REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur – Fraternité – Justice PRESIDENCE DE

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur – Fraternité – Justice PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 2005-030 portant Code de l’eau L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Section 1 – Objet Article 1 er : Le présent code a pour objet de définir le régime juridique des eaux continentales, de surface et souterraines, à l’exclusion des eaux de la mer, et notamment les règles relatives à la planification, à l’utilisation et à la préservation des eaux, et celles relatives à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’eau. Section 2 – Principes généraux Article 2 : L’eau fait partie du patrimoine de la Nation. L’usage de l’eau constitue un droit reconnu à tous, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. La protection et la mise en valeur des ressources en eau, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général et constituent un impératif national qui implique l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit privé et l’ensemble de la population. La politique de l’Etat vise à garantir l’accès des populations à l’eau potable. Elle privilégie le partenariat entre l’Etat, les collectivités locales et les opérateurs privés, comme cadre de financement et de gestion des infrastructures de production et de distribution d’eau potable. Article 3 : La gestion de l’eau doit être globale, durable et équilibrée. Elle vise à assurer : 1) la protection quantitative des ressources existantes et la recherche de ressources nouvelles ; 2) la protection contre toute forme de pollution ; 3) la préservation des écosystèmes aquatiques ; 4) la lutte contre le gaspillage et la surexploitation ; 5) la répartition équitable de cette ressource, de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages les exigences : de l’alimentation en eau potable et, d’une manière générale, de la santé et de la salubrité ; de l’élevage, de l’agriculture, de la pisciculture, de la sylviculture, de l’industrie et des mines, de la production d’énergie, de la navigation, du tourisme, de la pêche continentale, ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. La gestion des ressources en eau est soumise au respect des principes suivants : 1) le principe de précaution visant à prévenir, par l’adoption de mesures effectives, les risques graves et irréversibles pour les ressources en eau ; 2) le principe de prévention de la pollution, en priorité à la source ; 3) le principe utilisateur - payeur selon lequel l’utilisateur de l’eau supporte une partie significative des frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de restauration de la ressource en qualité et en quantité : 4) le principe d’association des utilisateurs à la gestion administrative de l’eau ; 5) le principe de couverture par les usagers des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement, d’une partie significative des coûts engendrés par ces services, en fonction de la capacité contributive des usagers. Toute consommation abusive ou anarchique des eaux superficielles ou souterraines à quelque fin que ce soit, est interdite. Article 4 : Les eaux relevant de l’Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal sont gérées conformément aux principes et normes prévus par la Charte des eaux du fleuve Sénégal telle que ratifiée par la République islamique de Mauritanie. Section 3 – Priorités d’usages Article 5 : Les ressources en eau sont allouées en priorité à l’alimentation en eau des populations. Lorsqu’il a pu être satisfait à l’alimentation en eau des populations et que la sécurité de leur approvisionnement n’est pas remise en cause, la priorité revient, dans l’ordre et en fonction des priorités locales, à la satisfaction des besoins de l’élevage, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pisciculture, de la pêche continentale, des projets de reboisement et, enfin, des complexes industriels, miniers et agro-industriels. Les autres besoins sont satisfaits en fonction de leur intérêt économique et des priorités locales. TITRE II – DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE Section 1 – Domanialité publique des eaux Article 6 : Les ressources en eaux superficielles, souterraines ou atmosphériques, où qu’elles soient situées dans les limites du territoire national, sont un bien collectif et, à ce titre, font partie intégrante du domaine public de l’Etat qui est inaliénable et imprescriptible. Section 2 – Consistance Sous-section 1 – Domaine public hydraulique naturel de l’Etat Article 7 : Sous réserve des droits des tiers dûment établis, font partie du domaine public hydraulique naturel de l’Etat : 2 1) les lits des cours d’eau, permanents ou non, navigables ou non, flottables ou non, ainsi que les lits des lacs ou des étangs dans les limites