1 ENTRE L’Entreprise Nationale de Services aux Puits, Entreprise Publique Econo
1 ENTRE L’Entreprise Nationale de Services aux Puits, Entreprise Publique Economique, ayant son siège à Hassi-Messaoud, Zone Industrielle BP 83, Wilaya de OUARGLA, représentée par son Président Directeur Général, Madame BACHA SALIHA, ayant tous pouvoirs à cet effet, d’une part ET Le Syndicat d’Entreprise ENSP, représenté par son Secrétaire Général, Monsieur Abbes BENISSAD, dûment habilité, d’autre part Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 2 Considérant la transformation du statut juridique de l’Entreprise qui est une Entreprise Publique Economique, soumise aux règles de droit commun ; Considérant la législation du travail qui accorde une importance accrue aux dispositions et clauses contractuelles; Considérant que de part leur formulation très générale, certains articles de lois nécessitent d’être développés et explicités aux conditions spécifiques de l’Entreprise ; Considérant que pour leur application, certaines dispositions légales renvoient expressément aux Conventions Collectives ; Considérant la nécessité de clarifier et d’uniformiser les règles et conditions de travail au sein de l’Entreprise ; La Direction Générale de l’ENSP et le Syndicat d’Entreprise, conformément aux dispositions légales en la matière, ont décidé d’élaborer la présente Convention qui tiendra lieu de cadre réglementaire fondamental de l’Entreprise. A ce titre, elle portera sur les options arrêtées par l’Entreprise en matière de relations de travail et de conditions d’emploi et de rémunération et ne saurait être confondue avec un manuel d’organisation ou un recueil de procédures. 3 SOMMAIRE PREAMBULE DESIGNATION DES PARTIES TITRE –1- PAGES DISPOSITIONS GENERALES 06 Champ d’application 06 Droits et obligations des travailleurs 06 TITRE -2- RELATION DE TRAVAIL 07 CHAPITRE 1 : Formation de la Relation de travail 07 Recrutement 07 Période d’essai 08 CHAPITRE 2 : Conditions de travail 09 Durée du travail 09 Régime de récupération 10 Horaires de travail 11 Travail posté 11 Heures supplémentaires 12 Travail de nuit 12 Repos légaux 12 Congés annuels 13 Interruption du congé annuel 13 Absences rémunérées 14 Absence non rémunérées et congés sans solde 15 4 CHAPITRE 3 : Suspension, modification et cessation de la 16 Relation de travail TITRE -3- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE CARRIERE 17 Ancienneté 17 Avancement 18 Promotion 18 Rétrogradation 19 Réaffectation 19 Mutation 21 Formation / Perfectionnement 22 Positions Administratives particulières 24 TITRE -4- REMUNERATION 27 CHAPITRE 1 : Classification des postes de travail 27 CHAPITRE 2 : Salaires, Primes et Indemnités 28 CHAPITRE 3 : Avantages sociaux et facilités 30 TITRE -5- RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL 32 CHAPITRE 1 : Exercice du droit syndical 32 CHAPITRE 2 : Prévention et règlement des conflits de travail 33 Conflits individuels 33 Conflits collectifs 34 CHAPITRE 3 : Exercice du droit de grève 35 TITRE -6- DISPOSITIONS FINALES 36 Durée de la Convention 36 Modification et révision de la Convention 36 ANNEXES 5 TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1/ La présente Convention est élaborée en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment : • La Loi 90-02 du 06 Février 1990, relative à la prévention et aux règlements des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, modifiée et complétée par la loi 91-27 du 21 Décembre 1991 ; • La Loi 90-03 du 06 Février 1990, relative à l’inspection du travail ; • La Loi 90-04 du 06 Février 1990, relative aux règlements des conflits individuels de travail, modifiée et complétée par la loi 91-28 du 21 Décembre 1991; • La Loi 90-11 du 21 Avril 1990, relative aux relations de travail, modifiée et complétée par la loi 91-29 du 21 Décembre 1991 , Le Décret législatif 94-03 du 11 Avril 1994, l’Ordonnance 96-21 du 9 Juillet 1996 et l’Ordonnance 97-03 du 11 Janvier 1997; • La Loi 90-14 du 02 Juin 1990, relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée par le loi 91-30 du 21 Décembre 1991 ; • La Loi 96-18 du 6 Juillet 1996, modifiant la Loi 83-12 relative à la retraite, modifiée et complétée par la Loi 97-13 du 31 Mai 1997 et la Loi 99-03 du 22 Mars 1999. • La Loi 99-07 du 5 Avril 1999, relative au Moudjahid et au Chahid ; • Le Décret exécutif 90-289 du 29 Septembre 1990, relatif aux modalités d’organisation des élections des délégués du personnel; • Le Décret 90-290 du 29 Septembre 1990, relatif au régime spécifique des relations de travail concernant les Dirigeants d’Entreprises. 