Droit de la faillite Cours professé par Docteur Mohamed ES-SAYAD 1 Introduction
Droit de la faillite Cours professé par Docteur Mohamed ES-SAYAD 1 Introduction L ’entreprise poursuit une finalité qui l’oriente toujours vers de nouveaux efforts sur une piste où s’échelonnent les objectifs et où se juge chaque jour son droit à la vie.# Aussi, l’entreprise constitue un carrefour de flux divers qui viennent d’ailleurs, ce qui lui permet de nouer des relations diverses entre une multitude de partenaires auxquelles ne peut pas se détacher.# Toutefois, à cause des crises qu’elle peut traverser, ses partenaires et spécialement ses créanciers n’auront qu’un seul intérêt, c’est de récupérer leurs créances.# A cet égard, l’intervention de l’Etat se révèle primordiale dans la mesure où cette institution économique risquerait de disparaître face aux revendications de ces partenaires. 2 Au regard de la législation marocaine des affaires, les notions de prévention et de traitement des difficultés de l’entreprise sont récentes. # Cette législation, par les motivations économiques qui sous tendent son adoption, tente de régir la prévention des difficultés de l’entreprise, lorsque celle-ci cesse de fonctionner de manière harmonieuse et qu’une rupture dans la continuité de son exploitation se produit ou risque de se produire, de l’emploi et de concilier ou mieux les objectifs de sauvegarde de l’entreprise, de l’emploi et de maintien de l’activité donc, chacun sait que plus le mal est traité précocement, plus les chances de guérison sont grandes. 3 Chapitre I: L’accès au Redressement Judiciaire 4 Section 1: La prévention des difficultés de l’entreprise Les maladies de l’entreprise peuvent être surmontables grâce à l’effort personnel des dirigeants ou du commerçant lui-même, lorsqu’elles sont le plus souvent passagères, c’est à partir de ce moment là que l’importance et surtout l’efficacité des procédures se manifestent, singulièrement la prévention interne.# En revanche, une autre procédure appelée « prévention externe » peut être aussi une mesure préventive, plus efficace: une médecine douce, un remède, c’est celui du Règlement Amiable, d’où la nécessité de l’intervention du Président du tribunal. 5 §-1: La Mise en Alerte 1- Les intervenants: A. Le commissaire aux comptes: La loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes investit le commissaire aux comptes d’une mission d’intérêt général de contrôle et de surveillance au profit non seulement des actionnaires mais aussi de toutes les personnes (créanciers, fournisseurs, banquiers, investisseurs éventuels) qui ont à apprécier la situation financière de l’entreprise de la société et qui, pour cela, doivent pouvoir se confier aux documents comptables et financiers.# Cependant l’une des missions des commissaires aux comptes à un caractère préventif plus nettement affirmé. Il s’agit du devoir d’alerte, instauré par l’art. 546 du code de commerce. 6 ! Le devoir d’alerte des commissaires aux comptes paraît être, au premier abord, l’un des mécanismes de prévention les moins contestables de la nouvelle loi. Or plus l’alerte est précoce, plus elle a de chances d’être utile, c’est-à-dire de promettre un redressement.# De ce point de vue en quelques sorte chronologique, le commissaire aux comptes paraît spécialement bien placé, parce qu’il est un organe social. Son information est plus précoce et plus complète que celles d’organes extérieurs, eux aussi susceptibles de déclencher l’alerte, et l’on peut notamment penser à la convocation du chef de l’entreprise par le président de tribunal de commerce. 7 ! B. Tout associé:# C. Le président du Conseil d’Administration:# D. Le Conseil d’Administration# E. L ’Assemblée générale 8 F. Le Président du Tribunal de Commerce: D’après la nouvelle loi, le président de tribunal de commerce joue un rôle essentiel en matière d’alerte. Il n’agit pas en qualité d’organe juridictionnel. Mais en tant que notable, susceptible d’aider l’entreprise à un moment difficile où des décisions rapides s’imposent.# Le président intervient lorsque l’entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de son exploitation (Art. 548 du Code de commerce). 9 2- Les limites de cette technique. Dans la pratique, la quasi-totalité des sociétés ne respectent plus l’obligation de déposer un exemplaire des états de synthèse, accompagné d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes au greffe du tribunal (Art. 158 de la loi n° 17-95 sur les SA). Le fait qui met le président du tribunal dans l’ignorance absolue de la situation de ces sociétés. Et par conséquent, son action demeure paralysée. 10 3- L’information comme technique de détection et de prévention des difficultés L ’art. 149 de la loi 17-95 dispose que « Tout actionnaire exerçant le droit d’obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société, peut se faire assister d’un conseil ». 