PARTIE 1 : Les personnes Le « statut personnel » regroupe l’ensemble des problè

PARTIE 1 : Les personnes Le « statut personnel » regroupe l’ensemble des problèmes dans lesquels la personne se trouve directement mise en cause. Nom, capacité, divorce, autorité parentale, mariage…  En matière de conflit de lois de façon traditionnelle, on dit que la loi applicable c'est la loi personnelle, c'est à dire la loi qui entretient avec la personne un lien direct. Parmi la loi du domicile, de la résidence, ou la nationale quelle est celle applicable ? En 1804, le code civil a pris la nationalité comme élément de rattachement : Article 3 alinéa 3 code civil « les lois concernant l’état et la capacité régissent les Français même résidant en pays étranger. »  Cet article a été bilatéralisé : L’état et la capacité des personnes sont régis par la loi nationale de ces personnes. = Arrêt CA Paris BUSQUETTA 13 juin 1814 Cette solution, qui consiste à appliquer la loi nationale comme loi personnelle, est une solution très répandue en droit comparé mais surtout dans les pays dits de droit continental, contrairement aux pays anglo-saxons qui retiennent le critère du domicile. Toutefois, une partie de la doctrine souhaite remplacer ce critère de la nationalité par celui du domicile ou résidence habituelle, et surtout, il y a en droit positif, les conventions de La Haye qui ont adopté en matière de statut personnel le critère de la résidence habituelle comme critère de rattachement de principe.  Loi du domicile permet de consacrer une coïncidence entre l’élément de rattachement et le critère de la compétence judiciaire internationale. Le critère de la nationalité joue en conflit de loi mais peu en matière de compétence. Coïncidence = juge compétent appliquera la loi du for Mais le domicile est un élément instable et adopter ce critère implique qu’on aura une loi nouvelle si on change de domicile. La nationalité, souvent défendue pour son caractère de permanence par rapport au domicile, considéré comme élément instable. - Droit positif opte pour la nationalité mais avec une entaille importante. - S’agissant de la compétence judiciaire, la nationalité a moins de place que le critère du domicile. TITRE I : L’INDIVIDU Chapitre 1 : L’état civil de l’individu §1 Les actes de l’état civil Remarques : • C'est un service public qui va fonctionner selon les dispositions de la loi qui l’a institué. • « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire » = article 3 alinéa 1er code civil. Les étrangers devront donc agir comme les français. C'est une compétence exclusive de toute autre compétence. La loi française va s’appliquer à titre de loi de police. • S’agissant des évènements qui affectent l’état civil d’une personne et qui interviendraient à l’étranger : article 47 code civil : « tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieurs ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité. » C'est une règle de preuve et une règle de compétence des autorités étrangères qui ont dicté l’acte. • Article 48 alinéa 1er code civil : extension du domaine de la loi française en matière d’acte d’état civil en territoire étranger : « tout acte de l’état civil des français en pays étranger sera valable si a été reçu conformément aux lois française par les agents diplomatiques ou consulaires. » § 2 Le nom de famille Quelle est la loi applicable au nom de famille ? La question est discutée en doctrine et la jp n’est pas claire. La commission internationale de l’Etat civil doit émettre une convention internationale sur ce sujet. Droit international privé 1 La tendance est de rattacher le nom à la loi qui régit l’institution familiale. Ex : Souvent, c'était la loi applicable à la filiation légitime qui s’appliquait : le nom était considéré comme un effet de la filiation. Même chose pour l’attribution du nom de la femme mariée : était un effet du mariage, devant donc être soumis à la loi des effets du mariage. MAIS tendance actuelle : la jurisprudence a parfois tranché en rattachant le nom non pas à l’institution qui en est la cause, mais à la loi individuelle, personnelle, de la personne concernée. Il faut noter enfin que le droit communautaire a pu exercer une influence : La CJCE arrêt GARCIA AVELLO du 2 octobre 2003 : = question de l’attribution du nom de famille d’enfants ayant la double nationalité espagnole et belge qui résidaient en Belgique. Les parents saisissent les autorités