FICHE 1.410 Servitudes relatives au libre passage et aux végétaux La plupart de

FICHE 1.410 Servitudes relatives au libre passage et aux végétaux La plupart des ouvrages et équipements du domaine public sont concernés par les servitudes relati- ves : • au libre passage et au libre accès ; • aux plantations, notamment les servitudes : – imposant des distances minimales à respecter pour effectuer des plantations, – et celles relatives à l’entretien des végétaux. 1.410.1 Servitude de libre passage et de libre accès Le droit d’implantation des installations d’utilité publique fait naître une servitude de libre accès pour sa réalisation, son entretien et ses réparations, mais également une servitude de passage pour le public (tab. 1.410.1-1). L’accès est réglementé afin d’assurer la protection de la nature ou la sécurité des personnes. Tab. 1.410.1-1. Servitudes de libre passage et de libre accès. Ouvrages et équipements Servitudes Remarques Routes Lorsqu’un alignement est institué, l’autorité chargée de la construction de la voie jouit d’un droit de visite sur tout chantier en bordure de celle-ci afin de s’assurer du respect de l’alignement. Dans une commune, si des voies privées assorties d’une servitude de passage public ne sont plus entretenues, sur la demande du conseil municipal le maire peut engager la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste (CGCT, art. L. 2243-1). La loi n° 2005–157 du 23 février 2005 (art. 95) en précise les spécificités d’application. L’accès aux routes express et aux déviations d’agglomérations est interdit à partir des propriétés limitrophes de celles-ci. Cours d’eau – Voies navigables ou flottables Un espace libre d’accès de 7,80 m de large doit être préservé partout où il existe un chemin de halage et sur les îles où cela est nécessaire pour le service de la navigation. Sur une bande de 9,50 m, les propriétaires n’ont pas le droit de planter d’arbre ou de clore leur terrain. Servitudes Novembre 2013 – MISE A ` JOUR N° 13 GUIDE TECHNIQUE DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS © GROUPE MONITEUR 1 Ouvrages et équipements Servitudes Remarques – Cours d’eau non domaniaux Le libre passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement se fait soit dans le lit du cours d’eau, soit sur les berges sur une largeur de 6 m maximum (art. L. 215–19 du Code de l’environnement, modifié par la loi n° 2003–699 du 30 juillet 2003). En cas d’obstacle fixe situé à proximité de la berge, la distance maximale est de 6 m à partir des limites de l’obstacle. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude de passage des engins. Domaine maritime Il existe deux types de servitude de passage sur le littoral (Code de l’urbanisme, art. L. 160-6 et R. 160-8 et s ; art. L. 160-6-1) : – longitudinale (fig. 1.410.1-1) ; – transversale (fig. 1.410.1-2) : cette servitude peut être instituée par la commune. Les piétons doivent jouir d’un accès gratuit aux plages, même si l’accès au littoral nécessite le passage à travers des propriétés privées. 1 Servitudes relatives au domaine maritime Servitude de passage longitudinale : le sentier des douaniers Cette servitude s’applique de plein droit à l’ensemble du littoral et s’appliquent aux propriétés rive- raines du domaine public maritime. En application de la loi du 31 décembre 1976, celles-ci sont gre- vées sur une bande de 3 m de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. Ce dispositif est couramment appelé « sentier du douanier ». Sauf dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la continuité du chemine- ment des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, cette servitude ne peut grever les terrains situés : – en métropole, à moins de 15 m des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni des terrains attenants à des maisons d’habitation et clos de murs au 1er janvier 1976 ; – dans les DOM, à moins de 10 m des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni des terrains attenants à des maisons d’habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des 50 pas géométriques que si les terrains ont été acquis de l’État avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date. REMARQUE La réserve domaniale dite « des 50 pas géométriques » est constituée d’une bande de terrain délimitée dans le départe- ment de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle présente dans le département de la Guyane une largeur de 81,20 m, comptée à partir de la limite du rivage de la mer. Servitude de passage transversale La loi littoral du 3 janvier 1986 permet d’instaurer une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l’exception de ceux réservés à un usage professionnel. Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat à celui-ci en l’absence de voie publique située à moins de 500 m et per- mettant l’accès au rivage. Servitudes Servitudes relatives au libre passage et aux végétaux FICHE 1.410 GUIDE TECHNIQUE DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS © GROUPE MONITEUR Novembre 2013 – MISE A ` JOUR N° 13 2 Fig. 1.410.1-1. Servitude longitudinale du domaine maritime. Fig. 1.410.1-2. Servitude transversale du domaine maritime. Servitudes Servitudes relatives au libre passage et aux végétaux FICHE 1.410 Novembre 2013 – MISE A ` JOUR N° 13 GUIDE TECHNIQUE DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS © GROUPE MONITEUR 3 La distance minimale de 500 m se mesure à vol d’oiseau en ligne droite entre les deux points sui- vants : – le plus proche accès existant au rivage de la mer par une voie publique ou un chemin rural ; – le débouché sur le rivage de la mer du nouvel itinéraire pédestre qui permettra d’y accéder. REMARQUE Cet itinéraire est constitué des voies et chemins privés sur lesquels porte le projet de servitude, prolongés le cas échéant par les sentiers d’accès immédiat au rivage de la mer. Il doit permettre la liaison sans discontinuité du rivage de la mer à une voie publique ou un chemin rural. 2 Protection du patrimoine naturel La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans les forêts de protection classées en application des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du Code forestier. REMARQUE Les forêts de protection sont des forêts placées sous un régime spécial dénommé « régime forestier spécial », qui concerne les forêts : – reconnues nécessaires au maintien des terres en montagne et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ; – situées à la périphérie des grandes agglomérations ; – dont le maintien s’impose pour des raisons écologiques ou pour le bien-être de la population. La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules sont réglementés ou interdits dans les réserves naturelles. 3 Servitudes d’ancrage Le législateur peut instituer une servitude d’ancrage sur les propriétés privées au profit des collecti- vités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics, afin de per- mettre le passage des lignes aériennes ou des canalisations nécessaires à la distribution d’énergie électrique et de gaz. 4 Canalisations publiques Le Code rural (art. L. 152-1) prévoit une servitude de passage des canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement, qui peuvent être établies « à demeure », au bénéfice des collectivités publiques, des concessionnaires et des établissements publics. Le bénéficiaire de la servitude a le droit d’enfouir une ou plusieurs canalisations sur une bande de terrain de 3 m de large au maximum. Il doit respecter une hauteur minimale de 0,60 m entre la géné- ratrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux (fig. 1.410.1-3). REMARQUE Comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, une indemnisation est fixée, qui doit couvrir le pré- judice subi (Code rural, art. R. 152-13). Servitudes Servitudes relatives au libre passage et aux végétaux FICHE 1.410 GUIDE TECHNIQUE DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS © GROUPE MONITEUR Novembre 2013 – MISE A ` JOUR N° 13 4 Si les canalisations doivent traverser les cours et jardins attenants aux habitations, il est impossible d’instituer une servitude sur ces terrains. Par conséquent, la collectivité doit apporter des modifica- tions au projet afin d’éviter le passage des canalisations sur le domaine privé bâti. Toutefois, si le pro- jet ne peut être modifié, le maître d’ouvrage doit entamer une procédure d’expropriation. 5 Réseau des télécommunications Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier (Code des postes et des communications électroniques, art. L. 45-1 à L. 53). 1.410.2 Servitudes relatives aux plantations Les plantations ne doivent uploads/Litterature/ extrait-guide-technique-des-amenagements-exterieurs.pdf

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