LA NEGOCIATION COLLECTIVE La négociation collective désigne « l’ensemble des di
LA NEGOCIATION COLLECTIVE La négociation collective désigne « l’ensemble des discussions entre les représentants des employeurs ou des organisations professionnelles d’une part, et des syndicats de salariés d’autre part, en vue de conclure une convention collective. » (Lexique des termes juridiques Dalloz.) C’est un processus de discussions mené entre les acteurs sociaux en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord collectif. Le droit de négocier est un droit constitutionnel, est considéré comme un droit se rattachant aux principes fondamentaux du droit du travail. La convention collective (ou l’accord collectif) est le résultat de cette négociation. I. La négociation et la conclusion d’un accord collectif ou d’une convention collective Le droit de négocier s’applique à tout organisme de droit privé et à certains établissements publics (at. L2211-1 CT) Les nivaux de la négociation sont : - interprofessionnel, professionnel, branche : national, régional, local (art. L2232-1 CT) - groupe, entreprise, établissement (L2232-11, L2232-16) § 1 : La négociation : A. Les acteurs à la négociation 1) Acteurs et parties du côté des employeurs (L2231-1) - une ou plusieurs organisations syndicales - ou toute autre association d’employeurs - ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement 2) Acteurs et partie du côté des salariés Principe : Monopole syndicale (L2231-1) Seules les organisations syndicales représentatives des salariés peuvent négocier et conclure des accords et conventions collectifs. Depuis la loi no. 2008-789 du 20 août 2008, sont concernées toutes les organisations syndicales ayant rapporté preuve de leur représentativité, selon les critères posés à l’article L2121-1 du CT. La preuve doit être apportée dans le champ d’application de l’accord (L2231- 1) : c’est l’application du principe de concordance. Exception : en application des dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008, les organisations syndicales qui bénéficiaient de l’ancienne présomption irréfragable de représentativité la conserve jusqu’aux prochaines élections professionnelles organisées dans l’entreprise ou dans l’établissement. De plus, les organisations syndicales qui avaient rapporté 1 la preuve de leur représentativité avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2008, bénéficie, à titre provisoire, d’une nouvelle présomption de représentativité, pour la même durée que les premières (art. 11-IV de la loi du 20 août 2008). B. Précisions quant au déroulement des négociations Un principe de non-discrimination a été consacré : le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’un syndicat quelconque (L2141-7). L’employeur doit inviter à la négociation tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise (L2232-16). Sanction du non-respect de ces règles : délit d’entrave et contestation de la validité de l’accord conclu. Chaque délégation syndicale comporte obligatoirement le ou les délégués syndicaux du syndicat, et éventuellement d’autres salariés de l’entreprise (L2232-17). Le temps passé à la négociation collective : - est payé comme du temps du travail (L2232-18) - n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux. Le temps de préparation de la négociation collective est, quant à lui, décompté du crédit d’heures laissé à la disposition de la section syndicale. §2 : La conclusion de l’accord ou de la convention collective La conclusion d’une convention ou d’accord collectif est soumise au principe du majoritaire. Les règles encadrant ce principe du majoritaire ont été modifiées par la loi du 20 août 2008. Le principe du majoritaire se décline en : - une adhésion significative des organisations syndicales représentatives - une absence d’opposition majoritaire des organisations syndicales représentatives Cette règle est applicable quelque soit le niveau de négociation : • Niveau interprofessionnel : L2232-2 • Niveau de branche et professionnel : L2232-6 • Niveau de l’entreprise ou de l’établissement : L2232-12 Remarque : les accords de groupe sont soumis aux mêmes conditions de validité que les accords d’entreprise, les suffrages exprimés devant être totalisés au niveau du groupe (L2232- 34). Adhésion significative des organisations syndicales représentatives : Cela suppose la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au 1er tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnelle ou, à défaut des délégués personnel au moins 30 % des suffrages valablement exprimés, quel que soit le nombre de votants (suffrages pris en compte même si le quorum n’a pas été atteint). 2 uploads/Management/ droit-du-travail-la-negociation-collective.pdf
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- Publié le Sep 04, 2022
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