LOI N°96/12 DU 05 AOÛT 1996 PORTANT LOI-CADRE RELATIVE À LA GESTION DE L’ENVIRO

LOI N°96/12 DU 05 AOÛT 1996 PORTANT LOI-CADRE RELATIVE À LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté. Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l’environnement au Cameroun. ARTICLE 2 : (1) L’environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel. (2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu’il offre à la vie humaine sont d’intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l’hydrosphère, l’atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu’ils comprennent. ARTICLE 3 : Le Président de la République définit la politique nationale de l’environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l’applique, de concert avec les Collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l’environnement. A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l’utilisation durables des ressources de l’environnement. Chapitre I DES DÉFINITIONS Article 4 : Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, on entend par : «air » : Ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l’environnement en général ; 59 «Audit environnemental» : Évaluation systématique, documentée et objective de l’état de gestion de l’environnement et de ses ressources ; «Déchet» : Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l’abandon ; «Développement durable» : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ; «Eaux continentales» : Ensemble hydrographique des eaux de surface et des eaux souterraines ; «Eaux maritimes» : Les eaux saumâtres et toutes les eaux de mer sous juridiction nationale camerounaise ; «Écologie» : Étude des relations qui existent entre les différents organismes vivants et le milieu ambiant ; «Écosystème» : Complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro- organismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle «Effluent» : Tout rejet liquide et gazeux d’origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans l’environnement ; «Élimination des déchets»: L’ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l’énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la dégradation de l’environnement ; «environnement» : L’ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres bio- géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ; «Équilibre écologique» : Le rapport relativement stable créé progressivement au cours des temps entre l’homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils vivent ; 60 «Établissements classés» : Les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour l’agriculture, ainsi que pour la pêche ; «Établissements humains» : L’ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille, et l’ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ; «Étude d’impact environnemental»: L’examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n’a pas un effet défavorable sur l’environnement ; «Gestion écologiquement rationnelle des déchets» : Toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets Chapitre II DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES Article 5 : Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales. Article 6 : (1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l’ensemble des populations aux problèmes de l’environnement. (2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d’assurer une meilleure connaissance de l’environnement. Article 7 : (1) Toute personne a le droit d’être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. (2) Un décret définit la consistance et les conditions d’exercice de ce droit. Article 8 : (1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d’utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para- publics en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers. (2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à toute action des organismes 61 publics et para-publics ayant pour objet la protection de l’environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. Chapitre III DES PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 9 : La gestion rationnelle de l’environnement et des ressources naturelles s’inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants : – le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; – le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; – le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l’état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ; – le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ; – le principe de participation selon lequel : – chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ; – chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l’environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ; – les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ; – les décisions concernant l’environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d’activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu’elles ont une portée générale ; – le principe de subsidiarité selon lequel, en l’absence d’une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l’environnement, la norme coutumière identifiée d’un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de l’environnement s’applique. 62 TITRE II DE L’ÉLABORATION DE LA COORDINATION ET DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT Article 10 : (1) Le Gouvernement élabore les politiques de l’environnement et en coordonne la mise en oeuvre. A cette fin, notamment, il : – établit les normes de qualité pour l’air, l’eau, le sol et toutes normes nécessaires à la sauvegarde de la santé humaine et de l’environnement ; – établit des rapports sur la pollution, l’état de conservation de la diversité biologique et sur l’état de l’environnement en général ; – initie des recherches sur la qualité de l’environnement et les matières connexes ; – prépare une révision du Plan National de Gestion de l’Environnement, selon la périodicité prévue à l’article 13 de la présente loi, en vue de l’adapter aux exigences nouvelles dans ce domaine ; – initie et coordonne les actions qu’exige une situation critique, un état d’urgence environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave pour l’environnement ; – publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de l’environnement ; – prend toutes autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi. (2) Il est assisté dans ses missions d’élaboration, de coordination, d’exécution et de contrôle des politiques de l’environnement par un Comité Interministériel de l’Environnement et une Commission Nationale Consultative de l’Environnement et du uploads/Management/ environnement.pdf

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  • Publié le Mar 28, 2021
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