ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE MÉTHODOLOGIE DU JUGEMENT CIVIL PÔLE CIVIL 20
ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE MÉTHODOLOGIE DU JUGEMENT CIVIL PÔLE CIVIL 2013 1 TABLE DES MATIERES I. BIBLIOGRAPHIE : .......................................................................................................................................... 3 II. INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 5 III. LE CHAPEAU OU EN-TÊTE ...................................................................................................................... 6 A - Mentions relatives à la juridiction.......................................................................................................... 6 B- Mentions relatives aux parties : .............................................................................................................. 7 IV. L'EXPOSE DU LITIGE : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES …...….8 A – Les faits constants et pertinents ................................................................................................................ 8 B - La procedure ............................................................................................................................................. 9 C – L’expose des pretentions des parties et de leurs moyens ........................................................................ 10 1. Définitions 2. La forme de l’exposé des prétentions et des moyens a. La rédaction traditionnelle b. La rédaction par visa 3. Les spécificités des procédures écrites et orales a. Les procédures écrites devant le T.G.I b. Les procédures orales devant le tribunal de grande instance et devant le tribunal d'instance V. LA MOTIVATION........................................................................................................................ ................ 18 A. La valeur du principe de la motivation ............................................................................................. 18 B. Les raisons d’être du principe de motivation .................................................................................... 18 C. La portée et l'étendue du principe de motivation .............................................................................. 19 D. Les dispenses de motivation ............................................................................................................ 19 1. Dispenses prévues par un texte………………………………………………… ...... …..19 2. Dispenses résultant de la nature de l’acte : les mesures d’administration judiciaire. ………………………………………………………….……………………………….20 3. Dispenses résultant du pouvoir discrétionnaire du juge………....................................... 21 E. Les caractères de la motivation ............................................................................................................. 23 1. La motivation doit être intrinsèque à la décision 2. La motivation doit être précise 3. La motivation doit être pertinente 4. La motivation doit être intelligible F - Les techniques de motivation .............................................................................................................. 27 1. La construction de la motivation 2. La technique du raisonnement VI. LE DISPOSITIF ...................................................................................................................................... 31 A. La fonction du dispositif ....................................................................................................................... 32 B. Les énonciations du dispositif ............................................................................................................... 32 D. La forme et l’ordre du dispositif ........................................................................................................... 34 E. Le dispositif constitue un titre exécutoire ............................................................................................. 37 F. La signature et la lecture du jugement ................................................................................................... 39 2 3 I. BIBLIOGRAPHIE : EN FRANCE - ESTOUP (P.), collaboration MARTIN (G.), La Pratique des jugements : en matière civile, prud'homale et commerciale : principes et méthodes de rédaction, Paris 1990, édition LITEC - ESTOUP ( P.), Les jugements civils : principes et méthodes de rédaction , préface de (P.) CATALA Paris : LITEC 1988 - MIMIN (P.) le style des jugements – Librairie technique 1978 - SCHRODER – le nouveau style judiciaire (1978) 4 5 II. INTRODUCTION Il faut plus qu’un fascicule pour enseigner la technique de rédaction du jugement civil. Il faut en plus et surtout quelques années de pratique professionnelle pour mesurer la nuance des formules, connaître les subtilités (ou les contradictions) de la jurisprudence, prévoir et anticiper les difficultés de telle ou telle formulation, forger son style de rédaction. Le dessein du présent fascicule est de présenter à l’auditeur de justice en formation initiale les règles principales qui commandent la rédaction du jugement civil, sachant que cette activité constitue une part importante du travail du juge. Traditionnellement, le jugement civil comporte quatre parties : - « l’en-tête » ou « le chapeau » du jugement, le plus souvent rédigé par le greffier sous le contrôle du juge, qui comprend les mentions prévues à l’article 454 du Code de procédure civile. - l’exposé du litige, qui est un exposé des faits, des prétentions et moyens des parties et qui contient les éléments de fait et de droit soumis à l’analyse du juge et délimitant la matière du procès. - la motivation qui énonce le