Fiscalité régionale et locale 2018-2019 Frédéric Dc & Jeff Malcorps & Emmanuel

Fiscalité régionale et locale 2018-2019 Frédéric Dc & Jeff Malcorps & Emmanuel Brunin 1 Inhoud Cours 1 9/10 3 Introduction 3 Partie I - La fiscalité des entités fédérées: 4 Chapitre 1 - Principes généraux de répartition des compétences en Belgique: 4 a) Principes généraux de répartition des compétences : des compétences attribuées et exclusives vs compétences résiduelles : 4 b) Les compétences concurrentes : le droit fiscal: 5 c) Le pouvoir fiscal des entités fédérées: 6 Chapitre 2 - La fiscalité propre des entités fédérées: 8 1) La Constitution : 8 1.1°) Première étape : La Constitution belge de 1831 8 1.2°) Deuxième étape: la révision constitutionnelle de 1970 14 1.3°) Troisième étape : Révision constitutionnelle de 1980 21 1.4°) Quatrième étape: La coordination de la Constitution en 1994 29 1.5°) Cinquième et dernière étape : La 6ème réforme de l’Etat de 2014 29 Cours 2 16/10 32 Fin de la partie I 32 PARTIE II – Loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale 35 Partie III – Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions 38 Chapitre I - La fiscalité dérivée : les impôts régionaux et les additionnels à l’IPP 39 Les impôts régionaux (art. 3 de la loi spéciale) 39 Les pouvoirs des Régions (art. 4 de la loi spéciale) 40 La localisation de l’impôt (art. 5) 42 La neutralité budgétaire (art. 68ter) 44 Cours 3 6/11 46 La 6ième réforme de l’Etat 46 Article 6 loi spéciale de financement 47 L’impôt partagé 47 L’impôt conjoint 47 5ième réforme de l’Etat - loi du 13 juillet 2001 48 Le niveau européen 49 1. L’impôt non-résidents 49 2. L’arrêt Schumacher – discrimination 49 3. L’article 54/2 de la loi spéciale de financement – les principes de la libre circulation 50 Compétences des régions dans la 6ième réforme 51 La légalité de l’impôt 52 Régions bruxelloise en wallonnes 52 Région Flamand 52 Facteur d’autonomie définitif 53 Les dépenses fiscales - l’article 5/5 §4 53 2 Compétences exclusive de l’Etat 55 1. La base imposable 55 2. Impôt sur les revenus mobiliers 55 3. Les précomptes professionnels 55 4. Le service de l’impôt 55 5. L’impôt des non-résidents 55 L’habitation propre 55 Localisation 56 Nationale 56 Internationale 56 Régionale – Bruxelles 56 Utilisation des compétences 57 Arrêt X de la cour de Justice 57 La notion de pouvoir implicite 58 Les différentes techniques législatives 62 Cours 4 13/11 64 La répartition des compétences 64 Chapitre I La taxe sur les jeux et paris / sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées (groupe I) 64 A. Plusieurs compétences, pour plusieurs niveaux de pouvoir 65 B. L’affaire Bingo 66 C. Le droit européen 66 D. La localisation dans les Régions 66 E. L’exonération de TVA pour les jeux de hasard 67 Chapitre II – Le précompte immobilier (groupe II) 68 Une compétence par rapport au taux d’imposition 69 A. La Région flamande 69 B. La Région de Bruxelles-Capitale 71 C. La Région Wallonne 72 Une compétence en matière de base imposable 72 Une compétence en matière d’exonération 73 A. Les réductions pour enfants 73 B. Les réductions pour improductivité 74 Chapitre III – Les droits de succession 75 La règle des cinq ans 75 La concurrence interne dommageable 75 Réduction des droits d’enregistrement en matière énergétique 75 Les régularisations fiscales 76 3 Cours 5 27/11 et 6 2/12 Chapitre IV – Taxe de circulation et taxe de mise en circulation 76 A. De l’eurovignette au prélèvement kilométrique 77 B. La taxe de circulation et la taxe de mise en circulation 84 Chapitre V – Fiscalité propre des Communautés 85 Chapitre VI – Fiscalité régionale propre 86 A. Respect des libertés fondamentales européennes 86 B. Problématique spécifiquement régionale des aides d’Etat 88 C. La région wallonne 91 D. La région flamande 97 E. La région bruxelloise 102 Cours 7/11 Chapitre VII – La fiscalité locale 103 A. La publicité des règlements provinciaux et communaux 105 B. Le principe d’égalité et la justification 107 C. Le service après-vente de la régionalisation / 112 D. Problématique liée à l’article 464 et les pouvoirs implicites 114 E. Pacte fiscal et paix fiscale 115 F. Exemple de la taxe sur les spectacles 117 G. Procédure en matière de fiscalité locale 119 Cours 1 9/10 Philosophie de l’examen : comprendre la logique de la répartition des compétences, vous aurez aussi compris qu’en soi la question de la répartition des