République algérienne démocratique Ministère de l’enseignement supérieur et de

République algérienne démocratique Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Centre universitaire BELHADJ BOUCHAIB-Ain Témouchent Institut des sciences et de la technologie Département : Génie électrique Spécialité : télécommunications Module : Droit de télécommunications. Chargé de cours : Monsieur MERADI . Réalisé par : BERKANE ASSMAA IKRAM Année2019/2020 1/introduction 3/historique 3/les principaux axes d’encadrement des télécommunications  1/Définition de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications  Missions de l’autorité de régulation  2/les régimes juridique des télécommunications : - 1/des règles générales - 2/des régimes d’exploitation des télécommunications :  2.1/régime de licence  2.2/régime de l’autorisation  2.3/régime de la déclaration  2.4/régime de l’agrément 4/les servitudes relatives aux télécommunications :  Des servitudes radioélectriques  Des servitudes communes 1/introduction : :Algérie télécom est née de la restructuration du secteur des télécommunications sous l’ancrage juridique de la loi 2000-03 du 05 Aout 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunication .Algérie télécom est une société par action détenue par l’état. 2/Historique : Avant l’année 2000 : Avant l’arriver de loi 2000-03 fixant règles générales relatives à la poste et aux télécommunication, l’administration central exerce l’exploitation des télécommunications. Apres l’année 2000 : Cette loi est venu développer et fournir des services de poste et de télécommunication de qualité, assurés dans des conditions objectives transparentes par les operateurs Et pour préserver légalité des chances et de traitements entre les opérateurs économiques 3/les principaux axes d’encadrement des télécommunications : 1/Définition de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications(ARPT) : L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) a été créée dans le cadre de la libéralisation des marchés postal et des télécommunications, dont l’ouverture à la concurrence et à la promotion de la participation de l’investissement privé a été consacrée par la loi n°2000-03 du 5 août 2000.  L’autorité de régulation a pour missions :  De veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des télécommunications en prenant touts les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés.  De veiller à fournir, dans le respect du droit de propriété le partage d’infrastructures de télécommunication  De planifier de gérer d’assigner et de contrôler l’utilisation des fréquences dans les bandes qui lui sont attribuées dans le respect du principe de non discrimination  D’établir un plan national de numérotation d’examiner les demandes de numéros et de les attribuer aux opérateurs  D’approuver les offres de référence d’interconnexion  D’octroyer les autorisations d’exploitation d’agréer les équipements des télécommunications et de préciser les spécifications et normes auxquelles ils doivent répondre  De se prononcer sur les litiges en matière d’interconnexion  La préparation de tout projet de texte réglementaire relatif aux secteurs des télécommunications  La préparation des cahiers des charges  Donner un avis notamment sur les questions relatives aux télécommunications 2/Les régimes juridiques des télécommunications : 1/Des règles générales :  Les réseaux de télécommunication peuvent être établis et/ou exploités quelle que soit la nature des services fournis aux conditions fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application Sont exclus des dispositions du présent article les installations de l’état établies pour les besoin de la défense nationale ou de la sécurité publique. 2/Des régimes d’exploitation des télécommunications : Ce régime d’exploitation peut prendre la forme de licence, d’autorisation, ou de simple déclaration 2.1/régime de licence :  La licence est délivrée a toute personne physique ou morale adjudicataire d’un appel à la concurrence qui s’engage à respecter les conditions fixées dans le cahiers des charges La procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence est objective, non discriminatoire transparente et assure l’égalité de traitement des soumissionnaires. Cette procédure est fixée par voie réglementaire. Les règles d’établissement et/ou d’exploitation contenues dans le cahier des charges portent notamment sur : -Les conditions d’établissement du réseau ou du service -Les conditions de fourniture du service, en particulier les conditions minimales de continuité de qualité et de disponibilité. -les conditions d’interconnexion -l’obligation de l’établissement d’une comptabilité analytique -les principes de fixation des tarifs -les modalités de fourniture des renseignements nécessaire à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnées -l’obligation de l’acheminement gratuit des appels d’urgence 2.2/régime de l’autorisation :  l’autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les conditions dans lesquelles les réseaux ou services soumis au régime de l’autorisation peuvent être établis exploités et/ou fournis et fixées par l’autorité de régulation -la procédure de délivrance est définie par l’autorité de régulation dans le respect des principes d’objectivité de transparence et de non discrimination. -Tout refus de délivrance de l’autorisation doit être motivé -L’autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers -L’autorisation est soumise au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire 2.3/Régime de déclaration :  Tout opérateur désirant exploiter un service de télécommunication soumis au régime de simple déclaration est tenu de déposer auprès de l’autorisation de régulation une déclaration d’intention d’exploitation commerciale de ce service -Cette déclaration doit contenir notamment les informations suivantes : -Le contenu détaillé du service à exploiter -Les modalités d’ouverture du service -La couverture géographique -Les conditions d’accès au service -Les tarifs qui seront appliqués aux usagers Tout refus d’enregistrement de la déclaration doit être motivé 2.4/Régime de l’agrément :  Tout équipement terminal ou installation ra-dioélectrique destiné à être : -connecté à un réseau public des télécommunications -fabriqué pour le marché intérieur ou être importé Cet agrément est délivré par l’autorité de régulation ou par un laboratoire d’essais et mesures dûment agréé par ladite autorité dans les conditions fixées par voie réglementaire. -La réglementation peut établir un régime d’auto-certification et/ou de reconnaissance d’agrément obtenu dans un autre pays.  Les équipements terminal et les installations radioélectriques ci-dessus mentionnés, doivent à tout moment demeurer conformes au modèle agréé. -Les installateurs d’équipement terminaux pour leur propre compte ou pour des tiers sont tenus responsables des infractions à la réglementation des télécommunications définies par la présente loi 4/ Les servitudes relatives aux réseaux de télécommunication :  Les réseaux publics de télécommunications peuvent être installés sur le domaine public par l’implantation des ouvrages dans la mesure où cette installation n’est pas incompatible avec son affectation. -Ils peuvent être également installés soit dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun soit sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties -Les conditions d’occupation ou d’utilisation sont définies par voie réglementaire  L’opérateur bénéficiaire d’une licence peut établir ou faire établir des supports soit à l’extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique soit sur les toits ou terrasses des bâtiments à condition qu’ils soient accessibles  l’établissement des conduits et supports n’entraine aucune dépossession Des servitudes radioéléctrique :  afin d’empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature il est institué des servitudes sous forme de zones de dégagement  lorsque les servitudes causent aux propriétés ou ouvrages un dommage matériel direct et certain il est du aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage Des servitudes communes :  lorsque sur une ligne de télécommunication déjà établie la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par des arbres soit par l’interposition d’un objet quelconque placé à demeure mais susceptible d’être déplacé uploads/Management/ droit-des-telecommunications.pdf

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  • Publié le Jan 07, 2023
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