DGALN/AD5 Page 1 13/09/2010 NOTE TECHNIQUE sur le PROJET URBAIN PARTENARIAL Le

DGALN/AD5 Page 1 13/09/2010 NOTE TECHNIQUE sur le PROJET URBAIN PARTENARIAL Le projet urbain partenarial, créé par l’article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, est une nouvelle forme de participation au financement des équipements publics. Il est transcrit aux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme Ce nouveau dispositif est un outil financier plus souple que le PAE qui permet en dehors d’une ZAC, l’apport de participations à des équipements publics rendus nécessaires par une opération de construction ou d’aménagement. Le PUP repose sur une initiative privée pour réaliser une opération privée qui peut cependant avoir un enjeu et un intérêt communal. Il ne s’apparente en rien à une concession d’aménagement et ne nécessite donc pas une mise en concurrence préalable. Ce dispositif est d’application immédiate. I - Qui a l’initiative du PUP ? L’initiative de l’opération (aménagement ou construction) appartient toujours au constructeur ou à l’aménageur. L’initiative de la convention appartient aussi bien au propriétaire foncier, au constructeur ou à l’aménageur, public ou privé. Les sociétés d’économie mixte (SEM) ou les collectivités locales peuvent être également à l’initiative de cette convention. Le propriétaire, constructeur ou aménageur propose la signature d’une telle convention si son projet nécessite la réalisation d’équipements publics difficiles à financer a posteriori par la seule TLE et si cette convention peut faire avancer plus rapidement son projet. Pour la collectivité (commune ou EPCI disposant d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu), l’intérêt principal est de percevoir une somme supérieure à celle qui résulterait de la seule TLE et, surtout, de prévoir des modalités de financement échelonnées. La proposition de convention et les négociations se feront toujours en amont du dépôt de la demande d’autorisation de construire. Le PUP est essentiellement un outil de financement des équipements publics. II - Quels sont les partenaires à la convention ? Les communes ou les EPCI compétents en matière de PLU : la convention de PUP ne peut être signée que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu. Les documents d’urbanisme tenant lieu de PLU sont essentiellement les plans d’occupation des sols (POS) et les plans de sauvegarde et de mise en valeur d’un secteur sauvegardé (PSMV). Dans ces communes, la convention PUP ne peut être signée que « dans les zones urbaines et les zones à urbaniser ». Il s’agit des zones U et AU des PLU et U et NA des POS. La carte communale ne tient pas lieu de PLU et est exclue du champ d’application du PUP. DGALN/AD5 Page 2 13/09/2010 Les finances des communes ou des EPCI se trouvant engagées par la réalisation d’équipements publics, la signature de chaque convention nécessite une délégation de l’assemblée délibérante au maire ou au président de l’EPCI (un décret le précisera). Le représentant de l’Etat, dans le cadre des opérations d’intérêt national (OIN). Il s’agit du préfet du département ou de la région, selon l’OIN concernée. La convention peut être tripartite si la commune doit réaliser certains équipements. Le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs, le ou les constructeurs. L’emploi du pluriel est cohérent avec les dispositions du code de l’urbanisme qui permettent le dépôt conjoint d’une demande d’autorisation d’urbanisme par plusieurs pétitionnaires. Le signataire de la convention sera le porteur du projet (aménageur ou constructeur). Il pourra également être le propriétaire du terrain s’il n’est pas lui-même porteur du projet. III - Un PUP peut-il concerner deux communes ? Cette éventualité est possible : deux collectivités peuvent co-signer un PUP. Toutefois, en cas de problèmes entre les collectivités, la situation peut devenir délicate à gérer. Mieux vaut donc conclure un PUP par commune ou créer un EPCI qui a reçu délégation desdites communes pour le PUP. IV - Comment se négocie la convention entre intérêts publics et privés ? Bien qu’il ne repose pas sur un mode de calcul précis, comme le PAE ou les autres participations d’urbanisme, le cadre contractuel souple ne doit pas permettre d’exiger des constructeurs ou aménageurs un montant de participation excessif dès lors que l’article L. 332-11-3 rappelle que l’opération envisagée doit nécessiter la réalisation d’équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers, ou, lorsque la capacité des équipements publics excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. La convention ne peut mettre à leur charge que le coût de ces équipements. Par contre, la négociation sera totalement ouverte sur les modalités de paiement : sous forme de contribution financière, ou sous forme de terrains bâtis ou non bâtis. Le bâtiment doit cependant être existant avant la convention