raisonnement par lequel le juge se livre à l’analyse des faits, à leur qualification juridique, à l’appréciation des moyens de preuve, à l’application des règles de droit utiles à la solution du litige et à l’expression de cette solution. - le dispositif qui présente la (ou les) décision(s) sur les différentes demandes. Selon la présentation dite « traditionnelle » recommandée par une circulaire du Garde des sceaux du 31 janvier 1977 (annexe 1), le jugement est rédigé : - pour la partie descriptive (exposé des faits constants, de la procédure, des prétentions et moyens des parties) en style direct - pour la partie consacrée à la motivation en style indirect (succession de propositions subordonnées introduites par « attendu que » ou « que ») - pour le dispositif en une seule phrase comprenant un seul sujet (« le tribunal ») suivi d’une succession de propositions principales introduites par des verbes (condamne, rejette, prononce, dit que, ordonne…) Toutefois, dans un souci de meilleure lisibilité de leur décision par des non-initiés, de plus en plus de magistrats ont abandonné cette méthode dite traditionnelle au profit du style direct pour la motivation comme pour l’exposé du litige. Chacun reste libre d’utiliser le style direct ou le style indirect mais il faut proscrire tout changement de style dans l’exposé du litige ou dans la motivation. Dans tous les cas le jugement doit être écrit en langue française, par application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 et de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 selon lequel « la langue de la République est le français »1. 1 Cf. notamment Cass. civ. 2Ème 11 janvier1989 (Bull. II n°11) « Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de 6 III. LE CHAPEAU OU EN-TÊTE L’article 454 du Code de procédure civile énumère les mentions que doit contenir l’en-tête du jugement. Cette partie est habituellement rédigée par le greffier (à partir des informations saisies lors de l’enregistrement de l’affaire dans une base de données dite « chaîne civile »). Le juge ne doit pas négliger de vérifier l’exactitude des mentions qui y sont portées car de très nombreux pourvois en cassation ainsi que des demandes en rectification d’erreurs matérielles sont formés en raison des mentions erronées contenues dans l’en-tête des jugements. A - Mentions relatives à la juridiction - L’indication de la juridiction dont émane le jugement (exemple : tribunal de grande instance de Bordeaux). - Le nom des juges qui ont délibéré. Selon l’article 458 du Code de procédure civile, l’omission du nom de ces juges est une cause de nullité de la décision, mais la Cour de cassation fait prévaloir l’article 459 du même code et écarte la nullité, si ces noms figurent sur l’extrait du registre d’audience, signé du greffier et du président2. - Nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats, et obligatoirement dans le cas où la cause doit lui être communiquée (exemple = nationalité). - Le nom du greffier qui a assisté au prononcé du jugement (Civ. 2Ème 11 octobre1995 D 1999 IR 237). La mention du nom du greffier ayant assisté à l'audience n'est pas exigée à peine de nullité3. A ce titre, si le greffier ayant assisté aux débats n’est pas le même que celui qui est présent à l’occasion du prononcé du jugement, il faut que la décision mentionne d’une part l’identité du greffier présent à l’audience des débats et d’autre part celle du greffier ayant assisté au prononcé du délibéré. C’est ce dernier qui devra dès lors signer le jugement en même temps que le magistrat qui l’aura prononcé. - La date du jugement. Cette date est celle à laquelle le jugement est prononcé (article 453 Code de procédure civile) et non celle de l’audience au cours de laquelle ont eu lieu les débats (dont la loi n’impose pas qu’elle soit mentionnée). En application du décret du 20 août 2004, qui permet de mettre le jugement à la disposition des parties au greffe, méthode désormais la plus couramment utilisée, le jugement doit mentionner s’il a été fait usage de cette modalité. Si la date initialement prévue pour le délibéré ne peut être respectée, ce qui ne doit rester qu’exceptionnel, un avis de prorogation doit être porté par tout moyen à la connaissance des parties, énonçant les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date retenue pour le délibéré. ( art. 43 du Décret du 28 décembre 2005 repris à l’article 450 du Code de procédure civile ). procédure civile, ensemble l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 ; A peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; partant, doit être cassé l'arrêt qui pour faire droit à l'application d'une clause attributive de compétence figurant dans un contrat, reproduit le texte de cette clause écrit dans une langue étrangère sans préciser la signification retenue par la cour d'appel » 2 Cass. Chambre Mixte. 11 décembre 2009 n°08-13643 3 Cass. Chambre Mixte. 11 décembre 2009 n°08-13643 7 B - Mentions relatives aux parties : - Les noms, prénoms et domiciles des parties personnes physiques, la dénomination et le siège social des personnes morales. Pour garantir l’exécution des jugements, il convient d’être particulièrement rigoureux à cet égard et de ne pas hésiter, notamment au stade de la mise en état, à solliciter des avocats toute précision sur la réalité de ces éléments, qui doivent figurer dans l’assignation (article 56 du Code de procédure civile), dans les conclusions et dans la constitution d’avocat (articles 814 et 815 du Code de procédure civile). - Le nom de la uploads/Management/ methologiedujugement-civil.pdf
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- Publié le Sep 15, 2021
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