UNIVERSITÉ DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES SOCIALES D
UNIVERSITÉ DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES SOCIALES Doctorat de droit privé et sciences criminelles LE MÉMORICIDE PRÉSENTÉE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT PAR VANESSA KOUM DISSAKE Le 27 mars 2017 JURY - Pierre-Olivier Chaumet, Maître de conférences à l’Université Paris Lumières (Paris VIII), Habilité à diriger des recherches (HDR) - Jacques Foyer, Professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) - Gérard Mémeteau, Professeur émérite de l'Université de Poitiers, (rapporteur) - Catherine Puigelier, Professeur à l'Université Paris Lumières (Paris VIII), Membre du Laboratoire de droit social de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), (directeur de recherches) - Gilles Raoul-Cormeil, Maître de conférences à l'Université de Caen, Habilité à diriger des recherches (HDR), (rapporteur). UNIVERSITÉ DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES SOCIALES Doctorat de droit privé et sciences criminelles LE MÉMORICIDE PRÉSENTÉE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT PAR VANESSA KOUM DISSAKE Le 27 mars 2017 JURY - Pierre-Olivier Chaumet, Maître de conférences à l’Université Paris Lumières (Paris VIII), Habilité à diriger des recherches (HDR) - Jacques Foyer, Professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) - Gérard Mémeteau, Professeur émérite de l'Université de Poitiers, (rapporteur) - Catherine Puigelier, Professeur à l'Université Paris Lumières (Paris VIII), Membre du Laboratoire de droit social de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), (directeur de recherches) - Gilles Raoul-Cormeil, Maître de conférences à l'Université de Caen, Habilité à diriger des recherches (HDR), (rapporteur). Remerciements C’est avec une grande joie que j’aimerais remercier et rendre hommage aux personnes qui ont contribué directement et indirectement à la réalisation de la présente thèse. Il est légitime de remercier à la fin d’un tel travail ma directrice de thèse, la professeur Catherine Puigelier, pour sa disponibilité, sa patience et sa rigueur. Ses conseils avisés m’ont permis de découvrir les fabuleux plaisirs de la recherche. Ils ont été et resteront des moteurs de mon travail de chercheur. Je remercie tous les membres de mon jury ainsi que les rapporteurs pour le temps qu’ils ont accordé à la lecture de cette thèse. J’adresse toute ma gratitude à mes amis, mes camarades doctorants, les membres de l’église du Havre et de Vichy, mes collègues de la Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier qui m’ont aidé, encouragé, soutenu dans les moments de doute. Enfin, les mots simples étant les plus forts, j’adresse mon affection à toute ma famille, en particulier mes parents Catherine et Guillaume Koum Dissake pour leur amour, leur sacrifice, et leur soutien à mon égard. Malgré mon éloignement géographique depuis de nombreuses années, je ressens chaque jour leur amour. Merci d’avoir fait de moi ce que je suis. Je remercie également mes quatre sœurs Viviane, Laetissia, Ivanne et Paola. Une pensée pour terminer ces remerciements à la personne la plus importante de ma vie, mon Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Sans ma foi en ce dernier, cette thèse n’aurait jamais vu le jour. LE MÉMORICIDE Eduardo Galeano pouvait affirmer : « Il n’y a pas d’histoire muette. On a beau la brûler, on a beau la briser, on a beau la tromper, la mémoire humaine refuse d’être bâillonnée. Le temps passé continue de battre, vivant, dans les veines du temps présent, même si le temps présent ne le veut pas ou ne le sait pas. »1 1 Edouardo Galeano, « Les oublis de l’histoire officielle, Mémoire et malmémoire », Le Monde diplomatique, juillet 1997. Voir aussi Valérie Lange-Eyre, Mémoire et droits humains : enjeux et perspectives pour les peuples d’Afrique et des Amériques, Éditions d’en bas, Action de Carême, 2009 INTRODUCTION GÉNÉRALE La rédaction d’une thèse relative au droit de la culture ou au droit à la culture aurait été considérée comme une pure folie au siècle dernier. Bien qu’importante au sein de toute société, aucune faculté de droit n’enseignait la culture. Tout cela a bien changé. Les choses ont évolué. La culture est pour chaque société quelque chose de déterminant. Et le droit a dû subir de profondes transformations pour tenir compte de cette notion2. Ainsi, la consécration d’un droit à la culture a été tardive. L’idée de la prise en compte d’un droit à la culture a émergé avec la libération du peuple français de la tutelle de la monarchie absolue en 1789. Le 26 août 1789, l’Assemblée nationale vote la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen afin d’établir des règles fondamentales et d’éviter l’abus du pouvoir. Désormais, « les hommes naissent libres et égaux en droits. » C’est le principe d’égalité devant la loi. Une fois la liberté de pensée et de croyance garantie, la présente Déclaration consacre la liberté d’expression dans son article 11 : « tout citoyen peut... parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».3 Cet article souligne premièrement que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». Il convient de souligner que seule la liberté de la presse est visée dans ce texte. Ce serait l’étendre bien au-delà de ce qu’il souligne que d’y déceler la consécration d’un droit à la culture. 