Le contrôle juridictionnel des finances publiques Fait par : Lamhidi Younes Le
Le contrôle juridictionnel des finances publiques Fait par : Lamhidi Younes Le système de contrôle supérieur des finances publiques au Maroc a connu une évolution importante, passant d’un simple mécanisme administratif de contrôle des comptes des comptables publics à un vrai dispositif de contrôle, porté par la Cour des comptes et orienté de plus en plus vers la performance et la bonne gouvernance publique. Ce contrôle revêt un caractère important puisque les deniers publics forment une partie très importante et essentielle de la chose publique. La performance et la confiance dans la gestion des finances publiques se trouvent parfois entachées par les erreurs, les fraudes, les gaspillages qui sont imputables non seulement aux comportements des gestionnaires publics, mais également aux choix politiques de ceux qui agissent au nom de l’Etat. L’existence d’un dispositif efficace de contrôle des finances publiques est à même de permettre de rétablir la confiance des citoyens dans l’Etat et les autres entités publiques (collectivités territoriales, établissements publics). Le rôle de la Cour des comptes à ce niveau n’est plus à démontrer. La Constitution de 2011 a renforcé son rang d’institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume, qui garantit son indépendance, elle est davantage impliquée dans la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes de l’Etat et des organismes publics, de même, les exigences de la nouvelle constitution et des réformes touchant les finances publiques, ainsi que les attentes des citoyens poussent à une réflexion sur le rôle que devra jouer la Cour des comptes et les cours régionales des comptes dans ce domaine. Plan : Introduction Partie 1 : la cour des comptes A- Le contrôle des comptes des comptables publics B- Le contrôle de la gestion Partie 2 : les cours régionales des comptes A- Vérification et jugement des comptes B- Le contrôle de la gestion Partie 1 : la cour des comptes : La cour des comptes est une juridiction financière prévue par l’article 171 de la constitution et chargée principalement de contrôler la régularité des comptes publics de l’Etat, des entreprises publiques, les communes et les partis politiques. la Cour des Comptes, indépendante des pouvoirs législatif et exécutif, autonome dans sa programmation des thématiques et gestions à contrôler et outillée par les méthodes modernes d’Audit, largement inspirées des normes techniques internationalement reconnues, s’adjuge la mission d’auditer la performance des entités publiques, de contrôler et de faire suivi des déclarations de patrimoine, d’auditer les comptes des partis politiques et vérifier la régularité des dépenses des opérations électorales, sollicitée d’assister les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, en sus de la publication de ses travaux via les rapports particuliers et les décisions juridictionnelles ainsi que la présentation de son rapport annuel à Sa Majesté le Roi qu’elle transmet au Chef du Gouvernement et aux Présidents des deux Chambres du Parlement et enfin, la présentation d’un exposé de ses activités par le Premier Président devant le Parlement suivi d’un débat. La cour des comptes dispose de deux attributions classiques entant que juridiction spécialisée en matière des finances publiques sont caractérisées par leur aspect Juridictionnel avec ses multiples facettes , portant sur la régularité des opérations et la conformité des états financiers et budgétaires, elles concernent le Jugement des comptes des comptables publics ainsi que les comptes des comptables de fait qui usurpent les fonctions de comptables, puis la Discipline Budgétaire et Financière exercée sur les décideurs de la gestion publique ainsi que sur leurs subalternes dont la responsabilité peut s’avérer engagée devant la Cour. A- Le contrôle des comptes des comptables publics : - La responsabilité du comptable public : La cour des comptes exerce un contrôle sur les comptes des comptables publics, ces derniers supportent une responsabilité pécuniaire personnelle sur l’ensemble des opérations du poste qu’ils dirigent. Une responsabilité engagée dès lors qu’un déficit ou un manquement en deniers ou en valeurs a été constaté. La responsabilité supporté par le comptable public est en effet une responsabilité objective qui induit qu’a une irrégularité constatée, soit prononcé la mise en débet du comptable (le débet se définit comme le montant mis à la charge du comptable public, montant qui s’élève au total des irrégularités constatées dans la tenue du compte public). - Recours : Les compétences de la cour des comptes en matière de jugement des comptes des comptables publics s’entendent, sous réserve de la compétence attribuée en premier ressort aux cours régionales des comptes, sachant que