et le constructeur ou l’aménageur ne peut réaliser ce bâtiment dans le cadre de la convention et le remettre à la collectivité en guise de paiement, en vertu du droit communautaire, du code des marchés publics et de la loi MOP. Par ailleurs, les équipements publics ne peuvent pas davantage être réalisés par l’aménageur ou le constructeur (sauf bien entendu les équipements de voirie et réseaux internes à l’opération : ceux-ci pouvant, le cas échéant, être ultérieurement transférés à la collectivité compétente selon les règles de droit commun). Le paiement en nature de travaux est impossible. Le PUP reste un outil uniquement financier et la collectivité doit réaliser ces équipements sous sa propre maîtrise d’ouvrage. V - Quel doit être le contenu d’une convention ? La plus grande liberté contractuelle prévaut. DGALN/AD5 Page 3 13/09/2010 Cependant, les mentions suivantes sont incontournables :  la liste des équipements à financer Cette nécessité résulte clairement du texte de loi qui précise que l’opération doit nécessiter la réalisation d’équipements publics. La convention doit donc prévoir la liste précise des équipements à réaliser (il peut n’y avoir qu’un seul équipement), le coût prévisionnel de chaque équipement, le montant total prévisionnel et les délais de réalisation. Les équipements concernés sont des équipements à réaliser. Toutefois, si l’équipement a été fractionné financièrement entre plusieurs opérations, il peut s’agir aussi d’équipements en cours de réalisation ou déjà réalisés (et donc non entièrement financés). Le coût global des équipements publics doit être assumé par la collectivité territoriale qui demeure toujours le maître d’ouvrage.  Le montant de la participation à la charge du constructeur ou aménageur Le texte de loi ne précise pas le mode de calcul de cette participation mais fixe un plafond (le coût des équipements publics nécessaires aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers). Le principe de proportionnalité est rappelé (fraction du coût proportionnelle). Le texte ne précise pas quels sont les coûts visés : le coût d’un équipement doit donc s’entendre au sens large et ne pas se limiter au seul coût des travaux, mais peut s’étendre à tous les frais d’étude, coût du foncier et à l’engagement de frais divers. Contrairement aux autres participations, le montant de la participation ne repose pas sur des éléments comme la SHON ou la superficie des terrains. Il n’existe pas non plus de taux préétabli. On peut imaginer qu’une collectivité privilégie certains types d’opérations (logements sociaux, par exemple). La prise en charge du manque à gagner devra être supportée par la collectivité et ne pas être répercutée sur d’autres constructeurs ou aménageurs. Le montant peut s’entendre toutes taxes comprises dans la mesure où la commune ne récupère pas la TVA (CAA de Nancy - 2/02/2006 - n° 03NC00668).  Le périmètre de la convention Le périmètre doit correspondre au(x) terrain(s) d’assiette de ou des opération(s) de construction(s) ou d’aménagement. Il doit être joint en annexe à la convention puisque sa délimitation très précise est nécessaire pour déterminer le périmètre d’exonération de la taxe locale d’équipement.  Les modalités de paiement Il convient de déterminer la nature de la participation (contribution financière ou apport de terrain bâti ou non bâti). Le co-contractant de la collectivité doit lui permettre d’assurer le financement de ces équipements dans les meilleures conditions. Il peut se libérer du montant dû (totalement ou partiellement) sous forme de terrains nus ou bâtis qui peuvent intéresser la collectivité pour la réalisation d’un projet. Peu importe où se situe le terrain ou la construction : ils peuvent être dans le périmètre ou hors du périmètre de la convention, le texte de loi laissant une grande souplesse sur ce point. DGALN/AD5 Page 4 13/09/2010 La plus grande liberté est accordée aux contractants pour déterminer les délais de paiement. La participation pourra, notamment, être versée avant l’engagement des travaux ou échelonnée pendant leur réalisation. Le dispositif, c’est une de ses qualités essentielles, doit donc permettre d’assurer le préfinancement des équipements publics  La durée d’exonération de la taxe locale d’équipement La convention doit prévoir la durée d’exonération de la TLE qui ne pourra excéder 10 ans. Etant exécutoire à compter de la date de l’affichage en mairie ou au siège de l’établissement public compétent de la mention de la signature, l’exonération prend effet à compter de cette même date (décret d’application en cours concernant la publicité accordée aux conventions de PUP).  La convention pourra prévoir que si uploads/Management/ note-technique-sur-le-projet-urbain-partenarial-2-cle0831e4.pdf

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  • Publié le Dec 21, 2021
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