Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression A
Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD) Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD) Modifié par Arrêté du 30 mars 2005, v. init. Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018 NOR : ECOI0000147A JORF n°96 du 22 avril 2000 Version abrogée depuis le 01 janvier 2018 NOTA : Le décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016 relatif au suivi en service des appareils à pression élargit le champ de compétence du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques qui se substitue à la Commission centrale des appareils à pression. Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ; Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ; Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ; Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ; Vu l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ; Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression en date du 6 octobre 1999 ; Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS. (abrogé) Article 1 (abrogé) Les équipements sous pression tels que définis aux articles 2, 3 et 4 ci-après sont soumis aux dispositions des points II à VII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Le présent arrêté a également pour objet de préciser les équipements sous pression soumis aux opérations de contrôle prévues à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé et de fixer les règles particulières de réalisation de ces opérations de contrôle. Article 2 (abrogé) Le présent arrêté est applicable aux équipements sous pression mentionnés à l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé et dont les caractéristiques répondent aux dispositions des paragraphes 1 à 6 ci-après : Paragraphe 1. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS.V est supérieur à 50 bar.l, à l'exception de ceux dont le volume V est au plus égal à un litre et la pression maximale admissible PS au plus égale à 200 bar ; Paragraphe 2. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS. V est supérieur à 200 bar.l, à l'exception de ceux dont le volume V est au plus égal à un litre et la pression maximale admissible PS au plus égale à 1 000 bar, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à : - 2,5 bar s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ; - 4 bar pour les autres récipients. Paragraphe 3. Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l, à l'exception de ceux dont le volume est au plus égal à un litre ; Paragraphe 4. Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 l ; Paragraphe 5. Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 1 000 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ; Paragraphe 6. Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar. Pour l'application du présent arrêté, les récipients sont classés en deux catégories, suivant qu'ils sont ou non installés à demeure. Sont considérés comme "fixes ceux qui ne sont pas déplacés durant le cours normal de leur service. Les autres sont qualifiés de "mobiles. Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD) Modifié par Arrêté du 30 mars 2005 - art. 1, v. init. Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD) Modifié par Arrêté du 30 mars 2005 - art.1, v. init. Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD) Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 1 Le présent arrêté n'est pas applicable aux équipements sous pression mentionnés aux points IV, V et VI de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé qui font l'objet de dispositions particulières, ni aux équipements standard cités au II a du même article. Article 3 (abrogé) Certaines dispositions du présent arrêté s'appliquent aux accessoires sous pression installés sur des équipements sous pression mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Pour l'application de ces dispositions, les accessoires sous pression doivent respecter les dispositions applicables soit aux tuyauteries, soit aux récipients. Toutefois, dans ce dernier cas, les accessoires sous pression dont le produit PS.V est au plus égal à 1 600 bar.l ou dont la pression maximale admissible PS n'excède pas 16 bar sont dispensés d'épreuve lors de la requalification périodique. Article 4 (abrogé) Le présent arrêté est applicable aux accessoires de sécurité destinés à la protection des équipements sous pression mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ces accessoires de sécurité sont soumis aux dispositions des titres II à VI du présent arrêté qui les concernent. Article 5 (abrogé) Outre les définitions figurant à l'article 1er du décret du 13 décembre 1999 susvisé, les définitions suivantes sont applicables dans le cadre du présent arrêté : Paragraphe 1. Par gaz, on entend un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la tension de vapeur saturante, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale ; Paragraphe 2. Par "générateur de vapeur, on entend tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui- même, lorsque sa température maximale admissible (TS) peut excéder 110 °C. Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition : - la vapeur d'eau ; - l'eau surchauffée ; - tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400 °C, et lorsque sa température peut excéder 120 °C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ; - tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression. Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110 °C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure. Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur. Paragraphe 3. Par générateur de vapeur exploité sans présence humaine permanente , on entend tout générateur de vapeur dont l'exploitation n'est pas assurée par un personnel à poste fixe dans l'établissement où se trouve le générateur de vapeur et qui a la responsabilité de l'intervention immédiate sur les équipements du générateur de vapeur à tout moment en cas de nécessité. Les tâches complémentaires qui sont confiées à ce personnel le sont sous la responsabilité de l'exploitant qui doit vérifier qu'elles sont compatibles avec la mission prioritaire de sécurité du générateur de vapeur ; Paragraphe 4. Par "appareil à couvercle amovible à fermeture rapide, on entend tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ; Paragraphe 5. Par exploitant , on entend le propriétaire d'un équipement sous pression, sauf convention contractuelle contraire ; Paragraphe 6. Par expert , on entend la personne sous le contrôle de laquelle sont effectuées les opérations de requalification périodique définies au titre V du présent arrêté ; Paragraphe 7. Par "agents chargés de la surveillance des appareils à pression, on entend les agents mentionnés au point uploads/Management/ arrete-du-15-mars-2000-relatif-a-l-x27-exploitation-des-equipements-sous-pression-legifrance.pdf
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- Publié le Aoû 18, 2021
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