4 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’évoque pas expressément le droit à la culture. Il a fallu attendre les années 1940 pour que soit consacré un droit à la culture. Le préambule de la Constitution de 1946 énonce expressément le droit à la culture en soulignant ceci : 2 Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci, Jacques Bourdon, Droit de la culture, 2e édition, Dalloz, mai 1996, avant- propos 3 Sophie Mannier, Elsa Forey, Droit de la culture, Éditions Gualino, 2009, p. 17 4 Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci, Jacques Bourdon, Droit de la culture, op. cit. p. 41 « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.5 L’organisation de l’enseignement public à tous les degrés est un devoir de l’État. Cet enseignement doit être gratuit et rendu accessible à tous par une aide matérielle à ceux qui, sans elle, ne pourraient poursuivre leurs études ». Le droit à la culture, dans ce texte, renvoie à l’instruction et à l’éducation. Cette conception est assez restrictive6. Le Conseil constitutionnel n’a d’ailleurs jamais eu l’occasion de se prononcer sur l’étendue de ce droit. C’est la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui a étendu ce droit à la vie culturelle. Cette disposition de nature conventionnelle et non constitutionnelle demeure toutefois en France une référence de grande valeur et de grande portée.7 L’alinéa 1 de l’article 27 de la présente Déclaration dispose : « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer aux progrès scientifiques et aux bienfaits qui en résultent. » La déclaration des principes de la coopération culturelle internationale de l’UNESCO du 4 novembre 1966 a, quant à elle, attribué un caractère de dignité à toute culture. Son article premier dispose : 1- « Toute culture a une dignité et une valeur qui doivent être respectées et sauvegardées. 2- Tout peuple a le droit et le devoir de développer sa culture. 3- Dans leur variété féconde, leur diversité et l’influence réciproque qu’elles exercent les unes sur les autres, toutes les cultures font partie du patrimoine commun de l’humanité. » La culture et la jouissance d’une identité culturelle sont des droits individuels dont peut bénéficier tout être humain. Il n’y a pas de culture supérieure ou de culture inférieure. Les nécessités du « vivre ensemble » et la dignité humaine supposent l’acceptation et le respect de toutes les spécificités et particularités culturelles. 8 Et la Déclaration universelle de l’UNESCO du 16 novembre 2001 sur la diversité culturelle9 est la première disposition normative à reconnaître la diversité culturelle comme l’« héritage commun de l’humanité ». 10 5 Sophie Mannier, Elsa Forey, Droit de la culture, op. cit. Voir aussi Alexandre Zollinger, Droits d’auteur et droits de l’Homme (thèse pour le doctorat en droit). LGDJ. 2008. p. 384. 6 Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci, Jacques Bourdon, Droit de la culture, op. cit. p. 42 7 Alain Riou, Le Droit de la Culture et le droit à la culture, préface Jack Lang, ESF éditeur, Paris 1996. p. 33 8 Stamatios Tzitzis, « Droits de l’homme et droits culturels historiques » in Annuaire international des Droits de l’Homme, Athènes-Bruxelles, A. Sakoulas, Bruylant, V, III, 2008, pp. 71-82 9 Stamatios Tzitzis, « Droits de l’homme et droits culturels historiques » op. cit. ; Voir aussi Stamatios Tzitzis, Minorités, culture et droits fondamentaux, L’Harmattan, septembre 2001 ; Stamatios Tzitzis, Droits fondamentaux et spécificités culturelles, L’Harmattan, septembre 1997. 10 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162f.pdf Les dispositions internationales ci-dessus font peser sur les États une obligation à satisfaire les droits culturels. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dans son article 22 le souligne explicitement : « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa uploads/Litterature/ 2017pa080010-koum-dissake-pdf.pdf
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