6 CHAMP D’APPLICATION Article 2/ Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Entreprise à l’exclusion : • des Cadres Dirigeants régis par les dispositions du Décret 90-290 du 29 Septembre 1990; • des travailleurs recrutés pour effectuer des travaux temporaires ou occasionnels et régis par des dispositions particulières contenues dans leur contrat de travail; • des jeunes pris en charge par l’Entreprise dans le cadre de la loi sur l’apprentissage ; • des stagiaires; • du personnel étranger régi par les contrats individuels de droit commun ou de groupe dans le cadre de l’assistance technique. DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS Article 3/ Les travailleurs de l’Entreprise jouissent de tous les droits et sont soumis à toutes les obligations reconnus par la réglementation en vigueur au titre de la relation de travail notamment ceux stipulés dans les articles 5,6 et 7 de la loi 90-11 susvisée. En outre, l’Entreprise garantit la protection du travailleur dans l’exercice de ses fonctions et dans l’accomplissement de ses tâches contre toute forme d’outrage, d’injure, de brimade ou de voie de fait, de pression ou de tentative visant à l’influencer ou l’inféoder. Elle procède ou fait procéder également à la réparation de préjudices matériels et moraux causés au travailleur dans l’exercice de ses fonctions. 7 TITRE 2 RELATIONS DE TRAVAIL CHAPITRE 1 Formation de la Relation de travail Recrutement Article 4/ L’âge minimal requis pour le recrutement est fixé à dix huit (18) ans révolus. Toutefois, l’Entreprise peut être amenée à déroger à cette Règle dans les conditions prévues par la loi. Article 5/ Tout candidat à un recrutement doit satisfaire aux conditions suivantes : • Fournir un dossier de candidature comportant les pièces définies par la procédure de gestion en vigueur. Les justificatifs de l’expérience professionnelle devront être fournis impérativement dans un délai maximum de trois (03) mois. Tout certificat de travail présenté au-delà de ce délai ne sera pris en considération qu’à partir du mois qui suit sa présentation aux services de gestion du personnel et ne bénéficiera d’aucun rappel rétroactif. • Subir les examens médicaux et tests d’aptitude et les entretiens de sélection exigés pour l’occupation du poste à pourvoir. • Etre libre de tout engagement vis-à-vis de tout autre employeur. 8 Article 6/ Le candidat retenu ne peut prendre fonction qu’après avoir approuvé et signé le contrat de travail et le PV d’installation qui matérialisent son recrutement. Le contrat de travail doit mentionner expressément : • La nature du contrat de travail (CDD ou CDI) • Le poste de travail, sa classification, son groupe socioprofessionnel, • La durée du contrat et le motif du recrutement quand il s’agit d’un CDD • Le lieu d’affectation, • La date de prise de fonction, • Le salaire de base et autres éléments de la rémunération, • La durée de la période d’essai et celle de la période probatoire éventuelle, • L’obligation de respecter la Convention Collective et le Règlement Intérieur de l’Entreprise. Période d’essai Article 7/ Tout agent nouvellement recruté est soumis à une période d’essai durant laquelle la relation de travail peut être résiliée par l’une ou l’autre des deux parties sans indemnités ni préavis. Durée de la période d’essai Contrat à durée déterminée (CDD) Groupe Exécution : Un (01) mois Groupe Maitrise et Encadrement : Deux (02) mois Cadre Supérieur Trois (03) mois Contrat à durée indéterminée (CDI) Groupe Exécution : Un (01) mois Groupe Maitrise et Encadrement : Trois (03) mois Cadre Supérieur Six (06) mois 9 Article 8/ Au cours ou à l’issue de la période d’essai, trois (03) cas de figure peuvent se présenter : - 8.1 Confirmation de l’agent dans ses fonctions si les résultats sont jugés satisfaisants. - 8.2 Résiliation de la relation de travail si les résultats sont jugés non satisfaisants. - 8.3 Si la période d’essai est jugée insuffisante pour l’appréciation objective et complète des compétences et des performances de l’agent, elle est suivie d’une période probatoire d’égale durée. Au terme de cette dernière période, une décision définitive est prise selon les termes du point 8.1 ou 8.2 ci-dessus. CHAPITRE 2 Conditions de travail Durée de travail Article 9/ Dans les conditions normales de travail, la durée légale du travail est fixée à 40 heures par semaine étalée sur cinq (5) jours pour tout le personnel non soumis à relève de l’Entreprise. 10 Régime de récupération Article 10/ Le personnel soumis à relève est astreint à un volume horaire hebdomadaire étalé sur sept (7) jours et déterminé comme suit : • 61 H 30 en cycle 4 x 3 • 80 H 00 en cycle 4 x 4 Ces amplitudes hebdomadaires sont liées à la nature du travail qui alterne des périodes de travail uploads/Management/ convention2012-2015.pdf
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