Code Général des Impôts – Edition 2020 460 (4) La taxe d’abattage ou le prix de

Code Général des Impôts – Edition 2020 460 (4) La taxe d’abattage ou le prix de vente sont retenus à la source par toute personne physique ou morale, lors du règlement par celle-ci des factures d’achat local du bois en grumes, provenant d’une vente de coupe ou de tout autre titre d’exploitation, sur la base de la lettre de voiture remplie par le vendeur qui reste tenu responsable de l’exactitude des informations portées sur ladite lettre. Dans ce cas, les volumes indiqués sur la lettre de voiture sont d’office majorés de 20 %. Article 9.- (1) La redevance forestière est assise sur la superficie du titre d’exploitation forestière. (2) Les taux plancher de la redevance forestière s’appliquent aux titres d’exploitation forestière attribués de gré à gré. (3) Pour les licences et les concessions, la redevance forestière est acquittée par le redevable en trois versements égaux aux dates limites ci-après : - premier versement : le 30 septembre ; - deuxième versement : le 31 décembre ; - troisième versement : le 31 mars. (4) Pour les ventes de coupe, la redevance est acquittée au moment de l’attribution ou du renouvellement du titre d’exploitation. (5) Pour les titres d’exploitation octroyés après le 31 décembre, la redevance est liquidée au prorata temporis et acquittée dans les qua- rante-cinq (45) jours qui suivent leur notification. (6) Pour les ventes de coupe, les concessions et les licences exploi- tées par tiers interposé, le concessionnaire est solidairement respon- sable du paiement de la redevance forestière due par le détenteur du titre d’exploitation en cause. Article 10.- (1) Pour la liquidation de la redevance forestière, il est émis trois (3) bulletins de liquidation destinés l’un au paiement de la part due à l’Etat, l’autre au paiement de la part due aux communes et le troisième pour la part due aux communautés villageoises riveraines. (2) Les titres de paiement de la part de la redevance forestière due aux communes sont émis au nom de chaque Receveur municipal compétent. (3) Lorsqu’une commune ne dispose pas de recette municipale auto- nome, le Receveur des impôts ouvre un compte de passage destiné à recevoir les paiements dus à cette commune. (4) La part de la redevance due aux communautés villageoises rive- raines est inscrite dans un compte d’attente dans les livres du Rece- uploads/Litterature/ axdcfvg.pdf

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