belges et demandent le changement du nom des enfants à ce qu’ils portent le nom espagnol accolé à celui de la mère. Les autorités belges décident que la loi nationale doit s’appliquer au nom. Pour le juge belge, on doit appliquer la loi nationale des intéressés a savoir en l’espèce la loi belge. La CJCE retient un raisonnement autre que celui de DIP : dit que ce qu’ils ont fait c'est une entrave à la libre circulation « donc vous devez leur permettre de s’appeler comme ils veulent ». Le droit communautaire n’a pas légiféré en matière de nom de famille : la CJCE se permet d’intervenir dans un domaine où y a pas de législation communautaire. Chapitre 2 : La capacité des individus §1 Loi applicable à l’incapacité A- LE DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE Il varie selon le type d’incapacité en cause : Il faut distinguer entre les incapacités générales d’exercice qui atteignent la personne pour l’ensemble de ses actes, et les incapacités spéciales d’exercice.  Incapacités générales sont soumises à la loi nationale de l’individu  idée de permanence du statut : le statut d’incapable ne change pas selon le pays où on se trouve.  Incapacités spéciales sont régies par la loi de l’acte en cause. B- LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI NATIONALE Solution pratique pour garantir la sécurité juridique du cocontractant de l’incapable : Arrêt LIZARDI Chambre des Requêtes le 16 janvier 1861 : on s’est rendu compte que l’annulation d’un acte juridique du fait d’incapacité du cocontractant peut constituer un inconvénient assez grave, sur le plan de la sécurité juridique, de la stabilité des conventions, dès lors que le cocontractant de l’incapable est de bonne foi. La règle de conflit détermine que la personne a moins de 25 ans donc mineure  donc je devrais annuler le contrat car conclu avec une personne incapable mais intervention de la règle de DIPr mat’ : quand il s’agit de protéger le cocontractant qui est de bonne foi, qui pouvait légitimement ignorer que son cocontractant était incapable alors on refuse d’annuler le contrat. §2 Mise en place d’une protection organique de l’incapable A) LA PROTECTION DES MINEURS En matière de protection des mineurs, il existe un règlement communautaire et une convention de La Haye. 1) La question de la compétence judiciaire Elle repose sur : a) Le règlement de B2 bis Dans le préambule, il fait référence à la protection des enfants tant de leur personne que de leurs biens. Est applicable dans l’UE sauf dans le Danemark. Ce texte doit être appliqué par les autorités françaises à chaque fois que la situation, qui entre dans son domaine matériel, est affectée d’un élément d’extranéité. Si aucune règle du règlement ne permet de fonder la compétence du juge français, on n’appliquera pas. Ce texte ne concerne que la compétence judiciaire, à l’exclusion du conflit de loi. La règle de principe de B2 bis, figure à l’article 8 du règlement et permet d’attribuer compétence aux juridictions de l’Etat membre de la résidence habituelle de l’enfant. Si un enfant réside en France, le juge sera compétent sur le terrain de 2 l’article 8. Si enfant est en Italie, le juge saisi devra vérifier sa compétence, se dessaisir et renvoyer les parties à saisir le juge italien. Si enfant est dans un Etat tiers, le juge français aura la possibilité de vérifier d’après ses règles de DIPr commun, s’il peut se déclarer compétent pour statuer à l’égard de cet enfant. Il existe un critère de substitution à l’article 8 : on a recours à un critère de substitution en cas de défaillance de la résidence habituelle. Article 13  critère de la présence de l’enfant. L’enfant ne réside pas en France mais comme a besoin de protection, le juge français sera compétent. Cet article pallie l’absence totale de résidence habituelle. Le critère de la résidence se cumule avec le critère de l’urgence. Idée qu’il faut assouplir le critère de compétence de principe. On a voulu assouplir l’idée de la résidence en proposant des rattachements différents.  2 nde dérogation :  D’abord, l’article 12 §2 organise une prorogation de compétence au profit du juge du divorce en matière de protection des enfants. L’article 12 §2 précise que pour que la prorogation ait lieu il faut uploads/Management/ droit-international-prive.pdf

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  • Publié le Oct 28, 2022
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