besoins, lesquels s’exprimeront dans le programme de construction, et ses exigences en matière de prix, de délais, de qualité. Il passe les contrats avec les différents intervenants de l’opération de construction, exerce son pouvoir général de direction et de contrôle pendant leur exécution et procède à la réception de l’ouvrage, après l’achèvement des travaux. Le maître d’ouvrage peut être : • une personne physique : particuliers, société civile, etc. ; • une personne morale de droit privé : maîtres d’ouvrage qui font construire pour leur propre compte ou professionnels qui font construire en vue de la revente (vendeur, promoteur) ; • une personne morale de droit public : État, collectivités locales, établissements publics, etc. Lorsque le maître d’ouvrage est une personne morale de droit public, son rôle et ses missions sont définis précisément par la loi MOP n° 85-704 du 12 juillet 1985 dont les dispositions sont d’ordre public : 1. Publiée sur le site de Mediaconstruct en date du 23 novembre 2015 Ce document est la propriété exclusive de edmee Schultz (edmee.schultz@gmail.com) - 10 février 2019 à 10:48 Les acteurs d’une opération de construction ou d’aménagement | 37 « Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier [de la loi n° 85-704 du 12 ­ juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée], pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient, après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en détermi­ ner la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. » Cette loi institue des obligations légales qui s’imposent au maître d’ouvrage public : • le maître d’ouvrage ne peut renoncer à exercer sa fonction ; • le maître d’ouvrage a l’obligation de rédiger le programme de l’opération ; dans cette tâche, il peut se faire assister (en particulier par un programmiste) mais il reste toujours le seul responsable du programme vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre ; • pour les ouvrages de bâtiments, le maître d’ouvrage a l’obligation de confier au maître d’œuvre une mission minimale, dite « de base » ; • sauf exception, le maître d’ouvrage ne peut confier à la fois les missions de maîtrise d’œuvre et d’entrepreneur à une même entité. À noter : les dispositions de la loi MOP s’appliquent à tous les maîtres d’ouvrage publics mais aussi à certains maîtres d’ouvrage privés. Son article 1er définit son champ d’application. Les personnes morales de droit privé visées par la loi MOP sont (article 1er) : • les organismes privés mentionnés à l’article L.124-4 du code de la sécurité sociale (orga­ nismes privés assurant la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie, vieillesse, maternité, invalidité, décès, veuvage, accidents de travail, de maladies professionnelles ou de prestations familiales) ainsi que leurs unions ou fédérations ; • les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation (offices publics de l’habitat – OPH, SA d’HLM, SA coopératives de production, SA coopératives d’intérêt collectif d’HLM, fondation d’HLM), pour les logements à usage locatif aidés par l’État qu’ils réalisent ; • les sociétés d’économie mixte pour les logements à usage locatif aidés par l’État qu’elles réalisent. Le maître d’ouvrage peut : • déléguer, par mandat, l’exercice de ses fonctions à un tiers : le maître d’ouvrage « délégué » (MOD). Mandataire du maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué conduit l’opéra­ tion de construction pour le compte de ce dernier ; • se faire assister dans l’exercice de sa mission par un tiers : l’assistant au maître d’ouvrage (AMO). (Voir ci-après la définition du MOD et de l’AMO.) 3.1.2 La maîtrise d’œuvre La fonction de maîtrise d’œuvre est exercée par une personne chargée par le maître d’ouvrage de concevoir architecturalement, techniquement et économiquement l’ouvrage en respectant le programme défini par le maître d’ouvrage, de diriger et contrôler l’exécution des travaux et d’assister le maître d’ouvrage lors de la réception et pendant l’année de parfait achèvement. Ce document est la propriété exclusive de edmee Schultz (edmee.schultz@gmail.com) - 10 février 2019 à 10:48 38 | Les missions en BIM Les fonctions du maître d’œuvre sont diverses et, pour une opération donnée, la maîtrise d’œuvre est généralement composée de professionnels disposant chacun de compétences techniques spécifiques : architectes, ingénieurs-conseils, bureaux d’études techniques, écono­ mistes… Le « groupement de maîtrise d’œuvre » réunit, selon les opérations, certains ou l’ensemble de ces intervenants en cotraitance dans le cadre contractuel qui les lie au maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre peut être une personne physique ou morale, publique ou privée. Pour une opération de construction d’un ouvrage public, la maîtrise d’œuvre est définie dans les textes suivants. • La loi MOP dont l’article 7 dispose que : « Le maître d’œuvre est la personne de droit privé ou le groupement de personnes de droit privé qui doit per­ mettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. » La loi MOP établit plusieurs principes fondamentaux applicables à l’exercice de la mission de maîtrise d’œuvre : – – la mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle d’entrepreneur ; – – la définition du contenu de la mission de maîtrise d’œuvre est séquencée par éléments de missions : esquisse (ESQ), avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD), projet (PRO), assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), études d’exécution (EXE), visa, direction de l’exécution des travaux (DET), ordon­ nancement-pilotage-coordination (OPC), assistance aux opérations de réception (AOR) ; – – pour les ouvrages de bâtiment, une mission minimale dite « de base », devant faire l’objet d’un contrat unique et dont les éléments ne peuvent être scindés, est obliga­ toire. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d’ouvrages conformé­ ment à l’article 10, doit permettre au maître d’œuvre de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ; au maître d’ouvrage de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme, et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux. • Les textes relatifs à la commande publique. Le code des marchés publics (décret n° 2006- 975 du 1er août 2006, abrogé mais applicable aux marchés en cours de passation ou d'exécution au 30 mars 2016) définit l’objet des marchés de maîtrise d’œuvre : Article 74-I « I. Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission définis par l’article 7 de la loi du 12 juil­ let 19851 susmentionné et par le décret du 29 novembre 19932 susmentionné. » 1. www.legifrance.gouv.fr 2. www.legifrance.gouv.fr Ce document est la propriété exclusive de edmee Schultz (edmee.schultz@gmail.com) - 10 février 2019 à 10:48 Les acteurs d’une opération de uploads/Ingenierie_Lourd/ les-deroulements-et-acteurs-de-la-construction.pdf

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