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BURKINA FASO ========== Unité-Progrès-Justice UNITE DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES UFR – ST – ARCHITECTURE LICENCE 3 UNIVERSITE SAINT DOMINIQUE D’AFRIQUE DE L’OUEST ******* Chargé du cours: Mr ZOURE David Marcel Koussoyi, Architecte Urbaniste D.E.I.A.U Membres du groupe 1: ALLARAMADJI Nenodji Axelle AYEKOUNI Tania Roxane Kèmi NANA W. Jean de Dieu OUEDRAOGO Landry Brice David TRAORE Sy Faïssal Ben Souleymane EXPOSE DU GROUPE 01 THEME: COMPARAISON DE LA DÉONTOLOGIE DU MÉTIER D’ARCHITECTE AU BURKINA FASO ET DE LA DÉONTOLOGIE AU TOGO Année Académique : 2021-2022 SOMMAIRE INTRODUCTION I. Définition de la déontologie et d’Ordre II. Différence entre la déontologie du métier d’architecte et les valeurs de l’USDAO III. Comparaison entre les textes régissant la profession d’architecte au Burkina Faso et du Togo CONCLUSION 01 Dans l’objectif d’une bonne cohésion sociale, des règles doivent être observées. C’est dans ce sens que le métier d’architecte s’exprime à travers la déontologie afin de régulariser la profession et permettre une bonne organisation. Cependant la déontologie se présente suivant chaque pays. Différentes similitudes et différences se présentent alors. INTRODUCTION 02 Définition déontologie La déontologie est l’ensemble des règles et devoirs régissant une profession où celui qui l’exerce est tenu d’obligation général de conseil durant l’exécution de la mission. Définition d’Ordre Un ordre est un organisme regroupant, sur un territoire donné, l’ensemble des membres d’une même profession qui généralement peut être exercée de manière libérale, et qui assure une forme de régulation de la profession en question. I. Définition déontologie et d’Ordre 03 II. Lien entre la déontologie du métier d’architecte et les valeurs de l’USDAO • Le respect mutuel • Une bonne conduite • L’entraide dans un esprit d’équipe • L’engagement • La rigueur • La discipline • Le savoir faire • Le savoir être Valeurs de l’USDAO 04 Parmi les valeurs promut par l’USDAO, nous avons par exemple: L’engagement qui est une valeur de l’USDAO en conformité avec l’article 12 du code de la déontologie portant sur l’engagement professionnel de l’architecte. Egalement, la responsabilité qui est une valeur de l’USDAO en conformité avec l’article 7 portant sur les règles de propriété des œuvres. On peut dire que les valeurs de l’USDAO et celles de la déontologie du métier d’architecte partagent la même vision. 05 III. Comparaison entre les textes régissant la profession d’architecte au Burkina Faso et du Togo 1. Présentation des différents articles BURKINA FASO TOGO Article 5 : Objectivité L’architecte doit faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un Maître d’Ouvrage à un Entrepreneur ou un fournisseur. Il en est de même lorsqu’il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d’une entreprise ou sur la qualité de l’exécution de ses ouvrages. Article 5 : Règles d’objectivité L’Architecte doit faire preuve d’objectivité, de probité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un Maître d’Ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. Il en est de même lorsqu’il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d’une entreprise ou sur la qualité de l’exécution de ses ouvrages. 06 Article 6 :Perfectionnement Professionnel L’architecte entretient et améliore sa compétence, il contribue et participe à cet effet à des activités d’information, de formation et de perfectionnement, notamment à celles acceptés par l’Ordre des Architectes. Article 7 : Règles de propriété des œuvres Toute œuvre architecturale est la propriété intellectuelle et artistique de l’architecte qui en est le responsable juridique. A ce titre, il est tenu de signer son œuvre. Un architecte qui n’est pas responsable juridique d’un œuvre ne peut en aucun cas, y apposer sa signature. La signature de complaisance est interdite. BURKINA FASO TOGO Article 6 : Perfectionnement professionnel L’Architecte entretient et améliore sa compétence ; il contribue et participe à cet effet à des activités d’information, de formation et de perfectionnement, et notamment à celles organisées par l’Ordre des Architectes. L’Architecte doit par ailleurs prêter son concours aux actions d’intérêt général en faveur de l’architecture. Article 7 : Règles de propriété des œuvres Un Architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments du projet auxquels il a participé. 