Cours de droit à l’ICG (Institut de formation des techniciens spécialisés en co
Cours de droit à l’ICG (Institut de formation des techniciens spécialisés en commerce et gestion) Environnement juridique d'entreprise au Maroc. Contenu du cours Leçon 1 : Relation entre l’entreprise et l’agent économique. Leçon 2 : Formes juridiques de l’entreprise. Leçon 3 : Entourage administratif de l’entreprise. Leçon 4 : Environnement judiciaires de l’entreprise. Leçon 5 : Partenariat commercial. Leçon 6 : Partenariat salarial. Leçon 7 : Partenariat public Introduction Avant de se prononcer sur l'environnement juridique d'entreprise, il faut connaitre cette dernière. Il convient aussi avoir ce que signifie la nature juridique de l'environnement en question. La présente étude se fait ainsi, ensemble par une approche juridique et économique. En vue de faciliter la tâche au débutant, on doit commencer par l'aspect économique de la question. C'est effectivement chose facile de concevoir l'entreprise en tant qu'institution économique. C’est une organisation de production de biens ou de prestation de service destinés à occuper une part du marché. A ce titre, l'entreprise fonctionne nécessairement suivant le régime voulu par la nation dont elle relève. Le régime en question détermine d’abord la nature du rapport entre l’institution économique et l’agent économique qui l’exploite. Il s’occupe aussi des relations de l’institution avec l’administration publique, les concurrents, les partenaires commerciaux, et les partenaires sociaux. 1ere Leçon : Relation entre l’entreprise et l’agent économique. L’agent économique qui exploite l’institution économique en qualité de chef d’entreprise n’en est pas forcement propriétaire au regard de la loi. L’entreprise peut être une personne juridiquement indépendante de lui, tout comme elle peut être un simple bien lui appartenant. La relation juridique entre le deux dépend de la nature du statut juridique d’entreprise. Chapitre I Statut juridique d'entreprise A l'instar des autres nations, le Maroc possède son propre droit objectif par lequel il traite, entre autres, toutes les questions se rapportant à l'entreprise. Même s'il la considère comme une institution économique, il ne la reconnait pas en tant que personne. En droit marocain, l'entreprise est un bien qui fait l'objet de droit de propriété et obéit comme tel à des règles différentes selon que sa forme est individuelle ou sociale. Section 1 Nature juridique de l'entreprise Du point de vue économique, l’entreprise constitue une institution de production de biens ou de prestation de services, alors qu’en droit c'est un simple bien commercial ne possédant aucune autonomie juridique. I: La personnalité juridique La personnalité juridique est la qualité des titulaires possibles de droits, qui par la même occasion sont responsables possibles d'obligations. Elle est par la force de la nature reconnue aux personnes physiques, et aussi, mais par la force de la loi, reconnue aux personnes morales. T oute créature en possession d’état de fait d’être humain est au regard de la loi une personne physique dotée de la personnalité juridique. A l’inverse de la personne physique, la personne dite morale n’existe qu’intellectuellement. C’est le groupement de personnes qui se détache juridiquement des membres le composant lorsque ledit groupement dispose d’un moyen commun pour exprimer sa volonté collective. A l'instar de la personne physique, la personne morale possède le patrimoine par lequel les droits et les obligations lui sont réservés. Elle possède aussi la capacité de jouissance qui lui sert à recevoir les droits, et la capacité d'exercice qui lui permet d'utiliser ses droits. T oute personne physique ou morale fut- elle, à le droit d'avoir un nom et un domicile, et obéit forcement à un régime de statut personnel qui régit sa capacité juridique et ses liens familiaux. Elle obéit aussi à un statut politique qui détermine son appartenance et ses droits en tant que citoyen ou étranger. T oute personne morale est une institution, mais l’inverse n’est pas toujours vrai, car l’institution peut ne pas réunir les conditions nécessaires de la personnalité juridique. L’institution qui signifie l’organisation permanente pour la réalisation d’un ou plusieurs objectifs, constitue une personne morale lorsqu’elle se fonde à la fois sur des éléments matérielles, juridiques et humains. L’organisation des éléments matériels doit constituer une universalité pécuniaire qui sert de base pour le patrimoine de la personne. Celle de l’élément humain doit donner lieu à un groupement cohérent de personnes physiques. Enfin, l’organisation juridique doit permettre à ce groupement d’exprimer par une voix commune sa volonté collective. L’institution n’est plus alors une personne morale si l’un de ces trois aspects fait défaut. C'est le cas de l'institution économique quand elle revêt la forme individuelle. 