Protocole d'entente sur la fiabilité des télécommunications À sa date de prise

Protocole d'entente sur la fiabilité des télécommunications À sa date de prise d'effet, ce protocole d'entente est conclu par les parties suivantes. Énumérées dans l'Annexe D (chacune d'entre elles désignée séparément comme « partie », et collectivement comme les « parties »). Les parties aux présentes conviennent donc de ce qui suit : I. Introduction Attendu que les parties reconnaissent la nécessité d'assurer la fiabilité et la résilience des réseaux de communications, lesquels constituent un lien essentiel pour les personnes dans le besoin au moment d'une catastrophe naturelle, d'une défaillance de réseau et d'autres situations d'urgence qui ont des répercussions; Attendu que le gouvernement du Canada et tout particulièrement le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie ont reconnu l'importance de la qualité et de la résilience des télécommunications et ont prié les parties d'en arriver à un accord concernant la coordination, l'itinérance des communications, l'assistance mutuelle et les communications au cours d'une situation d'urgence en matière de télécommunications, y compris des urgences mettant à contribution un accès sans fil ou filaire; Attendu que la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique a émis un avis de projet de réglementation (Notice of Proposed Rulemaking) en date du 6 juillet 2022 (FCC-22-50A1), en guise de réponse au fait que les services mobiles sont un lien essentiel pour les personnes dans le besoin au moment d'une catastrophe ou d'une autre situation d'urgence, qui obligent les fournisseurs de services de communications sans fil à partir d'installations d'établir une marche à suivre pour (entre autres) a) offrir des modalités d'itinérance des communications raisonnables en vertu d'arrangements concernant les catastrophes, là où il est techniquement possible de le faire; b) conclure des ententes d'assistance mutuelle advenant une situation d'urgence; et c) prendre des mesures raisonnables pour améliorer les communications sur la connaissance qu'ont le public et les intervenants à l'égard du service et de son rétablissement; Les parties sont donc convenues, par leur participation aux assises du CCCST (Comité consultatif canadien pour la sécurité des télécommunications) au cours d'une situation d'urgence des télécommunications ou d'une autre catastrophe qui a des répercussions de même ampleur, de mettre en œuvre des ententes analogues au projet de réglementation FCC-22-50A1 concernant i) l'itinérance d'urgence; ii) l'assistance mutuelle; et iii) les communications avec le public et les autorités gouvernementales. DÉFINITIONS 1. Dans ce PROTOCOLE D'ENTENTE, les termes que voici, au singulier ou au pluriel et les termes en majuscules utilisés mais non définis ailleurs ont dans le contexte le sens qui leur est attribué dans les annexes. « accident » désigne un événement fortuit ou qui n'a pas de cause apparente ou délibérée et qui peut survenir au cours d'une activité d'entretien prévue ou normale. « entité affiliée » désigne une entité qui exerce un contrôle ou qui est contrôlée ou sous la maîtrise ordinaire d'une partie, selon le contexte. Pour cette définition, un « contrôle » désigne i) la propriété directe ou réelle à hauteur de 50 p. 100 (50 %) ou plus des valeurs mobilières avec droit de vote de l'entité; ou ii), la capacité d'élire une majorité des administrateurs de l'entité; « droit applicable » désigne les lois et la réglementation d'une autorité gouvernementale qui a force de loi au Canada; « entente bilatérale d'itinérance d'urgence » a le sens que lui confère l'article 4 de l'Annexe A – Protocole d'itinérance d'urgence. Les « renseignements confidentiels » d'une partie désignent une partie ou la totalité de la documentation et des renseignements concernant une partie ou ses entités affiliées (la « partie divulgatrice ») et qu'une autre partie possède ou qui vient à sa connaissance (la partie « destinataire »), en lien avec la conclusion de ce PROTOCOLE D'ENTENTE ou suivant sa conclusion (y compris les clauses de ce PROTOCOLE D'ENTENTE), concernant de l'information sur des clients, des fournisseurs et des activités commerciales antérieures et à venir de la partie divulgatrice ou de ses affiliées. Aux fins de cette définition, « l'information » et « la documentation » comprennent le savoir-faire, des données, des brevets, des droits d'auteur, des secrets commerciaux, des procédés, des techniques, des programmes, des concepts, des formules, de la commercialisation, de la publicité, des données financières, de l'information commerciale, des documents de ventes ou de programmation, des documents écrits, des compositions, des dessins, des diagrammes, des programmes informatiques, des études, des travaux en cours, des présentations, des idées, des concepts et d'autres données sous forme orale, écrite, graphique, électronique ou sur tout autre type de support. Nonobstant ce qui précède, les renseignements confidentiels excluent l'information