Cadre légal L'évolution de la législation de sécurité sociale en Haïti est marq

Cadre légal L'évolution de la législation de sécurité sociale en Haïti est marquée par l'évolution successive de nombreux textes pour la plupart jamais entrés en application. Pour mieux cerner le cadre légal du régime d'assurance vieillesse, il importe de visiter ce paysage à travers le temps. Toutefois, la description qui suit de l'état actuel de la loi et de la pratique concernant les différents régimes de sécurité sociale est réduite à l'essentiel. Il en ressort l'établissement d'un schéma chronologique pour retracer les principales étapes de l'évolution de la loi à travers les nombreux textes intervenus depuis 1949. Loi du 10 octobre 1949 Adoption d'une première loi sur les assurances sociales. Risques couverts : accidents du travail- maladie-maternité. Création de l'Institut des Assurances Sociales d'Haïti (IDASH). Abrogation du décret-loi du 17 mai 1943 créant une caisse d'assurance sociale. Loi organique 12 septembre 1951 Modification de la loi du 10 octobre 1949 (qui n'avait encore été appliquée par une tentative de mise place de l'IDASH dont les activités furent suspendues en août 1950). Maintien de la couverture des risques accidents du travail et maladie-maternité, en tant que branches distinctes. Décision du 21 août 1952 Le Conseil d'administration de l'IDASH décide de limiter les activités d l'Institut à l'assurance contre les accidents du travail (les dispositions concernant la branche maladie-maternité n'avaient jamais été appliquées). Loi du 14 juillet 1955 Amendements à la loi du 21 août 1952. L'objectif consistait à établir deux branches d'assurance est maintenu, mais seule l'assurance accidents du travail demeure appliqué. Amendements 1955, 1957, 1961 Adoption d'une série d'amendements à la loi organique de 1951 et à son règlement d'application. Décret du 8 novembre 1965 Institution de l'assurance vieillesse obligatoire et création d'un nouvel organisme gestionnaire, l'Office National d'Assurance Vieillesse (ONA) fonctionnant sous la tutelle du Département du Travail. Loi du 28 août 1967 Organisation et fonctionnement 1º) Loi du 28 août 1967 créant l’Office National d’Assurance-Vieillesse Mon No 81 du 21 septembre 1957 et 84-A du 28 septembre 1967 Chapitre XXIX L’office National d’Assurance-Vieillesse Art 176.- L’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA) est une division technique et administrative de l’Institut d’Assurances Sociales d’Haïti, dotée d’une personnalité civile propre. Son siège social est à Port-au-Prince. Des bureaux pourront être établis dans les villes de province dans la mesure des besoins et des possibilités. Art 177.- L’Office National d’Assurance-Vieillesse a pour attributions d’assurer à tous les employés des établissements commerciaux, industriels, agricoles et aux assimilés qui ont atteint l’âge et le nombre d’années de service requis ou qui sont frappés d’incapacité physique ou mentale, des prestations leur permettant de vivre dans des conditions décentes en compensation des services fournis durant les années productives de leur vie. L’Office National d’Assurance-Vieillesse assure également aux dépendants de l’employé ou de l’affilié, au décès de celui-ci, une partie des prestations auxquelles il avait droit. Chapitre XXX Champ d’application Assurance-vieillesse obligatoire. Art 178.- Sont obligatoirement soumis au régime de pension institué par la loi: 1º) les employés des entreprises commerciales, industrielles ou agricoles et en général toute personne qui fournit un travail manuel ou intellectuel moyennant une rétribution en nature ou en espèces, toute personne qui loue ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite; 2º) les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privés, laïques ou religieux; 3º) le personnel des cliniques et hôpitaux privés; 4º) les personnes demeurant en Haïti qui, en vertu d’un contrat de travail ou sur déplacement ou mission pour compte de leurs employeurs, effectuent à l’étranger des travaux de quelque nature que ce soit; 5º) les directeurs, administrateurs de compagnies, sociétés ou établissements industriels, commerciaux et agricoles considérés en fonction de l’emploi qu’ils occupent et non du fait de leur caractère d’actionnaires ou d’associés; 6º) les nationaux qui travaillent en Haïti pour compte d’institutions internationales et gouvernements étrangers; 7º) toute personne qui reçoit un salaire fixe d’une entreprise. Art 179.- Ne sont pas astreints à l’assurance-vieillesse obligatoire: 1º) les ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques ou d’exemptions fiscales particulières; 2º) les membres de communautés religieuses qui exercent leur sacerdoce; 3º) le mari ou la femme qui travaille pour compte de son conjoint et les enfants mineurs de moins de 18 ans qui travaillent pour compte de leurs parents sans recevoir un salaire en espèces; 4º) les fonctionnaires, militaires, employés et salariés des administrations et organismes publics, assujettis au régime de la pension civile pourvu qu’ils n’exercent pas, à titre de salariés une activité dans une entreprise commerciale industrielle ou agricole; 5º) les bénéficiaires de la pension de l’Office National d’Assurance-Vieillesse; 6º) les personnes qui n’exercent aucune activité lucrative. Chapitre XXXI Assurance-vieillesse facultative. Art 180.