1 : Qu’est ce qu’une personne au regard de la loi ? II : L'institution économique La doctrine économique présente l’entreprise comme une organisation permanente de travail, de capital et de gestion en vue de production de biens ou de prestation de services destinés au marché. Le travail inclus tout effort humain manuel ou intellectuel dont la contribution à la production est rétribuée indépendamment des résultats d’exploitation. Par cette caractéristique l’élément travail se distingue de la gestion qui est rétribuée par les résultats de l’exploitation ; à savoir que la gestion proprement dite est l’action menée par le propriétaire de l’entreprise pour faire fonctionner celle-ci, assurer sa continuité et sa croissance, et la redresser en cas de besoin. Quand les résultats sont bénéficiaires, il gagne tous les bénéfices après déduction des impôts et des frais d’exploitation ; mais en cas de déficit, son effort se trouve perdu à l’inverse des travailleurs qui ont toujours droit à leurs salaires. Quant au capital qui est le troisième élément de l’entreprise, il inclut l’argent frais utilisé pour l’exploitation, le mobilier d’équipement, et les installations immobilières. La taille de l'organisation faisant entreprise peut être petite, moyenne, grande ou microscopique. L'entreprise de taille microscopique dite aussi micro-entreprise est par contre un simple outil de travail. Le droit marocain ne définit pourtant que la micro-entreprise qu'il associe d'ailleurs aux outils de travail et non pas de commerce. La micro-entreprise est l'institution de production dans laquelle le producteur exerce son activité pour son compte, seul ou avec le concours des membres de sa famille, d’associés, d’apprentis ou d’ouvriers dont le nombre ne dépasse pas dix. La force motrice éventuellement employée pour ses fabrications ne peut pas être supérieure à dix chevaux. Il assure personnellement la production et la commercialisation des produits qu’il confectionne, et exerce sa profession soit dans un local d’entreprise, soit à son domicile. Suivant le secteur économique, l'entreprise peut être minière, industrielle ou commerciale. Elle peut être un groupe éventuellement multinational. 2 : Qu’est ce qu’une institution économique ? III : le bien commercial Au regard de la loi, l'institution économique ne constitue pas une personne. Elle ne dépasse guère le rang de bien. Elle constitue comme telle objet possible de droit et non pas titulaire possible du droit. L’objet du droit est la chose sur laquelle ce droit s'exerce. L’objet en question peut être une chose corporelle ou incorporelle estimable et par définition pécuniaire, ou encore une valeur inestimable, et par définition aussi, humaine, politique, morale etc. L'objet du droit qui représente une valeur pécuniaire constitue un bien réel formé par une chose corporelle, ou incorporelle. La chose corporelle peut être un bien meuble ou immeuble, fongible ou non, consomptible ou non. Les biens meubles sont les choses mobiles qui ne sont pas fixées de façon permanente au sol. On dit aussi que ce sont les biens qui ne rentrent pas dans la catégorie des immeubles sachant que cette dernière se détermine par la loi. La loi distingue les immeubles par nature des immeubles par affectation. Les immeubles par nature sont les biens durablement fixés au sol comme le sol lui-même. Il s’agit des terrains, des carrières, des caves, des champs et prés, des bâtiments, et installations de toute nature, comme par exemple les machines fixées sur piliers incorporés au sol. Cette catégorie comprend aussi les biens réputés immeubles par nature alors qu’ils sont des meubles par destination. C’est le cas par exemple des herbes, plantes, et fruits non coupés, cueillis ou abattues. Les immeubles par affectation sont des biens meubles que le propriétaire affecte à l’immeuble de façon durable. C’est une pratique qui se rencontre dans les grandes exploitations agricoles où les fermiers affectent à leurs terres des animaux, des moyens de transport, des outilles etc. Ce genre d’affectation est utile en cas d’immatriculation de l’immeuble pour augmenter sa valeur commerciale. Les choses qui se consomment ou se détruisent par la première utilisation sont dites consomptibles. C’est le cas pratiquement de l’argent et aussi de toutes les denrées alimentaires. A leur différence les choses non consomptibles sont des biens durables qui peuvent être utilisés de façon répétée. En considération de ces différences dans leur nature, les choses corporelles ne se prêtent pas toutes aux mêmes transactions. Ainsi, les choses consomptibles ne peuvent être par exemple objet de location. Sont fongibles au sens du droit, les biens interchangeables, c’est-à-dire qui peuvent être remplacés les uns par les autres de même qualité, poids, nombre ou mesure. C’est le cas par exemple des céréales, de l’argent, du minerai etc. A leur différence, les choses non fongibles sont des corps certains formant biens individualisés. L’article 245 du code uploads/Management/ environnement-juridique-d-x27-entreprise-au-maroc 1 .pdf
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- Publié le Dec 18, 2022
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