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Dernière modification le 01 avril 2018 - Document généré le 08 février 2018 - Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 Clauses communes Chapitre Ier : Champ d'application professionnel et territorial Champ d'application professionnel et territorial Article 1 En vigueur étendu La présente convention, identifiée sous le numéro idcc 7018, détermine les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises : # qui ont leur siège social ou leurs agences sur le territoire métropolitain, y compris en Corse ou dans les départements d'outre-mer (DOM). # dont l'activité exclusive ou principale, nécessitant leur assujettissement à l'un ou (et) l'autre des régimes de protection sociale agricole, correspond aux activités définies au 2° de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime et s'exerçant dans un ou plusieurs des secteurs suivants : a) Réalisation et entretien de parcs et jardins, paysagisme d'intérieur, aménagements paysagers, réalisation et entretien des espaces engazonnés des terrains de sports, à l'exclusion des travaux non liés à l'aménagement paysager ; b) Engazonnement par projection, application de produits phytopharmaceutiques ; c) Reboisement, élagage, débroussaillage « abattage d'arbres d'alignement et d'ornement » ; d) Arrosage automatique lié à l'aménagement paysager ; e) Végétalisation, travaux de génie végétal et de génie écologique ; f) Petits travaux de jardinage, dans le cadre des entreprises de services à la personne agréées. Les activités du champ d'application de la présente convention collective comprennent les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à la réalisation d'ouvrages paysagers. Sont également inclus dans le champ d'application de la présente convention collective nationale étendue les activités notamment décrites en référence au code NAF 8130Z ainsi que le syndicat professionnel d'employeurs dont l'activité s'exerce à titre exclusif au profit des entreprises couvertes par le présent champ d'application et dont il est le mandataire. Dans le cas où une convention collective nationale étendue, dont le champ d'application viserait les organisations professionnelles, deviendrait applicable au syndicat professionnel d'employeurs cité à l'alinéa précédent, ce dernier ne pourrait plus relever de la présente convention collective. La présente convention, ainsi que l'ensemble des dispositions particulières, s'applique aux salariés, quel que soit leur type de contrat. Chapitre II : Avantages individuels acquis Avantages individuels acquis Dernière modification le 01 avril 2018 - Document généré le 08 février 2018 - Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Article 2 En vigueur étendu Les avantages individuels acquis antérieurement à la date d'application de la présente convention sont maintenus, à l'exception de la prime de responsabilité au moins égale à 2 MG (minimum garanti) fixée à l'article 27 de la convention collective des salariés non cadres des entreprises du paysage issu de l'avenant n° 15 du 7 juillet 2005. Chapitre III : Durée, publicité, révision, dénonciation et validité des accords Durée Article 3 En vigueur étendu La présente convention est prévue pour une durée indéterminée. Publicité Article 4 En vigueur étendu Dans chaque établissement soumis à la présente convention, un avis doit être affiché indiquant l'intitulé de celle-ci et précisant les modalités propres à permettre à tout salarié dudit établissement de la consulter pendant son temps de présence sur le lieu de travail. Révision Article 5 En vigueur étendu Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail relatif notamment à la périodicité de la négociation, la présente convention est révisable au gré des parties. Tout syndicat représentatif, signataire de la présente convention ou qui y a adhéré, qui introduit une demande de révision doit l'accompagner d'un projet de rédaction sur les points à réviser et l'adresser par lettre recommandée avec avis de réception : # aux autres syndicats représentatifs de salariés et l'organisation patronale signataires ; # au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA) d'Ile-de-France. Dernière modification le 01 avril 2018 - Document généré le 08 février 2018 - Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Dénonciation Article 6 En vigueur étendu La dénonciation de la présente convention peut intervenir à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties signataires. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales signataires ou représentatives pour négocier une convention collective dans la branche. Parallèlement à cette notification, la partie qui dénonce doit formaliser le dépôt de cette dénonciation auprès du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles où la convention a été déposée dans les conditions prévues par la loi en vigueur. Cette dénonciation fait courir un préavis de 2 mois. Dans les 3 mois qui suivent l'expiration de ce préavis, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande de l'une des parties intéressées. La présente convention reste en vigueur pendant un délai de 1 an suivant l'expiration du préavis de 2 mois susvisé, à défaut pour les partenaires sociaux de conclure un nouvel accord collectif prenant effet avant la fin de cette période. Validité des accords Article 7 En vigueur étendu Les parties signataires affirment que toutes les dispositions de la convention collective sont impératives. Elles s'imposent donc aux accords conclus au sein des entreprises relevant de son champ d'application, qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-24, L. 3121-29, L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3152-1 et L. 3133-8 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er) Chapitre IV : Négociation collective Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation Article 8 En vigueur étendu Compétence Dernière modification le 01 avril 2018 - Document généré le 08 février 2018 - Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Article 8.1 En vigueur étendu Il est créé une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, chargée de répondre à toute demande tendant à l'interprétation de la présente convention ou à la résolution de différends collectifs qui n'ont pu être solutionnés au niveau des entreprises. Il est entendu que toute décision portant sur l'interprétation de la présente convention ne saurait faire échec à une demande d'interprétation introduite en application de la législation en vigueur auprès du tribunal de grande instance compétent. Composition Article 8.2 En vigueur étendu La commission paritaire est composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés, représentative au plan national. Le nombre des représentants des organisations d'employeurs est égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés. Fonctionnement Article 8.3 En vigueur étendu La présidence de la commission est alternativement tenue par un représentant du collège des salariés et par un représentant du collège des employeurs, par période de 2 années civiles, les 2 premières années de présidence étant assurées par un représentant du collège employeur. Le président est nommé par le collège auquel il appartient. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP), 10, rue Saint-Marc, 75002 Paris. La saisine de la commission est faite à la diligence de l'une des organisations syndicales représentatives auprès du secrétariat. Le président de la commission, saisi par le secrétariat, convoque la commission dans le délai le plus rapproché possible après la saisine et, en tout état de cause, dans le délai de 1 mois après la demande. Les réunions de la commission ont lieu au siège de l'organisation du président de la commission. Le secrétariat de la séance est assuré par un représentant du collège autre que celui auquel appartient le président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; la voix du président n'est pas prépondérante. En cas d'accord, elles font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ et signé par les membres présents. A défaut d'accord portant sur une demande de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation est dressé dans les mêmes conditions et précise les points sur lesquels le différendpersiste. Dernière modification le 01 avril 2018 - Document généré le 08 février 2018 - Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Il est entendu qu'en cas de conflit né de l'application de la présente convention, les parties s'engagent jusqu'à la fin de la procédure de conciliation à ne décider ni la grève ni le lock-out. Commission paritaire de validation d'accords collectifs d'entreprises Article 8 bis En vigueur étendu Conformément aux dispositions légales, les entreprises de moins de 200 salariés, dépourvues de délégués syndicaux (ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés) ont la possibilité de conclure des accords avec les représentants élus du personnel suivants : - représentants élus titulaires au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ; - à défaut, délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Les dispositions qui suivent ont pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale chargée de valider les accords conclus dans ce cadre. 1. Cadre de mise en place de la uploads/Management/ legit-france.pdf
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- Publié le Nov 03, 2022
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