compétences est très importante (important pour les pouvoirs publics de manière à ce qu’on n’annule pas leur impôt - important pour le contribuable qui peut faire tomber un impôt). Introduction Nous allons parler ensemble de fiscalité régionale et de fiscalité locale. Nous allons aussi évoquer la compétence fiscale des communautés. Comme nous allons le voir dans un instant en matière fiscale en termes de répartition de compétences entre les différents niveaux de pouvoir, on se trouve dans une situation plutôt différente de celle qu’on retrouve dans les autres environnements juridiques. La répartition des compétences dans les autres branches du droit Dans les autres branches, ça se passe sur base d’une liste où on attribue les compétences et le principe de répartition de compétences en Belgique (principe de l’exclusivité de compétences). En principe, il n’y a qu'une entité fédérale, régionale ou communautaire qui est compétente. C’est le principe de base. Donc, on accorde dans l’état actuel de droit positif, soit dans la constitution, soit dans les lois spéciales de réformes institutionnelles, des 4 compétences en régions et communautés et tout le reste, les matières résiduelles, c’est actuellement la compétence des autorités fédérales. Actuellement, ce principe est contraire à ce que dit l’art. 35 de la Constitution qui affirme que les compétences résiduelles appartiennent aux régions et communautés. Art. 35 §1er de la Constitution L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Toutefois, l’art. 35 de la Constitution n’est pas encore en vigueur. Art. 35 in fine de la Constitution Disposition transitoire La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale. Partie I - La fiscalité des entités fédérées: Chapitre 1 - Principes généraux de répartition des compétences en Belgique: a) Principes généraux de répartition des compétences : des compétences attribuées et exclusives vs compétences résiduelles : Les communautés ont théoriquement un pouvoir fiscal (on devrait parler de fiscalité régionale, communautaire et locale). Mais ce pouvoir fiscal est un non-événement car bien que ce pouvoir soit prévu par la Constitution et donc existe, reste inopérant. Par conséquence, en pratique, les Communautés n’ont pas de pouvoir fiscal, mais on devra quand même en dire un mot et expliquer pourquoi on a cette particularité. Pour cela, nous devons commencer par une explication générale sur la répartition des compétences. Nous en 5 sommes à la 6ème réforme de l’Etat ; depuis 1994 on dit que la Belgique est un état fédéral composé de communautés et de régions. Comment se passe cette répartition des compétences entre le fédéral et les entités fédérées ? En général, dans toutes les branches du droit autres que la fiscalité, on se trouve en présence de compétences qui sont attribuées aux communautés ou aux régions. Lorsque les compétences sont attribuées, cela veut dire que l’on prévoit des listes de compétences des communautés et des régions. Par conséquent, en Belgique, le principe de base de la répartition de compétences, c’est le principe des compétences exclusives. Quand une entité a une compétence, en théorie, il s’agit de compétences exclusives. Le principe est donc: compétences attribuées sur base de listes, compétences qui sont exclusives. Est liée à ce principe l’existence d’une Cour constitutionnelle. En effet, lorsqu’une entité prend une décision qui empiète sur les compétences d'une autre entité, cette entité peut introduire un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle (qui auparavant s’appelait Cour d’arbitrage, ce qui explique bien que son pouvoir, c’est d’argumenter pour exprimer quelle est l’autorité compétente: si une autorité prend une disposition dans un domaine où elle n’est pas compétente, celle-ci peut donc être annulée). Puisque le principe est l’attribution de compétence sur base de listes, tout ce qui n’est pas repris sur des listes fait partie de ce qu’on appelle la compétence résiduelle. L’article 35 de la Constitution prévoit actuellement que les compétences sont attribuées aux régions et aux communautés et tout ce qui est résiduel, c’est l’Etat fédéral qu’il l’a. C’est le principe actuel dans le texte de l’article 35 tel uploads/Management/ fiscalite-locale-et-regionale-final.pdf

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  • Publié le Aoû 14, 2022
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