la cour des comptes statue sur les appels formés contre les jugements prononcés a titre définitif par les cours régionales des comptes. Les arrêts rendus par la cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le conseil d’Etat. B- Le contrôle de la gestion : Le contrôle de la gestion pourrait se définir comme l’appréciation portée sur la gestion de l’organisme contrôlé, organismes publics essentiellement. Une compétence qui conduit la cour des comptes de s’assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat. Dans le cadre du contrôle de la gestion, la Cour vérifie tous les aspects de la gestion, en appréciant : - la réalisation des objectifs assignés - les résultats obtenus - le coût et les conditions d’acquisition et d’utilisation des moyens mis en œuvre Le contrôle de la gestion porte également sur la régularité et la sincérité des opérations réalisées, ainsi que la réalité des prestations fournies, des fournitures livrés et des travaux effectués. Ensuite l’exercice de cette activité permet à la Cour de s’assurer que les systèmes et les procédures mis en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissant la gestion optimale de leurs ressources et de leurs emplois, la protection de leur patrimoine et l’enregistrement de toutes les opérations réalisées. - La procédure du contrôle de la gestion : Le président de la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des organismes inscrits (audit programme), ces derniers sont habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner sur la gestion de ces organismes et à procéder à l’audition des personnes dont ils estiment le témoignage nécessaire. Le Conseiller rapporteur communique ses observations aux responsables des organismes concernés qui peuvent formuler, le cas échéant, leurs commentaires dans un délai de deux mois (rapport contradictoire). Passé ce délai, le Conseiller rapporteur établit son rapport, lequel est délibéré en présence de cinq membres dont le Président de chambre et le conseiller rapporteur. La chambre peut entendre tout responsable, agent ou contrôleur de l’organisme concerné. Elle peut aussi ordonner des investigations complémentaires. Elle décide des observations qui peuvent faire l’objet de lettres du Président de la Chambre aux responsables des organismes concernés. Les décisions de la Chambre sont prises à la majorité des voix. Le conseiller rapporteur prépare un projet de rapport particulier qui est soumis à la délibération de la chambre avant d’être adressé par le Premier Président au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et au Ministre de tutelle, lesquels peuvent formuler leurs observations et exprimer leurs avis dans un délai fixé par le Premier Président et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces rapports, accompagnés des avis et commentaires reçus, sont ensuite transmis au Comité des programmes et des rapports en vue de leur insertion, le cas échéant, au rapport annuel de la Cour et au rapport sur l’exécution de la Loi de Finances. Partie 2 : les cours régionales des comptes Conformément aux dispositions de l’article 149 de la Constitution, les Cours Régionales des Comptes(CRC) sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. Les Cours Régionales des Comptes, sont entrées en vigueur à partir du premier janvier 2004. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du processus de renforcement de la politique de décentralisation et de déconcentration menée par notre pays ; politique qui attribue un rôle de plus en plus important aux collectivités locales dans la gestion des affaires publiques. Les missions des Cours Régionales des Comptes au niveau local sont le prolongement de celles de la Cour au niveau national. Ainsi, les attributions de la Cour et des CRC sont complémentaires et les compétences, les procédures et l’organisation sont globalement similaires. Les Cours Régionales des Comptes exercent une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière, à l’égard de tout responsable, fonctionnaire ou agent des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que des entreprises et établissements publics qui sont sous leur tutelle. Elle peut être saisie par le Procureur du Roi, de sa propre initiative ou à la demande de son Président. Ont également qualité pour saisir la Cour Régionale par l’intermédiaire du Procureur du Roi et sur la base de rapports de contrôle ou d’inspection appuyés des pièces justificatives, le Ministre de l’Intérieur ou le Ministre des Finances. Dans le cadre du contrôle des actes budgétaires, la Cour Régionale peut être saisie par le Ministre de l’Intérieur, le Wali ou le Gouverneur, de toute uploads/Management/ le-controle-juridictionnel-des-finances-publiques.pdf
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- Publié le Jul 11, 2021
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