déterminées à l’article 10 ci-dessous ; 2) les aquifères. Article 8 : Les limites du domaine public hydraulique naturel sont, pour les cours d’eau, lacs ou étangs, constituées par la ligne atteinte par les plus hautes eaux avant le débordement. Elles sont déterminées, en concertation avec le ministre concerné, par arrêté du ministre chargé de l’eau, à son initiative, le cas échéant, ou à la demande des riverains, après enquête publique et sous réserve des droits des tiers. Article 9 : Les actions en reconnaissance de droits acquis sur les terrains inclus par délimitation dans le domaine public hydraulique naturel sont intentées, sous peine de forclusion, dans le délai d’un an à compter de la date de publication de l’arrêté de délimitation. Article 10 : En cas de changement des limites du domaine public hydraulique dû à une cause naturelle, les riverains peuvent adresser une demande de nouvelle délimitation au ministre chargé de l’eau qui statue dans un délai d’un an. Passé ce délai, les riverains sont habilités à saisir la juridiction compétente. Sous-section 2 - Domaine public hydraulique artificiel de l’Etat Article 11 : Font partie du domaine public hydraulique artificiel de l’Etat, lorsqu’ils ont été réalisés par celui-ci et pour son compte, les aménagements et équipements énumérés ci-après, ainsi que les ouvrages annexes, dans la limite des terrains occupés : 1) les ouvrages exécutés pour faciliter la retenue ou le stockage des eaux ; 2) les canaux de navigation et leurs dépendances ; 3) les ports fluviaux et leurs dépendances ; 4) les ouvrages hydrauliques destinés au captage en vue de l’adduction en eau potable et au transport des eaux usées ainsi que leurs dépendances ; 5) les ouvrages hydrauliques destinés à l’irrigation et au drainage ainsi que leurs dépendances ; 6) les périmètres de protection immédiate des captages d’eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l’article 40 ci-dessous ; 7) les ouvrages de mise en valeur des forces hydrauliques ; 8) les ouvrages de défense contre les eaux et leurs dépendances ou de maîtrise de ces eaux. Sous-section 3 – Domaine public hydraulique artificiel des collectivités locales Article 12 : Font partie du domaine public hydraulique artificiel des collectivités locales, dans la limite de l’occupation effective des terrains concernés, les aménagements et équipements destinés à l’alimentation en eau potable lorsqu’ils ont été acquis ou réalisés par les collectivités locales, directement ou par l’intermédiaire d’un maître d’ouvrage délégué, ou qu’ils leur ont été transférés par l’Etat. 3 TITRE III – INSTITUTIONS DANS LE DOMAINE DE L’EAU Section 1 – Ministre chargé de l’eau Article 13 : Le ministre chargé de l’eau définit et met en œuvre la politique nationale dans le secteur de l’eau, dans le respect des dispositions du présent code, en concertation avec les départements ministériels et institutions concernés. Dans ce cadre, il assure notamment le suivi et le contrôle de l’approvisionnement régulier des populations en eau potable et veille à la continuité du service public d’eau potable. Le ministre chargé de l’eau représente la République islamique de Mauritanie auprès des organisations intergouvernementales à caractère international et régional, spécialisées dans les questions relatives à l’eau, et favorise la coopération internationale et régionale. Il veille à l’exécution des accords, conventions et traités internationaux ou régionaux relatifs à l’eau, auxquels la République islamique de Mauritanie est partie. Les attributions du ministre chargé de l’eau sont précisées par décret. Article 14 : Le ministre chargé de l’eau assure l’organisation générale et permanente des réseaux de collecte, traitement et exploitation des mesures et données sur l’eau qui portent sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des eaux superficielles et des eaux souterraines. Il assure le suivi global et à long terme de l’évaluation des ressources en eau par l’intermédiaire du réseau primaire de collecte des mesures et données sur l’eau, constitué des points de surveillance permanente répartis sur le territoire national. Il établit un registre national des eaux à partir des évaluations et comptages fournis par les titulaires d’autorisation ou de concession sur les quantités d’eau prélevées et les quantités de pollution rejetées. Il réalise un inventaire périodique du degré de pollution des eaux superficielles et souterraines. Article 15 : Le ministre chargé de l’eau élabore un plan directeur national d’aménagement et de gestion intégrée de l’eau. Le plan directeur national d’aménagement et de gestion de l’eau, établi à partir des résultats de l’inventaire mentionné uploads/Management/ mr-code-de-l-eau.pdf

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  • Publié le Mai 24, 2021
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