que voici : a. de l'information qui est du domaine public au moment où le destinataire la reçoit ou en prend connaissance ou qui devient par la suite du domaine public sans que cela ne résulte de l'intervention du destinataire (mais uniquement après être devenue du domaine public); b. de l'information dont le destinataire a déjà connaissance au moment de sa divulgation au destinataire par la partie divulgatrice et qui n'est assujettie à aucune clause de confidentialité, quelle qu'elle soit; c. de l'information reçue de bonne foi par le destinataire sans que cela ne s'accompagne d'une clause de confidentialité quelle qu'elle soit de la part d'une tierce partie à l'égard de laquelle le destinataire n'a aucune raison de croire que l'information en question était détenue illégalement, sans qu'elle soit assortie de quelque clause de confidentialité que ce soit, et ce, jusqu'au moment où le destinataire en vient à établir ultérieurement que cette information était visée par une clause de confidentialité d'une quelconque nature au moment de sa transmission; d. de l'information produite de manière indépendante par le destinataire, sans mettre en cause ou mentionner des renseignements confidentiels de la partie divulgatrice, cette information produite de manière indépendante pouvant être établie par le fait qu'il serait acceptable de la présenter comme preuve dans un tribunal compétent; e. de l'information non visée par des clauses de confidentialité quelles qu'elles soient au moment de sa communication, de sa divulgation, où elle est rendue accessible ou transmise par la partie divulgatrice à une tierce partie. « coordonnées de contact » désigne le prénom et le nom de famille des principaux contacts et des contacts secondaires, ainsi que les adresses de courriel, les numéros de téléphone mobile, les désignations professionnelles et le titre des postes occupés par chacune des parties, des autorités gouvernementales, et ISDE, et les données connexes le cas échéant, susceptibles d'être modifiées de temps à autre, y compris : a. un numéro de téléphone mobile à la maison attribué par une entreprise de télécommunications et un autre numéro de téléphone mobile attribué par une entreprise de télécommunications (soit le numéro de téléphone mobile personnel sur un autre type de réseau de télécommunications, advenant que le numéro de téléphone mobile à la maison d'une entreprise de télécommunications soit inaccessible); b. une adresse de courriel à la maison attribuée par une entreprise de télécommunications et une adresse de courriel autre que celle fournie par une entreprise de télécommunications (soit une adresse de courriel personnelle autre que celle fournie par une entreprise de télécommunications, si le réseau de l'entreprise de télécommunications offrant le service résidentiel est en panne ou si l'adresse de courriel à la maison est inaccessible); c. toute autre coordonnée de contact ou de communication que la partie peut juger pertinente, comme le nom d'autres personnes à contacter, les coordonnées pour communiquer avec le centre opérationnel du réseau d'une partie. « liste de contacts » désigne toute l'information pour entrer en communication et qui est conservée conformément à au paragraphe 7.c. de ce PROTOCOLE D'ENTENTE. « documents fournis » désignent la totalité de la documentation, de l'information, des méthodes, des logiciels, du matériel informatique, du travail, des appareils, des documents, des concepts, des démarches, des outils et/ou des articles fournis ou mis à la disposition des parties par une partie en vertu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE. « défaillance de réseau critique » désigne une panne de réseau involontaire et imprévue provoquée par une urgence accompagnée de répercussions ou qui survient dans ce contexte. « CRTC » désigne le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou l'organisme qui lui succède. « CCCST » désigne le Comité consultatif canadien pour la sécurité dans les télécommunications, ou l'organisme qui lui succède. « partie divulgatrice » a le sens que lui confère ce document, sous la définition des « renseignements confidentiels » de cet article 1. « date de prise d'effet » désigne le 9 septembre 2022. « entente d'itinérance en vigueur » a le sens que lui confère l'article 4 de l'Annexe A des présentes – Protocole d'itinérance d'urgence. « autorités gouvernementales » désignent le CRTC, les bureaux du ministère de la Protection civile ou l'organisme qui lui succède, le ministre de la Sécurité publique ou le titulaire qui lui succède, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie ou l'entité qui lui succède, ou leurs substituts dûment nommés, ainsi que le ou la ministre compétent(e) de la province ou du territoire concerné où survient un événement déclencheur (chacune de ces entités uploads/Management/ protocole-d-x27-entente-sur-la-fiabilite-des-telecommunications.pdf

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  • Publié le Apv 09, 2021
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