07 BURKINA FASO TOGO Article 8 : Participation aux actions d’intérêt général Tout architecte doit prêter son concours aux actions d’intérêt général en faveur de l’architecture. Article 9 : Contrat et conscience professionnelle L’architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle Article 8 : Contrat et déontologie L’Architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre au non- respect de la déontologie de la profession. Article 9 : Diversification des activités Lorsqu’un Architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différentes, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. 08 BURKINA FASO TOGO Article 11 : Incompatibilité de mission L’architecte doit éviter la situation où il serait juge et partie. Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu’il s’y trouve soumis, l’architecte ne peut, à l’occasion d’une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d’œuvre et des fonctions d’expertise ou d’autocontrôle. Article 11 : Mention des diplômes L’Architecte doit mentionner de façon distincte, les diplômes et certificats, en vertu desquels il est inscrit au tableau de l’Ordre et les autres diplômes, certificats, titres ou fonctions dont il peut se prévaloir. Article 10 : Missions incompatibles L’Architecte doit éviter les situations où il serait juge et partie. Sous réserve des dispositions statutaires, lorsqu’il s’y trouve soumis, l’Architecte ne peut à l’occasion d’une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale et de réalisation. Article 10 : Diversité des activités Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de natures différentes, celles- ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner mépris ou tromperies, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur, est interdite. Tout compérage entre architecte et toute autre personne est interdit. 09 BURKINA FASO TOGO Article 12 : Engagements professionnels de l’Architecte Tout engagement professionnel de l’Architecte doit faire l’objet d’un contrat écrit, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Article 13 : Accomplissement des missions L’Architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatible avec ses obligations professionnelles ou susceptible de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Article 12 : Titres et diplômes L’architecte doit mentionner de façon distincte les diplômes, certificats ou titres en vertu desquels il est inscrit au Tableau de l’Ordre. Article 13 : Appréciation des moyens et du niveau L’architecte doit s’abstenir de donner toute appréciation erronée quant à son niveau de qualification ou quant à l’efficacité des moyens dont il dispose. 10 11 2. Comparaison des articles Points communs des articles Divergences des articles Les articles 5 du Burkina Faso et du Togo portant sur: Les règles d’objectivité traduisent la bonne attitude que doit tenir l’architecte entre une quelconque entreprise et le maitre d’ouvrage. Les articles 6 du Burkina Faso et du Togo portant sur: Le perfectionnement professionnel stipulent que l’architecte doit toujours être à la quête du savoir et mettre ce dernier en faveur des actions d’intérêt général de l’architecture. Les articles 7 du Burkina Faso et du Togo portant sur: Les règles de propriété des œuvres traduisent que l’architecte ne doit poser sa signature que sur ses œuvres. Les articles 13 du Burkina Faso et du Togo portant sur: L’accomplissement des missions stipule que l’architecte doit s’abstenir de toute appréciation erronée en raison d’intérêt privés. Au Togo on constate que l’article 6 parle aussi de la participation aux actions d’intérêts général qui représente l’article 8 au Burkina Faso. On peut ainsi dire que l’article 6 du Togo regroupe l’article 6 et 8 du Burkina Faso L’article 12 du Burkina Faso correspond à l’article 11 du Togo portant sur: Les titres et diplômes. Ces articles traduisent que l’architecte se doit de mentionner les différents titres et diplômes auxquels il est représenté selon l’ordre des architectes. L’article 12 du Togo portant sur: L’engagement professionnel de l’architecte relate du fait qu’un contrat doit être écrit et signer par l’architecte et le client lorsqu’il y a uploads/Management/ expose-du-groupe-1.pdf
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- Publié le Mai 01, 2022
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