11 4- Les documents d’information Etats de synthèse: Selon l’article 9 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants de 1992: « Les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l’exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l’inventaire retardés dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d’inventaire.# Ces états de synthèse compressent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable. » 12 Rapport de gestion: L ’article 142 de la loi 17-96 dispose que « Le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire doit contenir tous les éléments d’information utiles aux actionnaires pour leur permettre d’apprécier l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la proposition d’affectation dudit résultat, la situation financière de la société et ses perspectives d’avenir… »# Rapport de Commissaires aux comptes Information prévisionnelle pour les sociétés cotées (Information tournée vers le futur).# Tous ces documents doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce en vue de publicité ou pour une utilisation des informations. 13 5- La prévention par le financement Le renforcement des fonds propres : capital minimum, augmentation du capital, diversification des titres…# La reconstitution des fonds propres;# Les comptes courants d’associés. 14 §-2 Le règlement amiable Etant une procédure de prévention externe, le règlement amiable est régi par le chapitre II du livre V du code de commerce.# Cette procédure est destinée à servir de cadre aux, négociations chargées d’examiner les problèmes de financement des entreprises et favoriser leurs restructurations. Elle a un caractère purement contractuel et strictement confidentiel.# Elle vise toute entreprise ayant une activité économique qui établit des comptes prévisionnels et qui se trouve confrontée à des difficultés de financement futur, sans pour autant avoir cessé ses paiements. 15 A- Les conditions de fond 1- Le domaine d’application: Le règlement amiable est une mesure préventive qui s’applique aux entreprises commerciales ou artisanales.# Parmi les entreprises commerciales, figurent toutes les sociétés commerciales apparaissant sous les formes suivantes: SA, SARL, SNC, SCA, SCS. # En revanche, les personnes morales de droit privé non commerçantes, les associations, les sociétés civiles ainsi que les coopératives ne sont pas soumises à l’application de la procédure amiable. 16 2-La situation financière de l’entreprise: Absence de cessation des paiements: Il est bien précisé, par les termes de l’article 550 du code de commerce que l’entreprise ne doit pas être en cessation de paiements.# L’entreprise doit connaître des difficultés juridiques, économiques et financières. Ces difficultés peuvent être, de tout ordre (rupture d’un contrat d’exclusivité ou de franchise, concurrence, grèves répétées, retard dans les rentrées, rupture de crédit… etc). L ’on peut ajouter des difficultés d’ordre juridique, telles la mésentente entre les associés, le décès d’un associé ou d’un dirigeant dans les sociétés des personnes. 17 L’entreprise doit avoir des besoins financiers: Le législateur marocain ajoute une autre condition pour l’ouverture d’une procédure de règlement amiable « L ’entreprise doit avoir des besoins financiers ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise ».# En effet, les besoins financiers sont définis comme étant susceptibles de servir au redressement de l’entreprise, à savoir un financement du cycle d’exploitation, un investissement important pouvant l’aider à dépasser ses difficultés, l’allégement des coûts et charges sociaux importants, l’augmentation des capitaux propres, l’obtention des crédits… 18 B- Les conditions de forme: La demande d’ouverture des procédures de règlement amiable est faite à l’initiative du chef d’entreprise. Dans les SA cette demande est effectuée par le président du conseil d’administration ou du directoire. Dans les SARL, les SNC et les SCS cette demande est effectuée par le ou les gérants.# La demande d’ouverture de la procédure du règlement amiable est présentée au président du tribunal de commerce selon la procédure normale ou la remise en mains propres.# La requête du chef de l’entreprise doit être écrite. # Elle doit aussi exposer, non seulement la situation économique et financière de l’entreprise, mais également les mesures de sauvegarde envisagées. # De plus elle doit être accompagnée d’un certain nombre de documents susceptibles d’éclairer le président du tribunal sur la situation exacte de l’entreprise. 19 C- Le déclenchement de la procédure amiable L’intervention du président du tribunal de commerce: La décision d’ouverture de la procédure du règlement amiable revient au président du tribunal de commerce.# Afin de permettre au président du tribunal de commerce uploads/Management/ droit-marocain-de-la-faillite 1 .pdf
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- Publié le Jui 03, 2022
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