Article 170 : Recouvrement par paiement spontané ARTICLE CIRCULAIRE CIRCULAIRE

Article 170 : Recouvrement par paiement spontané ARTICLE CIRCULAIRE CIRCULAIRE : 170 Article 170.I En vertu des dispositions de l’article 170 du C.G.I.., l'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé "exercice de référence". Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément chaque trimestre auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration des 3è , 6è , 9è et 12è mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Chaque versement est accompagné d'un bordereau- avis conforme à l’imprimé - modèle établi par l'administration, daté et signé par la partie versante. Par dérogation aux dispositions précitées, les exploitants agricoles imposables sont dispensés du versement des acomptes provisionnels dus au cours de leur premier exercice d’imposition. B.- CAS PARTICULIERS Article 170.II 1. Exercice de référence et exercice en cours ne sont pas de même durée Dans ce cas, le montant des acomptes à verser doit être réajusté en conséquence, à savoir :  si l'exercice de référence est d'une durée inférieure à douze (12) mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû au titre dudit exercice, rapporté à une période de douze (12) mois ;  par contre lorsque l'exercice en cours est d'une durée inférieure à douze (12) mois, toute période dudit exercice égale ou inférieure à trois (3) mois donne lieu au versement d'un acompte avant l'expiration de ladite période. Article 170.III 2. Exercice de référence des sociétés exonérées En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale en vertu de l'article 144 (I-C-1°) du C.G.I., ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 6- I -B du C.G.I., l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées. Les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sont alors déterminés d'après l'impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l'absence de toute exonération (Abrogé LF 2016). Les acomptes sont calculés en appliquant les taux d’imposition auxquels sont soumises les sociétés concernées au titre de l’exercice en cours (LF 2016). Exemple : Une société dont le chiffre d’affaire est réalisé en totalité à l’export a été créée en janvier 2012. Elle bénéficie, à ce titre, de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans et de l’imposition au taux réduit de 17,5% au- delà de cette période. L’exonération totale couvre ainsi les exercices 2012 à 2016. Au titre du dernier exercice d’exonération (2016), la société a déclaré les résultats suivants : chiffre d’affaires à l’export : ................................................ 19 000 000 DHS Résultat fiscal : .................................................................... 1 300 000 DHS Cotisation minimale théorique : 19 000 000 x 0,50% .................. .95 000 DHS La base de calcul des acomptes provisionnels à payer au cours de l’exercice 2017 est déterminée comme suit : Résultat de l’année de référence (2016) ……….…………………………1 300 000 DHS IS calculé au taux réduit de 17,5% : 1 300 000 x 17,5% :………..227 500 DHS L’IS étant supérieur à la CM, les acomptes provisionnels à acquitter au cours de l’exercice 2017 sont déterminés sur la base de l’IS calculé au taux réduit soit 227 500 DH. a. Sociétés exonérées de la cotisation minimale L’exonération de la cotisation minimale visée à l’article 144-I-C-1 du C.G.I. s’applique à toutes les sociétés, autres que les sociétés concessionnaires de service public, pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. Cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées. a-1- Exercice de référence déficitaire Lorsque l'exercice de référence de la dernière période d'exonération de la cotisation minimale est déficitaire, les acomptes de l'exercice suivant sont déterminés d'après la cotisation minimale théorique de l'exercice de référence. En cas de déficit, et lorsque la période d'exonération de la cotisation minimale expire en cours d'exercice, seuls les acomptes suivants sont exigibles, en tenant compte le cas échéant de la règle du prorata temporis. a-2- L'impôt calculé sur le bénéfice de l'exercice de référence est inférieur à la cotisation minimale théorique Trois (3) situations peuvent exister :  o   si l'exercice en cours n'est pas passible de la cotisation minimale, les acomptes sont calculés d'après l’impôt sur le bénéfice de l'exercice de référence ;  si l'exercice en cours est passible en totalité de la cotisation minimale, les acomptes sont versés d'après la cotisation minimale théorique ;  si l'exercice en cours est passible pour partie seulement de la cotisation minimale les acomptes sont versés d'après l'I.S. pour la période exonérée et d'après la cotisation minimale théorique pour la période soumise à la C.M. Si l'exonération prend fin en cours de trimestre, il est procédé par calcul au prorata temporis par rapport au bénéfice ou à la CM (période- bénéfice, période- C.M.). b. Sociétés exonérées totalement de l'impôt sur les sociétés b-1- La fin de l'exonération coïncide avec la fin de l'exercice de référence  o  Passage de l'exonération de 100 % à l’application du taux réduit de 17,50% (Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008) Pour le versement des quatre (4) acomptes égaux, l’exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel l’exonération totale de 100% a été appliquée. Les acomptes dus sont alors déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus, en l’absence de toute exonération, conformément aux dispositions de l’article 170- III du C.G.I.  o  Passage du taux réduit au taux normal Les acomptes à verser sont calculés sur la base de l’impôt ou de la cotisation théoriques de l'exercice de référence abstraction faite de toute réduction d’impôt. b-2- Fin de l'exonération de 100 % en cours d'exercice A partir de la date d’expiration de l’exonération totale, les acomptes à verser sont calculés sur la base de l’impôt ou de la cotisation théoriques de l'exercice de référence abstraction faite de toute exonération. Il va sans dire qu'on aura recours le cas échéant au prorata temporis pour calculer l'acompte relatif au trimestre constituant le joint entre les périodes d'avant et d'après l'exonération. Article 170.IV II.- DISPENSE DE VERSEMENT D'ACOMPTES La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice sera égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes. A. – OBLIGATION DE DECLARATION DE DISPENSE Pour pouvoir se dispenser de verser les acomptes provisionnels, la société concernée doit remettre à l'inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze (15) jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée selon un modèle fourni par l'administration, conformément aux dispositions de l’article 170-IV du C.G.I. B - SANCTIONS Si lors de la liquidation de l'impôt, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, l’article 170-IV du C.G.I. prévoit l’application d’une sanction aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues. Cette sanction est constituée par la pénalité et la majoration prévues à l'article 208 du C.G.I. à savoir :  o   la pénalité de 10% ;  la majoration de 5 % pour le premier mois de retard ;  et la majoration de 0,50 % par mois ou fraction de mois supplémentaire. En effet, la pénalité et la majoration précitée s’applique à la différence entre le montant de l’impôt définitif dû à la fin de l’exercice et le montant des acomptes versés, compte tenu du calendrier des acomptes qui aurait été respecté. En d’autres termes la majoration de retard est calculée pour les mois ou fractions de mois allant de la date d’échéance de l’acompte non versé jusqu’à la date de l’émission du rôle. III.- LIQUIDATION ET RÉGULARISATION DE L’IMPÔT DÉFINITIF Avant l'expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 20 ou 150 du C.G.I., la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. A.- LIQUIDATION SE TRADUISANT PAR UN COMPLEMENT D'IMPOT S'il résulte de la liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration évoqué ci-dessus. B.- LIQUIDATION SE TRADUISANT PAR UNE RESTITUTION D'IMPOT Avant l’expiration du délai de déclaration prévu à l’article 20 ou 150 du C.G.I., la société procède à la liquidation de l’impôt dû au titre de l’exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S’il résulte de cette liquidation un excédent d’impôt, l’article uploads/Litterature/article-170.pdf

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