- Les personnes non visées à l’article précédent peuvent s’affilier facultativement au régime d’assurance-vieillesse institué par la présente loi. Art 181.- Les assurés facultatifs seront soumis aux mêmes obligations et auront droit aux mêmes prestations et privilèges que les assurés obligatoires. Art 182.- Pour bénéficier de l’assurance-vieillesse facultative, les intéressés devront adresser une requête écrite à la direction de l’ONA avec les pièces nécessaires. Cette requête contiendra un état détaillé de leurs revenus permettant ainsi à l’organisme de déterminer le montant des cotisations mensuelles. Chapitre XXXII Fonctionnement du système d’assurance-vieillesse. Art 183.- L’Etat reconnaît et garantit le droit à la pension à toute personne assurée conformément à la présente loi et réunissant les conditions suivantes: 1º) avoir atteint l’âge de 55 ans accomplis; 2º) avoir versé les cotisations pendant 20 ans au moins. Art 184.- Cette pension liquidée sur la base du tiers (1/3) du salaire moyen de l’assuré pendant les dix années qui précèdent la demande de liquidation, sera versée mensuellement. Art 185.- L’Etat reconnaît et garantit le droit à la pension proportionnelle à toute personne réunissant les conditions suivantes: 1º) avoir versé les cotisations prévues par la présente loi pendant 15 ans au moins; 2º) être frappé d’incapacité totale de travail non consécutive à un accident de travail. Art 186.- Dans le cas de l’article susmentionné, la pension, liquidée sur la base du quart (1/4) du salaire moyen de l’assuré pendant les dix années qui précèdent la demande de liquidation, sera versée mensuellement. Art 187.- L’Etat reconnaît et garantit le droit le droit à la pension proportionnelle à toute personne reconnaissant les conditions suivantes: a. avoir versé les cotisations prévues par la présente loi pendant dix ans au moins; b. être frappé d’incapacité totale de travail non consécutive à un accident de travail. Art 188.- En conséquence, la pension, liquidée sur la base du cinquième (1/5) du salaire moyen de l’assuré pendant les dix années qui précèdent la demande de la liquidation, sera versée mensuellement. Art 189.- Les personnes âgées de plus de 55 ans qui auront versé les cotisations pendant une période inférieure à 10 ans et qui par ailleurs, seront reconnues inaptes au travail, auront droit à la restitution des cotisations qui leur seront versées sur une période n’excédant pas 12 mois. Art 190.- En cas de décès de toute personne assurée en vertu de la présente loi et qui aura versé les cotisations prévues durant une période inférieure à dix ans, ses dépendants sont habiles à réclamer restitution desdites cotisations qui leur seront versées sur une période n’excédant pas 12 mois. Art 191.- La pension est personnelle, viagère, incessible, insaisissable et imprescriptible. Elle est exempte de tout impôt ou taxe et ne peut donner lieu à compensation avec aucun impôt ou taxe échus. Elle ne peut donner lieu à compensation que pour les valeurs dues par l’assuré à l’Office National d’Assurance-Vieillesse. Art 192.- La pension est réversible de moitié au bénéfice des dépendants dans l’ordre suivant: 1º) sur les enfants mineurs légitimes, reconnus ou adoptifs, âgés de moins de 18 ans, s’ils étaient à la charge de l’assuré. Toutefois, s’ils appartiennent à une école supérieure ou à l’Université d’Haïti d’Etat et deviennent majeurs, ils pourront continuer à jouir de la pension jusqu’à l’achèvement de leurs études; 2º) sur la veuve non remariée du fonctionnaire ou la concubine ayant vécu maritalement avec lui depuis durant les cinq dernières années de sa vie, si l’une ou l’autre est frappée d’incapacité de travail; 3º) sur les autres dépendants. Art 193.- La femme mariée ou non qui jouit de la pension par réversibilité perd tout droit à cette pension si elle contracte mariage ou vit publiquement en concubinage. Art 194.- La pension de la femme est aussi réversible sur le mari si celui-ci est frappé d’incapacité de travail et s’il est prouvé qu’au moment du décès de sa femme, il était à la charge de cette dernière. Art 195.- La pension par réversibilité du veuf ou de la veuve commence à courir le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint. Art 196.- Ont droit à deux pensions distinctes par réversibilité les enfants dont les pères et mères pensionnaires sont décédés. Cette pension commence à courir le premier jour qui suit le décès du dernier survivant. Art 197.- La pension s’acquiert de plein droit mais n’est pas octroyée d’office. Toute demande de pension doit être adressée avec les pièces uploads/Litterature/ ona-le-cadre-legal.pdf

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